Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... D..., Mme E... D..., Mme C... B... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du maire de Megève portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la Sarl Sansonid le 12 avril 2017 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1706465 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 17 avril et le 7 août 2020, Mme F... D... et autres, représentés par la Selarl Urban Conseil, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Megève portant non-opposition à déclaration préalable de travaux ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à leur verser au titre des frais de première instance, non-compris dans les dépens ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune et de la Sarl Sansonid la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la pétitionnaire, la société Sansonid, n'avait aucun droit à déposer la déclaration préalable ; le maire, qui a disposé de cette information avant la naissance A... la décision implicite portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la Sarl Sansonid, aurait dû s'opposer aux travaux ainsi déclarés, ou à tout le moins procéder au retrait de la décision implicite de non-opposition illégalement intervenue.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2020, la société Sansonid, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement de première instance en portant les frais mis à la charge des consorts D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 500 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- la demande ainsi que la requête d'appel sont irrecevables, les consorts D... n'ayant pas intérêt pour agir ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, la commune de Megève, représentée par la Selarl Affaires Droit Public-Immobilier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2020 par une décision du 3 juin précédent.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Drouin pour les consorts D... et celles de Me Couderc pour la commune de Megève ;
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D... sont propriétaires à Megève d'une parcelle cadastrée section AM n° 173, située 95 rue Charles Feige, où s'implante un immeuble donné à bail commercial. Ce bail a été cédé à la société Sansonid, laquelle exploite ce fonds de commerce sous l'enseigne " Events by Events ". La société Sansonid a déposé le 12 avril 2017 une déclaration préalable de travaux portant sur la modification des façades du commerce sans changement de destination à laquelle le maire ne s'est pas opposé. Les consorts D... relèvent appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Megève ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux précitée ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux dont il a été accusé réception en mairie le 21 juillet 2017.
Sur la légalité de la décision implicite portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, la déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code, par laquelle il certifie être autorisé par le propriétaire à exécuter les travaux, doit donc être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été présentée par la société Sansonid, qui avait la qualité d'exploitant du magasin implanté dans les locaux situés 95 rue Charles Feige. La seule circonstance que le maire de Megève ait pu avoir connaissance, le jour de la naissance A... la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux en litige, de ce que les bailleurs et propriétaires du local où s'effectuaient les travaux, s'opposaient à la réalisation " de gros travaux dans les lieux loués " n'est pas de nature à faire apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à déposer sa demande ni à effectuer les travaux ainsi déclarés, alors que, comme il a été dit précédemment, une autorisation de travaux est délivrée sous réserve des droits des tiers et que la déclaration préalable en litige ne portait que sur des travaux de rénovation des façades et la pose d'enseignes lumineuses, lesquels sont sans lien avec les travaux évoqués dans le courrier des requérants. Pour les mêmes motifs, la commune n'était, en tout état de cause, pas tenue de retirer l'autorisation implicite en litige à la suite du courrier des consorts D... reçu en mairie le 12 mai 2017.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les consorts D... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la société Sansonid ou de la commune de Megève, qui ne sont pas parties perdantes tant en première instance qu'en appel. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre des consorts D... et de mettre à leur charge la somme de 1 000 euros à verser à la société Sansonid et la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Megève au titre des mêmes dispositions. Enfin, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en faisant droit aux conclusions au titre de ces mêmes dispositions présentées par la société Sansonid pour la première instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 2 : Les consorts D... verseront les sommes de 1 000 euros à la commune de Megève, d'une part, et 1 000 euros à la société Sansonid, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'à la commune de Megève et à la Sarl Sansonid.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président ;
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
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N° 20LY01341