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14/10/2021 | FRANCE | N°20LY00737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 octobre 2021, 20LY00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de constater l'irrégularité de l'emprise résultant de la présence d'une ligne électrique aérienne basse tension et de deux branchements particuliers en surplomb de la parcelle cadastrée section B n°19 dont il est propriétaire, située sur le territoire de la commune d'Asnan (Nièvre), d'enjoindre à la société Enedis de déplacer cet ouvrage en procédant à son enfouissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notifi

cation du jugement, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 10 00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de constater l'irrégularité de l'emprise résultant de la présence d'une ligne électrique aérienne basse tension et de deux branchements particuliers en surplomb de la parcelle cadastrée section B n°19 dont il est propriétaire, située sur le territoire de la commune d'Asnan (Nièvre), d'enjoindre à la société Enedis de déplacer cet ouvrage en procédant à son enfouissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de la société Enedis, outre les entiers dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702850 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. B..., représenté par Me Guenot, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1702850 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'enjoindre à la société Enedis de déplacer ou d'enfouir les câbles électriques surplombant sa propriété ;

3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les câbles électriques qui surplombent sa parcelle n'ont fait l'objet d'aucune servitude et constituent une emprise irrégulière ;

- il convient d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, utile à la solution du litige, afin d'éclairer la juridiction sur les préjudices qu'il subit et d'évaluer le coût d'une suppression de l'ouvrage par la réalisation d'un raccordement aérien ;

- les câbles qui surplombent son terrain, à usage de potager et de jardin d'agrément où jouent ses enfants, présentent un caractère de dangerosité au vu des réparations sommaires dont ils ont fait l'objet et constituent un préjudice de vue ainsi qu'un préjudice esthétique ; ces câbles engendrent des interventions de la société Enedis sur sa propriété, sans autorisation de sa part ;

- d'autres solutions, à moindres frais que l'enfouissement, sont envisageables, notamment la possibilité, qui n'a pas été étudiée par la société Enedis, de raccordement aérien dès lors que les deux propriétés sont raccordées et accessibles par une route départementale dotée d'un éclairage public ;

- l'emprise irrégulière constitue à elle-seule un préjudice indemnisable, s'agissant d'une violation du droit de propriété ; la présence des lignes électriques constitue un préjudice esthétique et de vue ; il a également subi un préjudice par le fait qu'il a dû solliciter à plusieurs reprises le déplacement de ces lignes électriques auprès de la société Enedis.

La requête a été communiquée à la société Enedis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est devenu propriétaire, suivant un acte de partage successoral établi le 24 février 1996, de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune d'Asnan, dont l'une, cadastrée section B n° 19, est surplombée d'une ligne électrique basse tension et de deux câbles électriques constituant les branchements particuliers des habitations implantées sur les parcelles riveraines, cadastrées n° 15 et n° 21. Le 27 juillet 2017, M. B... a demandé à la société Enedis de déposer les ouvrages électriques en surplomb de son terrain et de l'indemniser du préjudice subi. A la suite de la décision de refus du 27 octobre 2017 qui lui a été opposée, M. B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à ce que le tribunal constate l'irrégularité de l'emprise résultant de la présence de ces ouvrages électriques en surplomb de son terrain, à ce qu'il enjoigne à la société Enedis de déplacer cet ouvrage en procédant à son enfouissement ou à son raccordement aérien et à ce qu'il condamne la société à lui verser 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 19 décembre 2019, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Dijon a, après avoir déclaré l'emprise irrégulière, rejeté sa demande aux fins d'injonction et d'octroi d'une indemnité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir.

3. Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : " Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative (...) ". Selon l'article L. 323-4 du même code, reprenant les dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : " (...) La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; (...) ". Aux termes de l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 : " L'enquête pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 a lieu sur un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés atteintes par les servitudes, avec les renseignements nécessaires pour faire connaître la nature et l'étendue des sujétions en résultant. (...). ". Selon l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : " L'enquête pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 a lieu sur un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés atteintes par les servitudes, avec les renseignements nécessaires pour faire connaître la nature et l'étendue des sujétions en résultant. (...) ". L'article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique énonce que : " Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie, ne peuvent être instituées qu'après l'enquête publique prévue par l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 ou par la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par l'article 1er du décret du 6 octobre 1967.

4. En premier lieu, il est constant que l'implantation de la ligne électrique basse tension et des deux câbles électriques de branchement des propriétés riveraines en surplomb de la parcelle cadastrée section B n° 19 appartenant à M. B... s'est effectuée sans qu'ait été mise en œuvre la procédure d'établissement des servitudes après déclaration d'utilité publique prévue par la loi du 15 juin 1906, désormais codifiée au code de l'énergie. Il résulte de l'instruction qu'aucune convention de servitude autorisant ces installations n'a été conclue avec les propriétaires successifs de cette parcelle. La société Enedis ne justifie d'aucun titre qui, en l'absence d'accord avec ces derniers, aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative. Ainsi, ces ouvrages publics sont irrégulièrement implantés. Par suite, la ligne électrique ainsi que les câbles desservant les parcelles riveraines surplombant la propriété de M. B... constituent une emprise irrégulière.

5. En deuxième lieu, M. B... n'a pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite le 9 juin 2015 par la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, tendant à la conclusions d'une convention de servitude pour le surplomb de la ligne électrique et a expressément indiqué, dans ses écritures de première instance, ne pas être disposé à signer une telle convention. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Enedis aurait effectivement envisagé, à la date du présent arrêt, de recourir à une procédure d'établissement de servitudes après déclaration d'utilité publique. Par suite, eu égard à la nature et à l'ampleur de l'irrégularité, une régularisation appropriée n'est pas possible.

6. En troisième lieu, M. B... fait valoir que la ligne aérienne, qui surplombe l'intégralité de sa parcelle à usage de jardin potager et d'agrément où jouent ses enfants, engendre une gêne d'ordre esthétique et de vue et que des réparations sommaires effectuées sur la ligne par l'apposition d'un manchon présentent un caractère de dangerosité. Toutefois, M. B..., qui n'apporte pas davantage en appel d'élément à l'appui de cette dernière allégation, n'établit pas que les installations électriques en surplomb de son terrain ne feraient pas l'objet d'un entretien approprié ou présenteraient un risque spécifique de rupture. En outre, la présence de cette installation, et dont l'appelant avait connaissance lorsqu'il est devenu propriétaire de ce terrain en 1996, ne le prive pas de la possibilité de jouir pleinement de ce bien, qui est non bâti et utilisé comme jardin. Il résulte de l'instruction que la dépose et l'enfouissement sur une longueur de 110 mètres de la ligne électrique, qui dessert deux propriétés dont celle de M. B..., ainsi que des deux branchements particuliers en surplomb du terrain présente un coût évalué par la société Enedis à la somme non contestée de 18 556,19 euros et nécessite l'obtention d'autorisations administratives. Si le requérant fait valoir que l'hypothèse d'un raccordement aérien n'a pas été analysée par la société Enedis, il résulte de l'instruction, en particulier des dispositions du b) du B. de l'article 4 de l'annexe 1 du cahier des charges de concession, relatif à l'intégration des ouvrages dans l'environnement, qu'en cas de renouvellement du réseau basse tension en agglomération, comme en l'espèce, 60 % au moins du réseau renouvelé doit être enfoui, de sorte qu'un raccordement entièrement aérien, comme évoqué par M. B..., n'est pas envisageable. Au demeurant, la société Enedis a précisé, dans ses écritures de première instance, que le coût consistant en la réalisation d'un réseau aérien à hauteur de 40 % et souterrain à hauteur de 60 % était, en l'espèce, et compte tenu de la nécessité d'implanter un ouvrage supplémentaire consistant en un support d'arrêt du réseau aérien, équivalent au coût d'un enfouissement total du réseau. Dans ces conditions, les seuls inconvénients d'ordre esthétique, au demeurant limités au regard de la nature de la ligne et de la présence aux environs immédiats d'autres câbles aériens, que la présence de cette installation entraîne pour M. B... ne sont pas supérieurs à ceux qui résulteraient de sa dépose et de son enfouissement, eu égard au coût d'une telle opération. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'enjoindre à la société Enedis de déplacer ou de supprimer l'ouvrage irrégulier, eu égard au caractère limité des inconvénients inhérents à la présence de l'ouvrage et à l'atteinte à l'intérêt général que représenterait sa suppression.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. En premier lieu, en l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage. M. B... n'a pas été privé de la parcelle en cause, dont il a conservé l'entière jouissance. Par suite, ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice d'atteinte au libre exercice de son droit de propriété doivent être écartées.

8. En deuxième lieu, M. B... ne justifie pas des démarches réitérées auprès de la société Enedis qu'il allègue avoir engagées pour obtenir le déplacement de cette ligne électrique. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites, que M. B... subit un préjudice de vue et d'ordre esthétique, dont il sollicite l'indemnisation pour la première fois en appel, du fait de la présence, sur toute la longueur de la parcelle, de la ligne basse tension et de câbles aériens surplombant ce terrain qu'il utilise à des fins d'agrément. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à au fait qu'il avait connaissance de la présence de cet ouvrage lorsqu'il est devenu propriétaire de ce bien en 1996 et qui auparavant appartenait à ses parents, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en fixant l'indemnisation à la somme de 1 000 euros.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'implantation irrégulière d'ouvrages électriques en surplomb de son terrain et à demander à la condamnation de la société Enedis de lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette emprise irrégulière. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702850 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser à M. B... une somme de 1 000 euros.

Article 3 : La société Enedis versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société Enedis.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

6

N° 20LY00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00737
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Liberté individuelle - propriété privée et état des personnes - Propriété - Emprise irrégulière.

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Servitudes - Droit à indemnisation - Servitudes pour l'établissement de lignes électriques.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;20ly00737 ?
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