Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 19 mai 2021 par lesquelles le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination.
Le tribunal administratif de Nîmes a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance n° 2101630 du 21 mai 2021.
Par un jugement n° 2103791 du 30 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. C..., représenté par Me Anegay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103791 du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pourny, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 11 juillet 1978 est entré en France le 24 juillet 2018 accompagné de sa femme et de leurs trois enfants sous couvert d'un visa " type C ", d'une durée maximale de 90 jours, leur quatrième enfant étant né sur le territoire français le 24 août 2019. Le requérant n'ayant entamé aucune démarche tendant à régulariser sa situation, le préfet du Vaucluse a pris à son encontre le 19 mai 2021 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui fixant un pays de destination. M. C... en a demandé l'annulation et il conteste le jugement du 30 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
3. M. C... fait état de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de sa femme et de leurs quatre enfants. A... le requérant justifie vivre en France depuis l'année 2018 et y avoir exercé pendant plusieurs mois différentes activités non déclarées, il est arrivé pour la première fois en France alors qu'il était âgé de 40 ans. Il ne justifie pas en dehors de ses activités professionnelles, d'une intégration particulière. Il résulte du dossier que son épouse ne dispose pas non plus de titre de séjour. Par ailleurs, M. C... ne dispose pas d'attaches familiales particulières en France et il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, où les trois premiers enfants, mineurs, sont nés et ont débuté leur scolarité. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle lui fixant un pays de destination auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
N° 21LY02924 2