La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2021 | FRANCE | N°19LY03370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2021, 19LY03370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le ministre du travail a, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 10 mars 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section du département du Rhône du 6 octobre 2017 portant refus d'autorisation de licenciement, a autorisé la société Installux à la licencier.

Par jugement n° 1806409 lu le 2 juillet 2019, le tribunal a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 29 août 2019, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le ministre du travail a, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 10 mars 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section du département du Rhône du 6 octobre 2017 portant refus d'autorisation de licenciement, a autorisé la société Installux à la licencier.

Par jugement n° 1806409 lu le 2 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 29 août 2019, Mme G... représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre du travail est insuffisamment motivée, la décision de l'inspecteur retenait un lien avec le mandat ;

- il existe un lien avec le mandat.

Par mémoire enregistré le 23 septembre 2019, le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône, représenté par Me E..., intervient volontairement au soutien des conclusions de Mme G... et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il existe un lien entre le mandat de Mme G... et la demande d'autorisation de licenciement.

Par mémoires enregistrés les 21 octobre et 12 décembre 2019, la société SA Installux représentée par Me C... conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par mémoire enregistré le 19 juin 2020, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 4 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., pour Mme G..., ainsi que celles de Me B... pour la société SA Installux ;

Considérant ce qui suit :

1. En 2011, Mme G... a été recrutée sous contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de stock par la société Installux qui conçoit et distribue des profilés de menuiserie et d'huisserie. Alors qu'elle était investie du mandat de déléguée du personnel, Mme G... a été placée en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2015 au 6 janvier 2016 et du 18 février 2016 au 4 novembre 2016, puis à mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2016. Le médecin du travail ayant estimé, par avis du 6 mars 2017, qu'elle était inapte à son poste, son employeur a saisi le 21 février 2018 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de la licencier, rejetée par décision du 6 octobre 2017. Par décision du 9 juillet 2018 prise sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail après avoir retiré le rejet implicite du recours, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme G.... Cette dernière relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail.

Sur l'intervention du syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône :

2. Le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône dont l'objet, aux termes de l'article 6 de ses statuts, est de " regrouper dans le cadre de son développement les salariés d'un même secteur d'activité en vue d'assurer la défense individuelle et/ou collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux ", a intérêt à intervenir au soutien de Mme G.... Son intervention, présentée par mémoire distinct, doit en conséquence être admise.

Sur le fond du litige :

3. Si l'autorité administrative doit vérifier que l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.

4. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droit " tandis qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle le ministre a annulé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail à la société requérante et a autorisé le licenciement de Mme G... abrogeait une décision créatrice de droit au profit de cette salariée et devait, par suite, être motivée en application des dispositions précitées. Or, en énonçant que la demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec un exercice normal des fonctions représentatives ou de l'appartenance syndicale de la salariée, le ministre du travail a communiqué le motif de sa décision qui tient au comportement de l'intéressée au sein de l'entreprise.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G... cherche à instaurer systématiquement des rapports conflictuels auxquels elle donne une connotation syndicale afin d'accréditer l'isolement qu'elle dénonce comme étant à l'origine de son inaptitude. Il suit de là que les éléments dont elle fait état ne permettent pas d'établir que la demande d'autorisation de licenciement présenterait un lien avec le mandat dont elle était investie. Par suite, le ministre du travail a pu, sans illégalité, retirer la décision portant rejet de recours gracieux et autoriser le licenciement qui lui était demandé par la société SA Installux au motif qu'un tel lien n'était pas établi.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail du 9 juillet 2018. Par suite, ses conclusions tendant aux mêmes fins doivent être rejetées, ainsi que celles, tendant aux mêmes fins, présentées par le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions présentées par Mme G... doivent être rejetées, ainsi que celles du syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SA Installux.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône est admise.

Article 2 : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société SA Installux et au syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

N° 19LY03370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03370
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL DELGADO et MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly03370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award