Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 février 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101907 du 27 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire enregistrée le 7 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié que le signataire des décisions du préfet disposait d'une délégation de signature ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France selon ses déclarations le 21 janvier 2018. Sa demande d'asile ayant été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2020, le préfet du Rhône a, par décisions du 22 février 2021, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et une décision fixant son pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. Pour obliger Mme B... à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a indiqué que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et a exposé que l'intéressée était arrivée récemment en France, qu'elle était célibataire et que ses enfants résidaient dans son pays d'origine. Si le préfet a omis de mentionner que sa mère réside régulièrement en France sous couvert du statut de réfugiée, sa décision était malgré tout suffisamment motivée en fait.
4. En deuxième lieu, Mme B..., célibataire, déclare être entrée sur le territoire français en janvier 2018. Elle se prévaut de la présence en France de sa mère qui a obtenu en 2017 ainsi que son père le statut de réfugié et qui est veuve depuis 2020. Toutefois, Mme B... qui résidait en France depuis trois ans à la date des décisions en litige, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident, d'après les affirmations non contestées du préfet, ses enfants. Les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité du caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère en raison de son état de santé et de son isolement. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le signataire des décisions ne justifierait pas d'une délégation de signature. Il y a lieu, par adoption du motif retenu à juste titre par le premier juge, d'écarter ce moyen.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Bouillet. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLa présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY03278