Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du 12 mai 2019 par laquelle le maire de Communay a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, approuvé par délibération du 6 septembre 2005, en tant que ce document classe les parcelles cadastrées section ZH n° 148 et n° 149 en zone agricole.
Par un jugement n° 1905749 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. B..., représenté par la Selarl Guimet Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 ainsi que cette décision implicite du maire de Communay ;
2°) d'enjoindre au maire de Communay de saisir le conseil municipal afin que ce dernier procède à l'abrogation partielle du PLU communal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il méconnait le principe du contradictoire énoncé aux articles L. 5 et R. 611-10 du code de justice administrative ; il n'a pas eu communication du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU en litige, parvenu au greffe du tribunal le 9 septembre 2020 en réponse à une demande de ce dernier alors qu'il ressort des motifs du jugement que les premiers juges se sont fondés sur cette pièce pour statuer et des écritures de la commune en défense qu'elle ne s'en était pas prévalue ;
- le classement en zone agricole A des parcelles cadastrées section ZH n° 148 et n° 149 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et nécessite qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, la commune de Communay, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022 par une ordonnance du 22 décembre précédent prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Revol, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Communay a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce document classe les parcelles cadastrées section ZH n° 148 et n° 149 en zone agricole.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que le PLU de Communay approuvé par la délibération du conseil municipal du 6 septembre 2005 classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZH n° 148 et n° 149 appartenant à M. B... et situées dans le hameau Les Pins.
3. En vertu de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme applicable au litige et codifié à l'article R. 123-7 du même code dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles en litige sont situées dans le hameau des Pins aux limites du territoire communal et s'ouvrent sur un vaste espace agricole de terres à préserver et exploité, elles en sont toutefois séparées d'une haie et s'implantent en second rang à proximité immédiate de constructions récentes et alignées le long de la route nationale 7. Il ressort aussi des pièces du dossier qu'en miroir de l'urbanisation développée sur la commune de Chuzelles de l'autre côté de la route nationale, le hameau des Pins s'est fortement densifié entre la date d'adoption du PLU, en septembre 2005, et la décision de refus d'abrogation en litige, puisque s'y sont construits, notamment en second rang par rapport à la route nationale, plusieurs pavillons, quinze logements d'habitat groupé ainsi que des établissements artisanaux et commerciaux. Dans ces conditions, les parcelles en litige, qui sont en outre viabilisées et desservies par les différents réseaux, par leur situation, s'intègrent à la zone urbanisée du hameau des Pins. Par suite, leur classement en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite de refus d'abrogation du maire de Communay est illégale et, partant, à en demander l'annulation, de même que le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement d'enjoindre au maire de Communay de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour l'abrogation du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le zonage agricole des parcelles cadastrées section ZH 148 et 149 et de fixer à trois mois le délai imparti pour l'exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que la commune de Communay demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Communay le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du 12 mai 2019 par laquelle le maire a refusé de saisir le conseil municipal de Communay en vue de l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section ZH 148 et 149 en zone agricole est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Communay de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour l'abrogation du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZH 148 et 149, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Communay versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... ainsi qu'à la commune de Communay.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La rapporteure,
Christine PsilakisLa présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00547