Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions des 19 juillet 2017, 22 décembre 2017 et 20 février 2019 par lesquelles le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône lui a refusé la prise en charge de frais de consultations médicales exposés après le 12 juillet 2016, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui rembourser ces frais.
Par jugement n° 1801821-1906129 lu le 24 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2020 et les 8 avril et 9 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Chesney, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 20 février 2019 prise par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône refusant la prise en charge de ses soins de santé représentant au total la somme de 976 euros ;
2°) de condamner l'État à lui verser 976 euros en remboursement des frais médicaux et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 février 2019 méconnaît l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- cette situation lui cause un préjudice moral.
Par mémoires enregistrés les 17 mars et 12 avril 2021, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 9 avril 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2021.
Le recteur de l'académie de Lyon a présenté un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, après clôture de l'instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, nouvelles en appel.
Par une décision du 2 septembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2022, présentée par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 mars 2021, devenue définitive, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a fait droit à la demande de prise en charge des frais médicaux présentée par Mme B.... Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de prise en charge de ces frais par l'Etat.
2. Les conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 février 2019 et de prise en charge par l'Etat de la somme de 976 euros.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY02352 2
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