Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et d'autre part d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de lui verser l'intégralité de son traitement, de prendre en charge ses frais médicaux et le versement d'une pension d'invalidité.
Par un jugement n° 1900629 du 31 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet et 17 décembre 2021 ainsi que les 17 janvier et 1er septembre 2022 (ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués), Mme B... représentée par Me Balestas demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision contestée ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale de l'indemniser en lui versant son plein traitement jusqu'au terme de son contrat, de prendre en charge ses frais médicaux, de lui verser une pension d'invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa maladie est imputable au service ;
- le recteur de l'académie de Grenoble a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- elle a droit au versement de son plein traitement, à la prise en charge de ses frais médicaux et au versement d'une pension d'invalidité.
Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021 et 5 janvier 2022 (ce dernier non communiqué), la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Balestas, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent contractuel de droit public, recrutée par contrat à durée déterminée du 14 septembre 2017 pour assurer des enseignements en technique culinaire au lycée de Challes-les-Eaux du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, a fait l'objet le 30 novembre 2017 d'une inspection pédagogique de sa discipline, puis a été placée en congé de maladie. Le 14 décembre 2017, elle a demandé la reconnaissance de sa maladie comme étant imputable au service. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2018 rejetant la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et sa demande d'indemnisation.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. " Aux termes de l'article 14 de ce même décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. " Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (...) ".
3. Il appartient au juge administratif saisi d'une demande d'imputabilité au service d'une pathologie dépressive, de vérifier si les conditions de travail de l'intéressé et ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie ne sont pas directement à l'origine de cette pathologie. L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
4. Mme B... soutient rencontrer des difficultés dans l'exercice de ses fonctions professionnelles qui ont des répercussions sur son état de santé. Les certificats médicaux qu'elle produit n'établissent pas que ses conditions de travail seraient anormales ou dégradées alors que l'expert psychiatre, dans son rapport du 1er octobre 2018, indique que l'intéressée est dépressive sur une " structure état limite ", qu'elle a une pathologie préexistante et un " terrain d'état limite " sur lequel est venue se greffer une situation professionnelle délicate et " qu'on ne peut pas dire que la pathologie dont [elle] souffre puisse être reconnue en maladie professionnelle mais aggravée par sa profession ". Le tutorat dont elle a bénéficié le 9 novembre 2017 n'est pas constitutif d'un élément déclencheur d'une maladie professionnelle ou de son aggravation, dès lors qu'aucun élément n'a été produit qui serait de nature à établir que par son comportement ou par ses propos le tuteur qui l'a accompagné aurait excédé l'exercice normal de son rôle de formateur. Il n'apparaît pas davantage que le 30 novembre 2017, par son comportement ou par ses propos, l'inspecteur pédagogique, avec lequel elle a eu un entretien, aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La pathologie de Mme B..., qui apparaît essentiellement due à sa pratique et à sa posture professionnelles, malgré l'aide dont elle a pu bénéficier, ne présente pas un lien suffisamment direct et certain avec ses conditions de travail, et en particulier les évènements décrits plus haut, pour être regardée comme une maladie imputable au service alors que, au demeurant, l'intéressée ne donne aucune qualification de cette pathologie au regard des maladies professionnelles figurant dans le tableau repris au code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête en appel doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY02667 2
al