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04/11/2021 | FRANCE | N°20LY00355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 novembre 2021, 20LY00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... D... veuve P..., M. J... P..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B... et I... P..., M. A... P..., Mme L... P..., épouse H..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs N... et C... H..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à leur verser la somme totale de 453 398,40 euros en réparation de divers préjudices subis du fait du décès de M. F... P...,

de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... D... veuve P..., M. J... P..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B... et I... P..., M. A... P..., Mme L... P..., épouse H..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs N... et C... H..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à leur verser la somme totale de 453 398,40 euros en réparation de divers préjudices subis du fait du décès de M. F... P..., de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à garantir les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône de toute condamnation prononcée à leur encontre et de mettre à la charge solidaire des hospices civils de Lyon, du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de la SHAM, outre les entiers dépens, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 606 481,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des prestations servies à son assuré, et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement avant-dire droit n° 1702715 du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a, premièrement, mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, deuxièmement, condamné solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser aux ayants-droit de M. F... P... la somme provisoire de 39 500 euros, à Mme O... P... une somme de 34 640,40 euros, à M. J... P... et à Mme L... H... une somme de 6 000 euros chacun, à M. A... P..., M. B... P..., M. I... P..., Mme N... H... et M. C... H... une somme de 2 500 euros chacun, troisièmement, condamné les hospices civils de Lyon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or une somme de 454 861,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, quatrièmement, condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or une somme de 151 620,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, cinquièmement, condamné les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or respectivement des sommes de 799,50 euros et 266,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, sixièmement, a ordonné une expertise, confiée à un expert-comptable, aux fins de d'évaluer la perte de chance de céder le fonds de commerce de M. P....

Par un jugement n° 1702715 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser au bénéfice de la succession de M. F... P... une somme de 39 500 euros, a mis les frais d'expertise à la charge de Mme O... P..., M. J... P..., M. A... P... et Mme L... H..., a mis une somme de 1 500 euros à la charge solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, sous le numéro 20LY00355, et un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, Mme O... P..., M. J... P..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur I... P..., M. A... P..., Mme L... H..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur C... H..., M. B... P... et Mme N... H..., représentés par Me Andrieu-Ordner, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement avant-dire droit n° 1702715 du 29 octobre 2018 en ce que le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires et d'annuler le jugement n° 1702715 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser aux ayants-droit de M. F... P... la somme de 218 751 euros au titre des préjudices propres subis par la victime ;

3°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser Mme O... P... la somme de 107 322,40 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

4°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser M. J... P... la somme de 27 100 euros au titre des préjudices qu'il a subis ;

5°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser Mme L... H... la somme de 27 100 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

6°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à M. A... P..., M. B... P..., M. I... P..., Mme N... H... et M. C... H... la somme de 2 500 euros chacun au titre des préjudices qu'ils ont subis ;

7°) de mettre à la charge solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a reconnu que la responsabilité des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône était engagée en raison de manquements dans le suivi post-opératoire de M. P... ayant retardé le diagnostic de méningite à pneumocoque et que le taux de perte de chance était total ;

- les héritiers de M. P... ont droit, au titre des préjudices subis par la victime, à :

* la somme de 3 751 euros au titre de la perte de gains professionnels entre novembre 2006 et mai 2008, compte tenu des revenus de la victime et des indemnités journalières versées ;

* la somme de 140 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu céder la société EMIPT dont M. P... était l'associé gérant ;

* la somme de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;

* la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- Mme O... P..., veuve de M. F... P..., a droit à :

* la somme de 57 282 euros au titre de la perte de revenus ;

* la somme de 550,40 euros au titre de frais d'hébergement lors de l'hospitalisation de son époux ;

* la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un niveau de vie plus important à la retraite ;

* la somme de 9 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;

* la somme de 35 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- M. J... P... et Mme L... H..., enfants de M. F... P..., ont droit chacun à :

* la somme de 2 100 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;

* la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

- M. A... P..., M. B... P..., M. I... P..., Mme N... H... et M. C... H..., petits-enfants de M. F... P..., ont droit, chacun, à la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'affection.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, représentée par Me Philip de Laborie, conclut à la confirmation du jugement attaqué et, par suite, à la condamnation des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser respectivement les sommes de 454 861,47 euros et de 151 620,49 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, au titre des prestations qu'elle a servies à son assuré, à la capitalisation de ces intérêts, à la condamnation solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en autorisant la sortie prématurée de M. P... du service de neurochirurgie des hospices civils de Lyon puis du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, ces établissements de santé ont commis des manquements dans le suivi postopératoire du patient ayant retardé le diagnostic de méningite à pneumocoque ;

- une telle infection, lorsqu'elle est traitée à temps, engendrant une mortalité exceptionnelle chez l'adulte, la perte de chance d'éviter le décès est de 100 % et imputable à hauteur de 75 % aux hospices civils de Lyon et à hauteur de 25 % au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ;

- les prestations qu'elle a servies en lien avec les fautes commises par les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône s'élèvent à la somme totale de 606 481,96 euros et correspondent aux frais d'hospitalisation déboursés du 4 novembre 2006 au 1er juin 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, les hospices civils de Lyon, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les consorts P... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut à la confirmation de sa mise hors de cause.

Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

II. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, sous le numéro 20LY00358, et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2020 et le 19 juillet 2021, Mme O... P..., M. J... P..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur I... P..., M. A... P..., Mme L... H..., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur C... H..., M. B... P... et Mme N... H..., représentés par Me Andrieu-Ordner, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement avant-dire droit n° 1702715 du 29 octobre 2018 en ce que le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires et d'annuler le jugement n° 1702715 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser aux ayants-droit de M. F... P... la somme de 218 751 euros au titre des préjudices propres subis par la victime ;

3°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser Mme O... P... la somme de 522 088,40 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

4°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser M. J... P... la somme de 27 100 euros au titre des préjudices qu'il a subis ;

5°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser Mme L... H... la somme de 27 100 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

6°) de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à M. A... P..., M. B... P..., M. I... P..., Mme N... H... et M. C... H... la somme de 2 500 euros chacun au titre des préjudices qu'ils ont subis ;

7°) de mettre à la charge solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils soulèvent les mêmes moyens que dans l'instance n° 20LY00355 ;

- Mme P... a droit à la somme de 414 766 euros au titre du préjudice économique qu'elle a subi.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut à la confirmation de sa mise hors de cause.

Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, représentée par Me Philip de Laborie, conclut à la confirmation du jugement attaqué et, par suite, à la condamnation des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser respectivement les sommes de 454 861,47 euros et de 151 620,49 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, au titre des prestations qu'elle a servies à son assuré, à la capitalisation de ces intérêts, à la condamnation solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que dans l'instance n° 20LY00355.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, les hospices civils de Lyon, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Ils soutiennent que :

- Mme P..., qui a, pour la première fois le 13 octobre 2020, sollicité la somme de 414 766 euros au titre du préjudice économique total du conjoint survivant, n'est recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par les consorts P... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Andrieu-Ordner pour les consorts P....

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 octobre 2006, M. F... P... a subi à l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer, dépendant les hospices civils de Lyon, une intervention chirurgicale tendant à l'exérèse d'un adénome hypophysaire. Le 31 octobre 2006, il a été autorisé à quitter le service de neurochirurgie où il était hospitalisé et a été admis au service d'endocrinologie du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, avant de regagner son domicile le 3 novembre 2006. Le lendemain, M. P..., inconscient et marqué par un état fébrile, a de nouveau été admis au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône où une méningo-encéphalite post-chirurgicale à pneumocoque a été diagnostiquée. Il est décédé le 1er juin 2008 des suites des séquelles neurologiques majeures dues à cette méningite. Les ayants droit de M. P... ont saisi le 31 août 2011 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, qui, après avoir prescrit une expertise, confiée au docteur M..., neurochirurgien et au docteur K..., médecin hygiéniste, puis une contre-expertise, confiée au docteur E..., neurochirurgien, et au docteur G..., infectiologue, a estimé, par un avis du 15 mai 2013, que le décès de M. P... était entièrement lié à une prise en charge défaillante de M. P... au sein des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et a, en conséquence, invité l'assureur de ces établissements de santé à faire une offre d'indemnisation aux intéressés. Après avoir refusé les différentes offres faites par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), les consorts P... ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

2. Par un jugement avant-dire droit du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a jugé que les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône étaient entièrement responsables du décès de M. P..., a condamné ces établissements à verser solidairement des indemnités aux consorts P... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Par un jugement rendu le 18 novembre 2019 au vu d'une expertise comptable, le tribunal a rejeté la demande présentée par les consorts P... tendant à être indemnisés de la perte de chance de céder le fonds de commerce de la société de M. P... et, pour Mme P..., d'obtenir un niveau de vie plus important à la retraite en raison du patrimoine qu'aurait constitué la détention de cette société ou sa cession. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, Mme O... P..., veuve de M. F... P..., M. J... P..., son fils, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur I... P..., M. A... P..., son fils, Mme L... H..., sa fille, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur C... H..., ainsi que M. B... P... et Mme N... H..., ses petits-enfants majeurs, relèvent appel du jugement avant-dire droit du 29 octobre 2018 et du jugement rendu au fond le 18 novembre 2019 par le tribunal administratif de Dijon.

Sur la responsabilité des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône :

3. Les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ne contestent pas en appel le principe de l'engagement de leur responsabilité solidaire, résultant de la sortie prématurée de M. P... de ces établissements, respectivement le 31 octobre 2006 et le 3 novembre 2006, ayant entraîné des retards dans le diagnostic de méningite à pneumocoque postopératoire, ni que ces manquements, compte tenu de ce que le décès dans les suites d'une méningo-encéphalite présente, selon les experts, un caractère rarissime, sont à l'origine d'une perte complète de chance pour le patient d'éviter le décès, justifiant une réparation totale des dommages subis.

Sur les préjudices subis par M. F... P... :

4. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c'est-à-dire, en cas de litige, avant qu'une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l'indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d'ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie et des avis d'impôt sur le revenu produits à l'instance, que M. P... a tiré de son activité professionnelle d'associé gérant de la société EMIPT un revenu annuel net de 26 983 euros au titre de l'année 2004, de 27 020 euros au titre de l'année 2005 et un revenu net de 26 562 euros du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006. Compte tenu de la relative stabilité des revenus de M. P... entre le 1er janvier 2004 et le 30 septembre 2006 et dès lors qu'il n'est pas soutenu que sa situation financière aurait sensiblement dû évoluer au cours des années suivantes, il y a lieu de retenir cette période comme référence pour le calcul des ressources de l'intéressé. Le revenu net mensuel moyen M. P... s'élevait ainsi à 2 441 euros au cours de cette période, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'un revenu mensuel de 3 933 euros qu'ils évaluent à partir d'une estimation, non circonstanciée et faisant état de revenus bruts, établie a posteriori par le comptable de la société EMIPT. Il résulte de l'instruction, en particulier des expertises médicales ordonnées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que, sans complication, M. P... aurait pu reprendre son activité professionnelle au terme d'une convalescence qu'il y a lieu d'estimer à une durée d'un mois. La perte de revenus professionnels de M. P... s'élève ainsi du 26 novembre 2006 au 1er juin 2008 à 44 270 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment des indications fournies par les requérants, que le montant des indemnités journalières versées à M. P... par la sécurité sociale et la mutuelle AG2R s'est élevée, au cours de la même période, à la somme totale de 63 115,30 euros. Dès lors que la perte de revenus alléguée a ainsi été intégralement réparée par le versement de ces indemnités, aucune somme n'est due aux ayants droit de M. P... à ce titre.

6. En second lieu, les ayants droit de M. P... font valoir que celui-ci a, du fait de son hospitalisation, été privé de la possibilité de céder, pour un montant qu'ils évaluent à 140 000 euros, le fonds de commerce de la société EMIPT (entretien et montage d'installations pétrolières et thermiques), dont il était le gérant et associé, alors qu'il envisageait de prendre sa retraite en décembre 2008. Pour justifier du montant du préjudice qu'ils allèguent, les requérants se bornent à verser une attestation établie en 2012 par le comptable de la société EMIPT, estimant à 170 000 euros la valeur du fonds de commerce de la société à partir du chiffre d'affaires moyen réalisé entre 2003 et 2006, ainsi qu'une étude, peu circonstanciée, intitulée " approche d'évaluation ", effectuée en 2017 par la société Fidal, estimant la valeur moyenne de la société EMIPT à la somme de 140 000 euros. Ces éléments, qui notamment ne distinguent pas les différentes branches d'activité de la société ni ne précisent l'état des négociations qui auraient été engagées avec un potentiel acquéreur, ne suffisent pas, à eux seuls, à déterminer la probabilité qu'aurait eu M. P..., selon la situation du marché en 2008, de céder chacune des activités exercées par la société EMIPT, dont la principale était l'entretien des volucompteurs de stations-service et de propriétaires de camions transportant des hydrocarbures. L'expert-comptable, désigné avant dire droit par le tribunal administratif, n'a pas, au vu du caractère parcellaire des pièces comptables qui ont pu être produites par les ayants droit de M. P..., été en mesure de mener à bien sa mission tendant en particulier à évaluer la valeur du fonds de commerce de la société EMIPT pour chacune de ses activités ainsi que la probabilité de céder ce fonds en décembre 2008, en fonction des conditions économiques du marché. Les requérants se bornent à produire en appel les mêmes pièces, lesquelles ne permettent pas, à elles seules, d'évaluer avec précision le volume d'activité de chacune des branches de la société au cours des derniers exercices précédant l'hospitalisation de M. P... ni d'estimer la probabilité d'avoir pu trouver un acquéreur, en 2008, pour ces différentes activités, dont certaines nécessitent l'obtention d'un agrément. Dans ces conditions, les requérants, qui ont indiqué à l'expert-comptable désigné par le tribunal ne pas avoir d'autres éléments comptables en leur possession, ne mettent pas la cour à même d'apprécier la réalité du préjudice qu'ils allèguent. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

7. Il résulte de l'instruction, notamment des expertises médicales, que M. P... a subi, en lien avec la méningite qu'il a contractée, un déficit fonctionnel temporaire total du 26 novembre 2006 au 1er juin 2008, date de son décès, soit durant 554 jours. En allouant aux ayants droit de M. P... une somme de 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.

S'agissant des souffrances endurées :

8. Le tribunal administratif a fait une appréciation, qui n'est pas insuffisante, des souffrances endurées par M. P... imputables à la méningite, évaluées par les experts à 6 sur une échelle de 7, en allouant à ce titre aux requérants, en leur qualité d'héritiers du défunt, une somme de 23 500 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

9. Il résulte de l'instruction que M. P..., en état de coma à compter du 3 novembre 2006, s'est trouvé placé dans un état végétatif chronique jusqu'à son décès survenu le 1er juin 2008. Il a ainsi subi un important préjudice esthétique temporaire, évalué par les experts à 6 sur une échelle qui en compte 7. Dans ces conditions, les ayants droit de M. P... sont fondés à soutenir qu'en fixant à 8 500 euros la part d'indemnisation correspondant au préjudice esthétique temporaire qu'il a subi, le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ce préjudice. Il y a lieu de porter cette indemnité à 20 000 euros.

10. Il résulte des points 4 à 9 que l'indemnisation des préjudices subis par M. P..., entré dans le patrimoine de ses héritiers, s'élève à la somme de 52 000 euros.

Sur les préjudices subis par Mme O... P... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant de la perte de revenus :

11. D'une part, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, la réalité du préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée M. P... de céder avant son décès la société dont il était l'associé-gérant n'est pas établie, Mme P... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a, pour ce motif, perdu une perte de chance d'obtenir un niveau de vie plus important. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être écartées.

12. D'autre part, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille.

13. Pour évaluer le préjudice économique subi par Mme P..., il convient d'évaluer les pertes de revenus subies par l'intéressée, d'une part, entre le décès de son conjoint et le 30 novembre 2008, veille de la date à laquelle M. P... envisageait son départ à la retraite, d'autre part, entre le 1er décembre 2008 et le 31 mars 2013, veille du départ à la retraite de Mme P..., puis entre le 1er avril 2013 et la date de mise à disposition du présent arrêt, enfin sur la période postérieure à l'arrêt. Pour chacune de ces périodes, il y a lieu d'évaluer les revenus que percevait le ménage avant le décès de M P..., de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par Mme P... après le décès de son époux.

Quant à la période allant du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008 :

14. Il résulte de l'instruction que le revenu net du couple formé par M. F... et Mme O... P... s'est élevé en 2005, année précédant l'hospitalisation de M. P..., à 49 262 euros. Dès lors qu'à cette date les deux enfants du couple, nés en 1972 et 1976, étaient majeurs et ne vivaient plus au foyer familial, la part de consommation personnelle de M. F... P... doit être fixée, ainsi que l'a jugé le tribunal et contrairement à ce que soutiennent les requérants, à 40 %. Le solde est donc, après déduction de cette part, de 29 557,20 euros en 2005. Pour la période du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008, soit durant cinq mois, le revenu disponible de Mme P... se serait donc élevé à 12 315,50 euros en l'absence de décès de son mari. Il résulte des indications fournies par Mme P... en première instance et non contestés en défense, que, pour cette même période, elle a perçu des revenus nets de 9 801,74 euros et une pension de réversion de 2 597,50 euros, soit un total de 12 399,24 euros. Par suite, Mme P... n'a subi aucune perte patrimoniale sur cette période.

Quant à la période allant du 1er décembre 2008 au 31 mars 2013 :

15. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 30 août 2006 de la caisse de retraite de M. P..., que l'intéressé, qui était né le 27 novembre 1949, aurait rempli, au 1er décembre 2008, soit à l'âge de 59 ans, la condition de durée de cotisation lui permettant de bénéficier d'une pension à taux plein, d'un montant brut mensuel de 997,24 euros, soit un montant net d'environ 910 euros. Sur cette période, le revenu annuel du foyer se serait élevé à la somme de 33 229 euros résultant du traitement net annuel moyen de 22 309 euros versé à Mme P... et de la pension de 10 920 euros perçue par M. P..., soit un revenu de 19 937,40 euros après déduction de la part de consommation personnelle de M. P..., laquelle peut être fixée à 40 % également pour cette période dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la composition identique du foyer, que la part de consommation personnelle de M. P... aurait été susceptible de diminuer à compter de cette date. Compte tenu du revenu annuel moyen de Mme P... s'élevant à 22 309 euros et du montant annuel moyen de la pension de réversion de 6 418 euros qui lui a été versé sur cette période du fait du décès de son époux, Mme P... n'a subi aucun préjudice économique sur la période considérée.

Quant à la période allant du 1er avril 2013 à la date du présent arrêt :

16. Il résulte de l'instruction, notamment des indications fournies par Mme P... à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par les premiers juges, que l'intéressée, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2013, a perçu, à compter de cette date, une pension d'un montant annuel net moyen de 19 631 euros. Sur cette période, le revenu annuel du couple aurait été, compte tenu du montant de la pension de M. P... énoncée au point précédent, de 30 611 euros. Les revenus annuels dont aurait disposé Mme P..., après déduction de la part de 40 % de consommation personnelle de son mari fixée au point précédent, peuvent ainsi être estimés à la somme totale de 18 367 euros. Compte tenu du montant des revenus de Mme P... issus de sa pension et de la pension de réversion qui lui est versée, l'intéressée n'a pas subi de perte de revenus sur la période en cause.

Quant à la période postérieure au présent arrêt :

17. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les revenus issus de la pension de Mme P... et de la pension de réversion qui lui est attribuée à raison du décès de son époux auraient évolué, Mme P... n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre du préjudice économique qu'elle allègue pour l'avenir.

S'agissant des frais divers :

18. Il y a lieu de confirmer la somme de 550,40 euros au titre des frais d'hébergement à l'hôtel exposés par Mme P... pour se rendre au chevet de son époux, qui n'est pas contestée en appel par les parties.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du préjudice d'accompagnement :

19. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de proches versées au débat, que Mme P..., résidant à Sevrey (Saône-et-Loire) a subi des bouleversements de son mode de vie quotidien depuis la survenue de la méningite de son époux, au chevet duquel elle s'est rendue très régulièrement, alors qu'il était hospitalisé successivement à Chalon-sur-Saône, Couches (Saône-et-Loire) puis Saint-Genis-Laval (Rhône). Les premiers juges ont fait une appréciation du préjudice d'accompagnement subi par Mme P... pour la période de dix-neuf mois comprise entre le diagnostic de méningite et le décès qui n'est pas insuffisante en le fixant à 7 500 euros.

S'agissant du préjudice d'affection :

20. Les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, indemnisé le préjudice d'affection subi par Mme P..., conjoint de la victime depuis 1971, en l'évaluant à 22 000 euros. Ce faisant, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice.

21. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'appel incident de la part des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, il y a lieu de maintenir la somme de 34 640,40 euros mise à la charge solidaire de ces établissements de santé au titre des préjudices subis par Mme P....

Sur les préjudices subis par M. J... P... et Mme L... H..., enfants de M. P... :

22. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, en accordant une somme de 1 000 euros chacun à M. J... P... et Mme L... H..., qui au demeurant ne justifient pas de la fréquence de leurs visites au chevet de leur père, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante du préjudice d'accompagnement destiné à réparer les bouleversements de leur mode de vie au quotidien pendant les mois d'hospitalisation de M. P... liés à sa méningite.

23. En second lieu, en fixant le préjudice d'affection subi par M. J... P... et Mme L... H..., âgés respectivement de trente-six et trente-deux ans au décès de leur père, à 5 000 euros chacun, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.

Sur le préjudice d'affection subi par M. A... P..., M. B... P..., M. I... P..., Mme N... H... et M. C... H..., petits-enfants de M. P... :

24. Il y a lieu de confirmer la somme de 2 500 euros accordée par les premiers juges à chacun des petits-enfants de M. P..., qui n'est pas contestée en appel par les parties.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts P... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a limité le montant de l'indemnisation devant être versée solidairement par les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à la succession de M. P... à la somme de 39 500 euros. Il y a lieu de porter cette somme à 52 000 euros.

Sur la capitalisation des intérêts alloués à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or :

26. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a demandé, pour la première fois en appel, la capitalisation des intérêts par un mémoire du 18 septembre 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur les indemnités, non contestées en appel, de 454 861,47 euros et de 151 620,49 euros que les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ont été respectivement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Dijon du 29 octobre 2018. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

27. Il n'y a pas lieu de majorer les sommes de 799,50 euros et de 266,50 euros que les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ont respectivement été condamnés par les premiers juges à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, dès lors que la somme qui lui est due au titre des débours n'est pas majorée en appel.

Sur les frais liés au litige :

28. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

29. Aucune circonstance particulière de l'affaire ne justifie que les frais de l'expertise comptable ordonnée par le tribunal administratif de Dijon soient mis à la charge des consorts P..., qui ne sont partie perdante ni devant le tribunal ni devant la cour. Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de mettre ces frais, taxés et liquidés à la somme de 750 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 7 juin 2019 à la charge solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

30. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts P... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 39 500 euros que hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ont été condamnés à verser aux héritiers de M. F... P... est portée à un montant de 52 000 euros.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Dijon, taxés et liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire des hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Article 3 : Les jugements n° 1702715 du 29 octobre 2018 et du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les intérêts échus à la date du 18 septembre 2020 des sommes de 454 861,47 euros et de 151 620,49 euros que les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ont été respectivement condamnés par les articles 11 et 12 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 octobre 2018 à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Les hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône verseront solidairement aux consorts P... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts P... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O... P..., M. J... P..., M. A... P..., Mme L... H..., M. B... P..., Mme N... H..., aux hospices civils de Lyon, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, à la société hospitalière des assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.

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Nos 20LY00355, 20LY00358


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