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07/07/2022 | FRANCE | N°21LY03441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 juillet 2022, 21LY03441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103408 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 23 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103408 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est illégale dans la mesure où il aurait dû obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'affaire a été dispensée d'instruction par ordonnance en date du 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 2 juillet 1992, est entré en France le 8 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études en France. Il a sollicité, le 16 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour "étudiant" expiré depuis le 31 décembre 2019. M. A... relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 avril 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de destination.

2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".

3. En premier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise régissant de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur pour contester le refus de titre de séjour litigieux.

4. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant et du sérieux de celles-ci. Il ressort des pièces du dossier qu'après sept années de présence en France, M. A... n'a validé qu'un diplôme de niveau bac +3. Lorsque le préfet a pris la décision relative au séjour en litige, il venait de s'inscrire, après avoir échoué à deux reprises aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et une année sabbatique, en première année de master professionnel "directeur administratif et financier" pour l'année 2020-2021. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant compte tenu de l'absence de progression dans ses études supérieures.

5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

6. En quatrième lieu, dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 9 de la convention franco-sénégalaise pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait obtenir un tel titre de séjour de plein droit, en application du 5° du II de l'article L. 313-7 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet ne pouvait, en conséquence, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03441
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SONKO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-07;21ly03441 ?
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