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25/11/2021 | FRANCE | N°21LY00954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 novembre 2021, 21LY00954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination.

Par un jugement n° 2002316 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A..

., représenté par Me Cecen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination.

Par un jugement n° 2002316 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A..., représenté par Me Cecen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des diligences qu'il a accomplies pour obtenir un visa long séjour ;

- l'arrêté a été pris sans que ne soit respectée la procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il aurait dû bénéficier d'un visa de régularisation, valant visa de long séjour, en application de l'article L. 311-13 D du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit toutes les conditions, au seul motif qu'il est dépourvu de visa de long séjour alors qu'il aurait dû bénéficier d'un tel visa en application de l'article L. 311-13 D du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie de son entrée régulière en France, de sorte que le préfet a méconnu l'article L. 511-1 I 1° en l'obligeant à quitter le territoire français ;

- l'article 3 de l'arrêté renvoie à l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- et les observations de Me Lefevre, pour M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2021, présentée pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 28 décembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois le 9 mars 2018, sous couvert d'un passeport turc en cours de validité, revêtu d'un visa C Schengen à entrées multiples. Il a sollicité le 22 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020 par lequel la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a, devant le tribunal, soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des diligences qu'il a accomplies pour obtenir un visa long séjour. Ces éléments étaient présentés, comme ils le sont de nouveau en appel, comme des arguments au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien de ce moyen, n'a pas, en répondant comme il l'a fait aux moyens soulevés devant lui, omis de statuer sur un moyen.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2020 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Elles ne peuvent davantage être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français car il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les 2ème et 3ème phrases ont été reprises à l'article L. 613-4 de ce code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que ces stipulations s'adressent uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

5. En troisième lieu, à supposer que M. A... ait entendu se prévaloir du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ce droit implique, s'agissant d'une décision de retour, que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir. Par suite, le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonn[ée] à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code, alors en vigueur : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Aux termes du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre (...) ".

7. Il résulte des articles L. 313-2 et L. 211-2-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance, sur place, d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger conjoint de français est subordonnée à son entrée régulière en France. Les dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2 de ce code, ont pour unique objet, en cas de régularisation de la situation d'un étranger entré en France sans détenir le visa requis, de le soumettre à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un visa de régularisation, valant visa de long séjour, en application du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de conjoint de française, la préfète de la Nièvre s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé, arrivé en France dépourvu de visa de long séjour, ne justifiait pas être entré régulièrement en France, de sorte qu'il ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour sur place. M. A..., qui n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, reprise à l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont le passeport revêtu d'un visa Schengen à entrées multiples valable pendant un mois comprend uniquement, pendant la durée de validité de ce visa, des tampons d'entrée en Bulgarie et en Roumanie, situés hors de l'espace Schengen, ne justifie pas de la date à laquelle il est entré en France et, par suite, de son entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, pour le motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, alors même qu'il remplirait les autres conditions pour obtenir un tel titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.

9. En cinquième lieu, dès lors que M. A... ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Pour contester l'arrêté pris par la préfète de la Nièvre, M. A... se borne à faire valoir qu'il est entré pour la dernière fois en France en mars 2018, qu'il a épousé en juin 2017 une ressortissante française, qu'ils vivent ensemble, qu'ils ont des difficultés à avoir un enfant et qu'il a en vain cherché à obtenir un visa de long séjour. Toutefois, eu égard au caractère récent de son mariage et de la vie commune du couple, au fait que M. A... n'a pas contesté le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé à la suite de la demande qu'il avait déposée le 5 septembre 2017 auprès de l'ambassade de France à Istanbul et à la circonstance que les éléments produits par M. A... ne permettent pas de déterminer le stade auquel le couple se trouve dans ses démarches d'assistance médicale à la procréation, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. La préfète de la Nièvre n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En septième lieu, M. A..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la demande n'a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut utilement faire valoir à l'encontre du refus de titre de séjour qu'il méconnaît ces dispositions. Pour les motifs exposés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'entrant dans le champ de ces dispositions qui prévoient l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, il ne pourrait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet (...) d'une obligation de quitter le territoire français (...) se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ".

14. L'article 3 de l'arrêté informe M. A... que s'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français, il s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par cet article. Si ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et non à tout étranger séjournant en situation irrégulière, cette mention, purement informative, n'est toutefois pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

6

N° 21LY00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00954
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-25;21ly00954 ?
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