Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2103494 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 27 janvier 2021 et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été rendue en se fondant sur l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration émis le 19 octobre 2020 différent de l'avis émis en avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Cuche, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'avis en date du 19 octobre 2020 produit par le préfet est incomplet et insuffisamment motivé ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par une décision du 15 décembre 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 1er janvier 1997 et de nationalité guinéenne, est entré en France à la date déclarée du 14 avril 2016. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2021 qui a fait droit à la demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. Le 18 décembre 2018, M. B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, qu'il s'est vue délivrer et dont il a bénéficié jusqu'au 23 octobre 2019. Le 26 juin 2020, l'intéressé a demandé au préfet du Rhône de procéder au renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté du 27 janvier 2021, l'autorité administrative a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, si le préfet du Rhône indique qu'il s'est fondé sur l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'en précise pas la date. Si au cours de la procédure de première instance, le préfet a produit la copie d'un avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des termes mêmes de cet avis qu'il a été rendu le 24 avril 2019, soit antérieurement au dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par le requérant, le 26 juin 2020. Le Tribunal a retenu que dans ces conditions et en l'absence d'un second avis qui aurait été rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un vice de procédure. Toutefois, le préfet produit pour la première fois en appel le second avis de l'OFII émis le 19 octobre 2020 qui a fondé la décision en litige. Par suite, le jugement du 24 septembre 2021 doit être annulé et il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimé, tant en première instance qu'en appel.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2021 :
4. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D... C..., directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 2 décembre 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 19 octobre 2020 qui précise que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité comporte toutes les mentions nécessaires. Le préfet a pu valablement s'appuyer sur ce second avis daté du 19 octobre 2020 pour édicter sa décision. Si le requérant soutient que le médecin rapporteur " n'a manifestement sollicité aucun élément, et notamment n'a pas convoqué M. B... ", cette faculté de solliciter des éléments médicaux complémentaires et de convoquer le requérant en vue de pratiquer un examen médical relève du seul pouvoir du médecin rapporteur qui en décide de l'opportunité et n'a donc aucun caractère obligatoire. Le moyen tiré du caractère incomplet de cet avis et de l'insuffisance de motivation sera écarté.
6. Ainsi qu'il vient d'être dit, le collège des médecins de l'OFII a considéré dans son avis du 19 octobre 2020 que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B... produit des certificats médicaux établissant qu'il souffre d'une hépatite B depuis plusieurs années, le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B....
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. M. B... fait valoir qu'il est entré en 2016 en France où il déclare être inséré par une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2020. Il ajoute qu'il a eu un enfant né le 30 mai 2021 dont la mère a effectué une demande d'asile. Toutefois, M. B... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans et ne justifie pas d'une intégration particulière après une période de cinq ans sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas, non plus, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé l'arrêté du 27 janvier 2021.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... et à Me Cuche.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03460
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