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01/06/2021 | FRANCE | N°19LY04392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2021, 19LY04392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 15 987,28 euros en réparation des préjudices subis par son fils.

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui rembourser la somme de 49 286,81 euros au titre de ses débours et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité f

orfaitaire de gestion, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 15 987,28 euros en réparation des préjudices subis par son fils.

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui rembourser la somme de 49 286,81 euros au titre de ses débours et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1701654 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la demande de Mme F..., a condamné la commune de Clermont-Ferrand à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 49 286,81 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 et de la capitalisation des intérêts et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 et de la capitalisation des intérêts et a mis les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 432,88 euros à la charge définitive de la commune de Clermont-Ferrand.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2020, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 5 du jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la régularité du jugement attaqué, son mémoire du 6 septembre 2019 n'a pas été communiqué alors qu'il s'agissait de son premier mémoire en défense et que le tribunal administratif s'appuie expressément sur ce mémoire pour motiver son jugement ;

- sur sa responsabilité, il ne saurait résulter de l'instruction qu'elle aurait commis une faute en faisant participer le jeune B... à l'activité de " soccer " alors même qu'aucun justificatif interdisant la pratique de tout sport ou une simple contre-indication aux activités sportives n'avait été remis au personnel encadrant et aux animateurs du centre de loisirs ; l'adolescent fréquentait le centre depuis 2009 et il a toujours participé aux activités proposées ; si le personnel du centre de loisirs était informé de la pathologie de l'adolescent, il en ignorait les principales répercutions ; le courrier du maire du 9 mai 2016 ne démontre pas davantage sa faute ; on ne saurait reprocher au personnel de ne pas avoir interdit l'activité à l'adolescent alors même qu'aucune interdiction n'avait été portée à sa connaissance ; la conclusion d'un protocole transactionnel n'a d'effet qu'entre les parties et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ; en première instance, elle n'a pas acquiescé à la reconnaissance de sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- sur la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand, celle-ci a reconnu sa responsabilité dans son mémoire du 6 septembre 2020 et la commune avait seulement relevé qu'il lui appartenait de justifier de la véracité des débours engagés en produisant les justificatifs de règlement ; le tribunal administratif a caractérisé la faute ; le désistement de la victime est sans incidence sur le droit au recours des tiers payeurs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me E..., substituant Me G..., représentant la commune de Clermont-Ferrand.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 octobre 2013, M. B... F..., né le 17 juillet 1999 et souffrant de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, a été victime d'un traumatisme direct du membre inférieur droit alors qu'il participait à une activité de " soccer " organisée par le centre de loisirs du château des Vergnes à Clermont-Ferrand. Hospitalisé au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, il a subi une ostéosynthèse le 24 octobre 2013 suivie d'une hospitalisation à domicile du 30 octobre au 12 novembre 2013 puis d'une hospitalisation au centre médical infantile de Romagnat du 12 novembre 2013 au 14 février 2014. Reprochant à la commune de Clermont-Ferrand d'avoir laissé son fils participer à l'activité de " soccer " organisée par le centre de loisirs, Mme F... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée. Par une ordonnance du 5 août 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné le docteur Alain Duplan en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 25 octobre 2016. Le 1er juin 2017, Mme F... a formé une réclamation préalable indemnitaire qui a été rejetée implicitement le 7 août 2017. Mme F... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ont saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à les indemniser respectivement des préjudices subis et des débours engagés. A la suite de l'acception de l'offre transactionnelle présentée par la commune en vue de l'indemniser des préjudices subis, Mme F... s'est désistée de sa requête. La commune de Clermont-Ferrand relève appel du jugement du 1er octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 49 286,81 euros au titre de ses débours, la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 et de la capitalisation des intérêts, et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. "

3. Par une ordonnance du 20 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2019 à 12h00. Par un mémoire communiqué aux parties, enregistré le 2 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a maintenu sa demande de condamnation de la commune de Clermont-Ferrand malgré le désistement de Mme F.... Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2019 mais non communiqué, la commune de Clermont-Ferrand a conclu à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme F... et qu'il soit sursis à statuer faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de produire les justificatifs nécessaires en faisant état ce que " la caisse a droit au remboursement de la totalité de ses frais et débours en lien direct avec l'accident en cause - ce qui n'est pas contesté ".

4. L'unique mémoire en défense de la commune de Clermont-Ferrand a été produit le 6 septembre 2019 à 9h52 soit avant l'heure de clôture de l'instruction fixée par l'ordonnance du 20 août 2019 à 12h00. Par ce mémoire, la commune de Clermont-Ferrand faisait état de ce que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas des débours engagés. Il appartenait dès lors au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a d'ailleurs visé et analysé ces observations, de les communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie. En s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal administratif a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que la commune de Clermont-Ferrand est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 49 286,81 euros au titre de ses débours et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que devant la cour.

Sur la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand :

6. Il résulte de l'instruction que le jeune B... était suivi pour une neuropathie périphérique de type Charcot-Marie-Tooth, neuropathie héréditaire et sensorielle de type I, qui entraîne une diminution de la force musculaire et de la sensibilité.

7. Il est constant que l'adolescent était inscrit au centre de loisirs depuis 2009 et que la fiche sanitaire de liaison remplie par ses parents portait la mention relative aux difficultés de santé et aux précautions à prendre " maladie de Charcot-Marie-Tooth : fatigable très vite, problème musculaire (demande repos si nécessaire) " sans faire état d'une contre-indication à la pratique du sport. Si le rapport d'expertise indique que " cette maladie (...) contre indique la pratique des sports de contact ou violent. Il est certain que le jeune B... n'aurait pas dû participer à une partie de soccer. Il est certain que l'encadrement de cet accueil aurait dû être alerté par le nom même de cette maladie, inconnue pour la plupart ou la totalité des encadrants ", les parents de l'enfant n'ont pas pris le soin d'alerter suffisamment les équipes du centre de loisirs du risque de chutes lié à la pratique de sports de contact en se bornant à faire état dans la fiche de liaison du nom de la maladie, de la fatigabilité de l'enfant et de sa faiblesse musculaire. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Clermont-Ferrand peu important la circonstance qu'en première instance la commune ne contestait pas le principe de sa responsabilité.

8. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à lui rembourser les débours exposés en faveur de son assuré et à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre les intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés.

Sur les dépens :

9. Le tribunal administratif a statué sur les dépens par un article 4 non contesté en appel. Par suite, il y a lieu de maintenir les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 432,88 euros à la charge de la commune de Clermont-Ferrand.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes demandées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais liés au litige. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme que demande la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du 1er octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 432,88 euros sont maintenus à la charge de la commune de Clermont-Ferrand.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

2

N° 19LY04392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04392
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;19ly04392 ?
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