Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le maire de Lantignié a délivré à la société Optimum Promotion un permis d'aménager un lotissement de dix lots dont l'un à destination de huit logements locatifs sociaux, ainsi que la décision du 11 juin 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1906017 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre 2020 et 23 mars 2021, et un mémoire en date du 12 avril 2021 non communiqué, M. C... et autres, représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2020 ;
2°) avant-dire droit, de communiquer l'accord de la commune pour prendre en charge le coût des travaux de renforcement ;
3°) d'annuler le permis d'aménager du 15 mars 2019 et la décision du 11 juin 2019 rejetant leur recours gracieux ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Lantignié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît l'article AUa 4 du règlement du PLU dès lors qu'il n'est pas démontré que le déversoir est apte à accueillir les eaux pluviales ; tant la perméabilité des sols que la capacité du réseau public ne sont pas connues ;
- le maire de Lantignié possède un intérêt personnel à la réalisation du projet en litige ; la voirie du lotissement permettra le développement et le désenclavement de sa parcelle ;
- le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur de Chermieux ; le schéma d'aménagement n'a pas été respecté ; le projet comporte irrégulièrement de l'habitat individuel ; la voirie n'est pas située au bon endroit ; les liaisons piétonnes ont été réduites ;
- les règles de mixité sociale ne sont pas respectées ; l'obligation de réaliser un lot destiné à recevoir un collectif de huit logements sociaux n'est pas reprise dans le permis d'aménager ; les neuf lots d'habitat individuel ne sont pas des habitats groupés ; le projet ne répartit pas équitablement les logements sociaux ;
- le permis procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'insuffisance de la voie de desserte, rue de la Croix-Rousse ; elle est d'une largeur insuffisante, sans aucun trottoir, sans possibilité de déplacement pour les piétons et cyclistes ;
- le projet implique des travaux de renforcement dont le coût n'est pas connu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, et un mémoire enregistré le 15 avril 2021 non communiqué, la commune de de Lantignié, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2021, par une ordonnance du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me B... pour M. C... et autres et celles de Me D... pour la commune de de Lantignié ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et autres relèvent appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le maire de Lantignié a délivré à la société Optimum Promotion un permis d'aménager un lotissement de dix lots dont l'un à destination de huit logements locatifs sociaux, ainsi que la décision du 11 juin 2019 rejetant leur recours gracieux.
Sur la légalité du permis d'aménager du 15 mars 2029 :
2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel leur moyen selon lequel le maire de Lantignié serait intéressé au projet au sens de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article AUa 4 du règlement du PLU : " (...) 4-2 Assainissement : / (...) 4.2.2. Eaux pluviales : / Les rejets supplémentaires d'eaux pluviales et de ruissellement créés par l'aménagement ou la construction doivent être absorbés en totalité sur le tènement ou faire l'objet d'un système de rétention avant d'être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. / Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif ".
4. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception du lot n° 6 qui sera pourvu d'une citerne individuelle d'eaux pluviales, le projet prévoit que les eaux pluviales des lots du lotissement seront temporisées par un ouvrage commun de rétention avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales existant. L'étude hydraulique produite à l'appui du dossier de demande de permis d'aménager précise que " l'exutoire envisagé pour les eaux pluviales du projet correspond à la grille présente dans l'angle sud-est du tènement. L'évacuation de cette grille rejoint un réseau d'eaux pluviales dont les caractéristiques ne sont pas connues. L'aménageur devra s'assurer que l'exutoire est en mesure de recevoir les eaux pluviales du projet, en concertation avec le gestionnaire des réseaux ". Si les requérants en déduisent que le service instructeur n'a pas pu s'assurer que le déversoir était apte à accueillir les eaux pluviales du projet, cette seule circonstance ne saurait suffire au stade du permis d'aménager à caractériser la méconnaissance des dispositions citées au point 3. Par ailleurs, le projet prévoit bien le raccordement à des réseaux séparatifs ainsi qu'exigé par ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles d'assiette du projet sont comprises dans le périmètre de l'OAP du secteur de Chermieux qui couvre un périmètre plus important. L'implantation de la voie d'accès pour les véhicules et des cheminements piétons, à des emplacements proches de la représentation graphique de l'OAP, qui a une portée indicative, et selon les axes qu'elle indique, est compatible avec ces orientations. De même, la circonstance que le projet en litige prévoit des lots destinés à l'habitat individuel à l'emplacement où le schéma d'aménagement de l'OAP envisageait de l'habitat collectif ou intermédiaire, ne suffit pas à caractériser une incompatibilité du projet, qui comporte un bâtiment collectif sur le lot n° 7, avec cette OAP.
8. En quatrième lieu, le projet de lotissement prévoit une surface de plancher maximale de 1 860 m² dont une surface de plancher de 600 m² affectée au lot n° 7 destinée à accueillir les logements sociaux.
9. D'une part, le permis d'aménager n'ayant d'autre objet que d'autoriser un projet conforme aux plans et indications fournies par le pétitionnaire, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le respect de cette obligation ne serait pas garanti faute d'être mentionnée dans le permis d'aménager en litige.
10. D'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges aucune disposition n'impose que les logements sociaux soient "répartis équitablement" entre les différentes formes d'habitat, individuel ou collectif comme le prétendent les requérants.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
12. Le projet en litige prévoit la réalisation d'une voie nouvelle qui se raccordera à la rue de la Croix-Rousse. Cette voie publique, qui présente une largeur de plus de quatre mètres au droit du projet, un caractère rectiligne et ménage une bonne visibilité aux automobilistes, ne présente pas de danger particulier quand bien même elle permet une circulation à double sens en attente de la réalisation de la phase 2 où il est prévu, à terme, qu'elle sera à sens unique. L'absence de trottoir et de voie dédiée aux cyclistes ne suffit pas pour considérer que la délivrance du permis d'aménager procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme cité au point précédent.
13. En dernier lieu, le permis d'aménager en litige vise l'avis du gestionnaire du réseau électrique Enedis du 12 décembre 2018. La commune fait valoir qu'elle a accepté de prendre à sa charge le coût des travaux de renforcement du réseau électrique nécessaires à la desserte du projet, lequel n'est pas illégal de ce seul fait, alors que l'intérêt personnel du maire au projet de lotissement en litige n'est pas établi. Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile d'obtenir la communication de l'accord de la commune pour prendre en charge le coût des travaux de renforcement, le moyen tiré de la dépense publique engendrée par le projet doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Lantignié, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lantignié.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Lantignié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... pour l'ensemble des requérants, à la commune de Lantignié et à la société Optimum Promotion.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 20LY02535