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04/11/2021 | FRANCE | N°19LY04603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 novembre 2021, 19LY04603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Belles Demoiselles a demandé au tribunal administratif de Grenoble de constater une emprise irrégulière, d'enjoindre à la société ENEDIS de supprimer le survol d'une ligne électrique et un pylône électrique, dans un délai de trois mois à compter du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner la société ENEDIS à lui verser une indemnité de 3 400 euros en réparation de son préjudice et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706941 du 15 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Belles Demoiselles a demandé au tribunal administratif de Grenoble de constater une emprise irrégulière, d'enjoindre à la société ENEDIS de supprimer le survol d'une ligne électrique et un pylône électrique, dans un délai de trois mois à compter du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner la société ENEDIS à lui verser une indemnité de 3 400 euros en réparation de son préjudice et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706941 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2019 et le 17 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Belles Demoiselles, représentée par Me Chopineaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706941 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre à la société ENEDIS de supprimer le survol d'une ligne électrique et un pylône électrique à ses frais exclusifs dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la société ENEDIS à réparer son trouble de jouissance par l'allocation d'une somme de 200 euros par mois ;

4°) de condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'enjoindre à la société ENEDIS le déplacement du pylône électrique au vu des atteintes portées aux intérêts privés tenant au préjudice de vue, à la privation de la jouissance de propriété pour une emprise d'environ 5 m² ; à l'impossibilité d'aménagement sur un périmètre de 5 à 10 mètres autour, et à la diminution substantielle de la valeur vénale de la propriété, ainsi qu'aux intérêts publics tenant à l'atteinte au paysage de montagne, aux principes directeurs de la loi " Montagne ", à l'attrait économique du Val d'Arly, à un mode de vie recherché par le public et à la sécurité des personnes et des biens ; le déplacement du pylône ne pose pas de difficultés techniques mais seulement financières et ne porte pas atteinte à la distribution d'électricité ; le coût estimé par la société ENEDIS n'est pas justifié quant à la grue, au pylône et à la pose de support métallique et eu égard à la politique d'enfouissement et de remplacement des ouvrages électriques ; l'ouvrage est ancien et vétuste en ce qu'il présente des déformations structurelles et des zones de corrosion selon une expertise du 30 novembre 2020 ;

- sa demande indemnitaire était fondée au regard de son préjudice de jouissance tenant à la présence de l'ouvrage mal planté près d'un chalet devenu résidence de grand standing ; ce préjudice peut être évalué à une somme de 200 euros par mois ;

- elle n'aurait pas dû être condamnée à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, la société ENEDIS, représentée par la SCP d'avocats Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL Les Belles Demoiselles soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déplacement du pylône et de la ligne électrique à haute tension engendrerait un coût important estimé à 86 907,16 euros et impacterait les 2 814 habitants desservis alors que la gêne occasionnée n'est que d'ordre esthétique et que la requérante a acquis la parcelle en toute connaissance de cause de la présence de cet ouvrage public ;

- la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chopineaux, représentant la SARL Les Belles Demoiselles.

Une note en délibérée enregistrée le 11 octobre 2021 a été présentée pour la SARL Les Belles Demoiselles.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Belles Demoiselles (LBD) a acquis le 23 juillet 2008 une parcelle comprenant un chalet d'alpage dans le hameau du Crêt à Notre-Dame de Bellecombe, sur laquelle elle déclare qu'un pylône électrique, d'une hauteur d'environ 20 mètres et supportant une ligne électrique, est irrégulièrement implanté. Après avoir vainement demandé à la société ERDF, devenue société ENEDIS, ainsi qu'à la commune, de supprimer ce pylône et modifier le tracé de la ligne électrique par courriers ou courriels des 18 août et 13 novembre 2012, du 9 octobre 2014, du 12 mai 2015 et des 9 juin et 16 septembre 2016, la SARL LBD a demandé au tribunal administratif de Grenoble de constater l'emprise irrégulière de ce pylône, d'enjoindre à la société ENEDIS de supprimer le pylône électrique dans un délai de trois mois à compter du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner la société ENEDIS à lui verser une indemnité de 3 400 euros en réparation de son préjudice et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 15 octobre 2019, dont la société LBD relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu l'emprise irrégulière mais a rejeté le reste de la demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le constat de l'emprise irrégulière :

2. Il découle des dispositions des articles L. 323-3 et L. 323-10 du code de l'énergie que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité peuvent être déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative ou, s'agissant notamment des lignes électriques, faire l'objet de servitudes d'utilité publique ou conventionnelles.

3. Il n'est pas sérieusement contesté que la société ENEDIS ne justifie d'aucun titre justifiant l'implantation régulière d'un pylône électrique sur la parcelle appartenant à la SARL LBD, ni de servitude légale ou conventionnelle concernant le passage d'une ligne électrique de haute tension de 63 000 volts en surplomb. Il s'ensuit que le pylône litigieux constitue une emprise irrégulière sur la propriété de la requérante.

En ce qui concerne les conclusions tendant au déplacement du pylône électrique :

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonné le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences du déplacement pour l'intérêt général et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si ce déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SARL LBD s'est opposée à la proposition de passation d'une servitude conventionnelle faite par la société ENEDIS dans sa lettre du 27 octobre 2017 et a également refusé de prendre à sa charge les travaux de déplacement du pylône litigieux. La société ENEDIS ne fait part d'aucune intention de solliciter une expropriation pour cause d'utilité publique ou l'institution d'une servitude d'utilité publique en application des dispositions du code de l'énergie citées au point 2. Il s'ensuit qu'aucune régularisation appropriée n'apparait possible à la date de la présente décision.

6. En second lieu, la SARL LBD soutient que les inconvénients engendrés par l'ouvrage public en cause portent une atteinte excessive à des intérêts publics et privés sans que les conséquences du déplacement dudit ouvrage n'entraînent une atteinte excessive à l'intérêt général.

7. D'abord, la requérante soutient que la présence de ce pylône et le tracé de la ligne électrique à haute tension portent diverses atteintes à des intérêts publics. Toutefois, comme l'a opposé le tribunal administratif de Grenoble, ces ouvrages publics se situent dans une zone peu urbanisée, composée de quelques hameaux en aval, et sont en partie dissimulés par les arbres et à proximité d'un domaine skiable comportant de nombreux équipements similaires. Dans ces conditions, il n'apparait pas que ces ouvrages, implantés depuis de nombreuses années, soient de nature à porter une atteinte au paysage de montagne, aux principes directeurs de la loi dite Montagne, qui promeut notamment la préservation de ce milieu naturel, à l'attrait économique de la vallée du Val d'Arly ou encore à un certain mode de vie montagnard, comme l'allègue la requérante.

8. Ensuite, la SARL LBD fait valoir que ce pylône entraine pour elle des troubles de diverses natures dans les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il n'est pas contesté que le pylône électrique de type " trois triangles ", d'une hauteur de vingt mètres et implanté à environ dix mètres en aval du chalet, dont la façade principale au sud est orientée vers cet ouvrage, entraine un préjudice de vue. S'agissant du préjudice de jouissance, il ne résulte pas de l'instruction que l'emprise au sol de l'ouvrage public serait de 25 m² comme la requérante l'allègue, mais d'environ 10 m² alors que le pylône est situé en limite de la parcelle, de l'autre côté d'un chemin desservant le chalet ainsi qu'une autre habitation. Si la requérante fait part de contraintes d'aménagement découlant de la présence de cet ouvrage dans un périmètre de 5 à 10 mètres autour de celui-ci, elle ne justifie pas de l'existence de telles contraintes en se bornant à invoquer l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. Elle ne justifie pas davantage d'une diminution de la valeur vénale du bien acheté le 23 juillet 2008 alors que le terrain d'une superficie de 3 900 m² et son chalet ont été acquis au prix de 260 000 euros et que la présence du pylône et de la ligne électrique en surplomb était parfaitement connue de l'acquéreur. S'agissant de la sécurité des biens et des personnes, l'expertise, produite pour la première fois en cause d'appel, fait état de déformations sur l'angle est du pylône et de traces de corrosion qui relèvent de désordres mineurs mais ne suffisent pas à établir l'existence d'un risque de chute, même en période de tempête, lequel, compte tenu de l'orientation et de la position du pylône et de la ligne électrique, ne saurait impacter le chalet et ses habitants. De même, par les autres pièces produites pour la première fois en cause d'appel, la requérante n'établit pas l'existence de risques sanitaires tenant à l'exposition aux champs électromagnétiques générés par la ligne à haute tension située à plus de vingt mètres du point le plus proche du chalet.

9. Enfin, s'agissant des conséquences du déplacement des ouvrages en cause, la société ENEDIS fait valoir que les travaux nécessaires à un tel déplacement engendreraient un coût estimé à 86 907,16 euros et seraient de nature à affecter plus de deux mille habitants desservis par cette ligne à haute tension. Si la SARL LBD conteste le coût de la mise à disposition d'une grue, le coût du pylône de remplacement ou encore le coût de la pose du support métallique en deux fois, elle n'apporte aucun commencement de preuve pour contester la réalité du coût de tels travaux, lequel ne parait pas entaché d'une erreur d'appréciation de la part de la société ENEDIS. La circonstance relevée par la requérante que la société ENEDIS a récemment procédé en aval à l'enfouissement des lignes électriques sur deux kilomètres depuis le chef-lieu et à des remplacements des anciens pylônes par des ouvrages plus esthétiques et moins imposants n'est pas de nature à établir que ladite société ait d'ores et déjà prévu et provisionné le remplacement du pylône litigieux, hypothèse qu'elle réfute dans ses réponses à la requérante des 4 août et 29 octobre 2020.

10. Il découle des points 7 à 9 que, nonobstant l'existence avérée d'un préjudice de vue lié à la présence d'un pylône implanté irrégulièrement sur la parcelle appartenant à la SARL LBD, le déplacement des ouvrages en cause est susceptible d'engendrer un coût important ainsi qu'une éventuelle interruption de service pour plus de deux mille habitants desservis. Ainsi, eu égard aux inconvénients inhérents à la présence du pylône et de la ligne électrique sur la parcelle de la SARL LBD, fait parfaitement connu par elle au moment de l'acquisition de la parcelle, et aux conséquences du déplacement de ces ouvrages pour l'intérêt général, il apparait que l'injonction sollicitée par la requérante est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, les conclusions de la SARL LBD tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ENEDIS de procéder à ses frais au déplacement des ouvrages en cause doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. Il découle des points 3 et 8 que le pylône implanté irrégulièrement sur la parcelle appartenant à la SARL LBD entraine un préjudice de vue et une perte de jouissance du terrain au niveau de l'emprise au sol estimé à environ 10 m². Par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a donc inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la requérante n'avait pas suffisamment caractérisé le préjudice personnel de la requérante. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de la SARL LBD.

12. La requérante demande l'octroi d'une somme de 200 euros par mois à compter de l'achèvement des travaux de rénovation et d'extension du chalet, soit en juin 2016, au titre de son préjudice de jouissance. Eu égard à la nature de ses préjudices indiqués au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5 euros par mois à compter de la date précitée. Il s'ensuit que de cette date jusqu'à celle de la présente décision, soit une période de 65 mois, le préjudice de jouissance s'établit à la somme de 325 euros. Après cette date, la société ENEDIS est condamné à verser une somme de 5 euros par mois du fait de l'implantation irrégulière du pylône litigieux sur la parcelle appartenant à la SARL LBD.

13. Il découle de tout ce qui précède que la SARL LBD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire résultant de l'emprise irrégulière subie du fait du pylône litigieux. Comme indiqué au points 11 et 12, il y a lieu de condamner la société ENEDIS à verser à la SARL LBD une somme de 325 euros au titre de son préjudice de juin 2016 à la présente décision, puis d'une somme de 5 euros par mois à compter de cette même décision.

Sur les frais du litige :

14. Il résulte de ce qui précède que la société LBD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge le versement à la société ENEDIS d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société LBD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ENEDIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société LBD et non compris dans ses dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La société ENEDIS est condamnée à verser à la SARL LBD une somme de 325 euros et, pour l'avenir, une somme de 5 euros par mois à compter de la présente décision jusqu'à la suppression de l'emprise irrégulière.

Article 2 : La société ENEDIS versera à la SARL LBD une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et elle lui reversera, si elle l'a perçue, la somme de 1 200 euros qui avait été mise à la charge de la SARL LBD par l'article 2 du jugement litigieux.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Belles Demoiselles et à la société ENEDIS.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.

N° 19LY04603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04603
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Liberté individuelle - propriété privée et état des personnes - Propriété - Emprise irrégulière.

Energie - Lignes électriques - Servitudes pour l'établissement de lignes électriques.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-04;19ly04603 ?
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