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07/04/2022 | FRANCE | N°20LY00642

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 avril 2022, 20LY00642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Erba a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Courchevel à lui verser la somme de 306 796,67 euros TTC assortie des intérêts légaux au titre du règlement du solde du marché public conclu avec la commune de Saint-Bon-Tarentaise pour le lot n° 3 " Cloison-Peinture-Sols souples " du chantier de construction du centre aquatique Aquamotion.

Par un jugement n° 1700151 du 29 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


I°) Par une requête enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00642, la société Erba,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Erba a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Courchevel à lui verser la somme de 306 796,67 euros TTC assortie des intérêts légaux au titre du règlement du solde du marché public conclu avec la commune de Saint-Bon-Tarentaise pour le lot n° 3 " Cloison-Peinture-Sols souples " du chantier de construction du centre aquatique Aquamotion.

Par un jugement n° 1700151 du 29 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00642, la société Erba, représentée par Me Bertrand-Hebrard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande à fin de paiement de la somme de 306 796,67 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle établit que la situation de travaux n° 15 a été minorée par la production de la facture correspondante d'un montant de 104 272,96 euros ;

- elle est fondée à demander le paiement de cette somme et des situations de travaux nos 16 à 19 ;

- elle est fondée à demander que la somme de 12 420 euros inscrite par le tribunal au crédit du décompte général correspondant à la prestation effectivement réalisée de pose d'un tapis brosse soit portée à 27 600 euros, ainsi que l'inscription à ce crédit de la somme de 5 994 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires et de la somme de 40 000 euros au titre des prestations de nettoyage effectuées ;

- le calcul des pénalités de retard doit être opéré à compter du 26 septembre 2015 sur la base du second planning d'exécution " Fin de chantier " ; ses retards n'ont pas excédé 48 jours ;

- le montant des pénalités qui lui ont été appliquées est excessif au regard de marchés comparables et ne saurait excéder 25 000 euros.

II°) Par une requête enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00825, la société Erba, représentée par Me Bertrand-Hebrard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700151 du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2019 et de faire droit aux conclusions de sa demande à fin de paiement de la somme de 306 796,67 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle établit que la situation n° 15 a été minorée par la production de la facture correspondante d'un montant de 104 272,96 euros ;

- elle est fondée à demander le paiement de cette somme et des situations de travaux nos 16 à 19 ;

- elle est fondée à demander que la somme de 12 420 euros inscrite par le tribunal au crédit du décompte général correspondant à la prestation effectivement réalisée de pose d'un tapis brosse soit portée à 27 600 euros, ainsi que l'inscription à ce crédit de la somme de 5 994 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires et de la somme de 40 000 euros au titre des prestations de nettoyage effectuées ;

- le calcul des pénalités de retard doit être opéré à compter du 26 septembre 2015 sur la base du second planning d'exécution " Fin de chantier " ; ses retards n'ont pas excédé 48 jours ;

- le montant des pénalités qui lui ont été appliquées est excessif au regard de marchés comparables et ne saurait excéder 25 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, la commune de Courchevel, représentée par Me Madoulé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Erba au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les conclusions présentées en appel par la société Erba à fin de paiement du solde du marché sont recevables dans la limite du montant demandé en première instance ;

- la demande qu'elle a présentée devant le tribunal était contractuellement irrecevable faute de s'être conformée à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du CCAG travaux ;

- les griefs articulés contre le décompte général et définitif ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête n° 20LY00642 :

1. Le document enregistré sous le n° 20LY00642 constitue en réalité le double de la requête présentée pour la société Erba enregistrée sous le n° 20LY00825. Ce document doit être joint à la requête n° 20LY00825, sur laquelle il est statué par le présent arrêt, et rayé du registre du greffe de la cour.

Sur la requête n° 20LY00825 :

2. Par un acte d'engagement du 15 mai 2012, la commune de Saint-Bon-Tarentaise a confié à la société Erba la réalisation du lot n° 3 correspondant aux travaux de cloisons, peinture, sols souples et signalétique du chantier de construction du centre aquatique des Grandes Combes. La réception des travaux de ce lot a été prononcée le 13 novembre 2015. Elle était assortie de réserves levées dans leur majorité le 31 mai 2016. Le projet de décompte final établi par la société Erba n'a pas été accepté par le maître d'œuvre. La commune lui a notifié le 13 mai 2016 le décompte général du marché, faisant état d'un solde de 12 035,84 euros au crédit de la société Erba après l'application des pénalités de retard. Après avoir vainement contesté ce décompte par un mémoire en réclamation, la société Erba a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 29 octobre 2019 dont elle relève appel, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courchevel, venue aux droits de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à lui verser la somme de 306 796,67 euros TTC assortie des intérêts légaux au titre du règlement du solde du marché.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

3. En premier lieu, en joignant à sa demande de condamnation de la commune de Courchevel à lui verser la somme de 306 796,67 euros le courrier du 29 janvier 2016 de mise en demeure de la commune de lui régler les situations de travaux nos 15 à 18, auquel la commune a répondu par un mail d'attente du 18 février 2016, la société Erba n'a pas entendu engager une action indemnitaire à l'encontre de la commune mais, comme l'ont justement considéré les premiers juges, porter la réclamation à laquelle avait donné lieu le décompte général du marché devant le tribunal.

4. Selon l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché litigieux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé à 45 jours à compter de la notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves ou les motifs pour lesquels il refuse de le signer, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50. Les stipulations de l'article 50 auxquelles il est ainsi renvoyé, s'agissant des modalités de contestation du décompte général, sont celles applicables au différend survenant directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur. Aux termes de ces stipulations : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. (...). / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / (...) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2 (...) pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ".

5. Il résulte de l'instruction que le mémoire en réclamation de la société Erba reçu le 20 juin 2016 portant sur le décompte général du marché qui lui avait été notifié le 13 mai 2016 a été rejeté par la commune de Saint-Bon-Tarentaise par lettre recommandée du 13 juillet 2016 réceptionnée le 16 juillet par la société Erba qui n'était dès lors pas forclose lorsqu'elle a valablement saisi, au regard des stipulations précitées de l'article 50 du CCAG, le tribunal administratif, le 10 janvier 2017. Elle était ainsi contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif de la contestation du décompte général.

6. En seconde lieu, l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa version applicable, impose, à peine d'irrecevabilité de la requête transmise par voie électronique, que les pièces jointes soient présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé et qu'en cas de transmission d'un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux soit conforme à cet inventaire. Contrairement à ce que soutient la commune de Courchevel, le respect de ces dispositions n'exige pas que toutes les pièces numérotées et dénommées dans le bordereau soient mentionnées dans les écritures ni qu'elles y apparaissent par ordre croissant.

En ce qui concerne le solde du décompte :

S'agissant des situations de travaux nos 15 à 20 :

7. S'agissant en premier lieu de la situation de travaux n° 15 d'un montant de 86 894,12 euros HT, il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre d'exécution a ramené cette somme à 76 888,93 euros HT, soit 92 266,72 euros TTC. Elle a été reprise dans le décompte général mais l'acompte n'a pas été réglé car son montant était nul après déduction des pénalités de retard. La société Erba se borne à soutenir qu'en intégrant la somme 92 266,72 euros TTC dans le décompte, le maître d'ouvrage a reconnu la devoir et qu'en tout état de cause, le montant de la situation de travaux était de 104 272,96 euros HT. Elle s'abstient cependant de démontrer le caractère infondé de la minoration et de la compensation dont le montant de la situation puis l'acompte ont été affectés. Elle n'est donc pas fondée à demander que la somme de 104 272,96 euros soit déduite de l'acompte du solde.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que les situations de travaux n°s 16 à 20, qui n'ont pas fait l'objet d'acomptes mensuels et ne figurent pas au décompte général, ont été rejetées par le maître d'œuvre qui ne les a pas transmises en conséquence au maître d'ouvrage au motif que la société Erba n'avait pas produit les quitus de chacun de ses sous-traitants. La commune de Saint-Bon-Tarentaise n'a appris l'existence de ces situations de travaux qu'au stade du mémoire en réclamation. Les quitus lui ont été transmis à sa demande avec un courrier du 5 décembre 2016. Le solde dû à la société Erba a été arrêté à la somme de 55 801,09 euros et le maire de la commune de Courchevel a émis le 6 avril 2017 un mandat de paiement correspondant au montant de l'acompte relatif à ces situations de travaux. La société Erba ne démontre pas que les situations de travaux lui donnaient droit au paiement de la somme totale de 162 085,9 euros qu'elle demande à leur titre.

S'agissant des travaux supplémentaires :

9. La somme de 5 994 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires que la société Erba demande d'inscrire en sa faveur dans le décompte général, qui lui a été réglée par mandat du 13 juillet 2016, a déjà été prise en compte par le tribunal. La demande d'inscription de cette somme est donc sans objet devant la cour.

S'agissant des retenues sur des prestations prévues au contrat non réalisées :

10. Le tribunal a retenu au crédit de la société Erba au titre de la prestation de pose d'un tapis brosse la somme de 12 420 euros TTC que la commune de Saint-Bon-Tarentaise a accepté de verser à la société Erba après son mémoire en réclamation portant sur le décompte général par mandat de paiement émis le 13 juillet 2016. Il résulte de l'instruction que la société Erba n'avait pas réalisé à cette date la totalité de la prestation faute d'avoir posé le tapis prévu dans le hall d'accueil du centre aquatique. La société Erba demande que la somme de 12 420 euros soit portée à 27 600 euros sans établir cependant qu'elle aurait posé le tapis dans le hall d'accueil.

11. Pour ce qui concerne la prestation de nettoyage de fin de chantier qui était à la charge du titulaire du lot n° 3, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été exécutée par la société Erba malgré une mise en demeure de la commune qui l'a faite réaliser par une autre entreprise. La société Erba n'est dès lors pas fondée à soutenir que la somme de 40 000 euros doit être inscrite au titre des frais de nettoyage au crédit du décompte.

S'agissant des pénalités de retard :

12. En premier lieu, les pénalités de retard infligées à la société Erba ont été calculées selon les modalités prévues à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) selon lequel les retards seraient calculés sur la base du planning détaillé d'exécution transmis aux entreprises par ordres de service. Sur la base du planning détaillé d'exécution n° 1 du lot n° 3 qui a été notifié à la société Erba par l'ordre de service n° 8 du 13 mars 2014, elle devait achever l'ensemble des travaux lui incombant le 1er mai 2015. Au jour de la réception des travaux, qui a été décalée au 13 novembre 2015 en raison du retard du chantier, elle n'avait pas terminé l'ensemble des ouvrages lui incombant. Le planning d'exécution° 2 " Fin de chantier " établi le 19 juin 2015 dont la société Erba se prévaut qui prévoyait que la prestation de nettoyage de réception lui incombant devait s'achever le 25 septembre 2015 n'est pas le planning détaillé d'exécution contractuel de l'article 6 du CCAP mais le planning que le maître d'œuvre d'exécution avait réalisé fin mai 2015 pour gérer au mieux le retard pris. En conséquence, la société Erba n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit supporter seulement des pénalités de 48 000 euros correspondant à 48 jours de retard à compter du 26 septembre 2015 jusqu'au jour de la réception le 13 novembre 2015.

13. En second lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

14. Aux termes de l'article 6 du CCAP : " (...) 6.6.2. (...) / L'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux ou d'une tâche critique une pénalité de 1/2000ème (un deux millième) du montant du marché avec un minimum de 1000 (mille) euros par jour calendaire de retard. (...) ". Le montant initial du marché conclu à prix global et forfaitaire était de 747 871,78 euros HT.

15. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du mémoire en réclamation portant sur le décompte général, le nombre de jours de retard a été ramené à 139 jours calendaires après déduction des jours de retard imputables à une autre entreprise et à la maîtrise d'œuvre. Compte tenu de ce que la réception avec réserves a été prononcée le 13 novembre 2015, soit six mois après l'échéance contractuelle le 1er mai 2015 du marché dont la durée était d'une année, de ce que le dérapage de planning est imputable à l'insuffisance des effectifs de la société Erba affectés au marché et à son retard à déclarer ses sous-traitants, de ce que la somme de 139 000 euros infligée représente 18 % du prix du marché, de ce que la société Erba ne produit aucun élément pertinent relatif aux pratiques observées pour des marchés comparables et de ce qu'elle n'argue pas des conditions particulières d'exécution de ses prestations, le montant des pénalités n'est pas manifestement excessif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de modération de celui-ci présentée par la société Erba.

16. Il résulte de ce qui précède que le décompte général du marché de la société Erba s'établit comme suit :

Montant du marché749 947,53 €Révision de prix4 191,46 €Sous-total 1 HT 754 138,99 €Travaux non réalisés - 60 383,92 €Sous-Total 2 HT693 755,07 €Sous-Total 2 TTC (20%)832 506,08 €Travaux supplémentaires TTC5 994 €Total TTC 838 500,08 €Acomptes- 667 340,05 €Pénalités- 139 000 €Solde32 160,03 €

17. Le solde du marché s'établit à la somme de 32 160,03 euros TTC au crédit de la société Erba. Compte tenu de ce qui est jugé aux points 8 à 10, la commune de Courchevel n'est redevable envers elle d'aucune somme.

18. Il résulte de ce qui précède que la société Erba n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée.

En ce qui concerne les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Courchevel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Erba la somme demandée au même titre par la commune de Courchevel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20LY00642 est rayée du registre du greffe de la cour pour être jointe à la requête n° 20LY00825.

Article 2 : La requête n° 20LY00825 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courchevel au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Erba, à la Selarl MJ Synergie (Me Chrétien) mandataire judiciaire de la société Erba, à la Selarl AJ UP (Me Etienne-Martin) administrateur judiciaire de la société Erba, et à la commune de Courchevel.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

La présidente rapporteure,

C. MichelL'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

Le greffier

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 20LY00642, 20LY00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00642
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;20ly00642 ?
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