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20/10/2022 | FRANCE | N°21LY03469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 octobre 2022, 21LY03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2003390 du 21 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Buvat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2003390 du 21 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Buvat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en donnant acte à Me Buvat qu'elle renonce en ce cas par avance au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que les risques qu'il encourt n'ont pas été pris en compte ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé, sa volonté réelle d'insertion par le travail, les liens qu'il a noués.

Le préfet de la Saône-et-Loire n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1985, déclarant être entré en France le 1er mars 2017, a sollicité le 7 juillet 2020 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 15 octobre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Saône-et-Loire se serait abstenu d'examiner la situation de M. A....

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. Les perspectives d'opportunité professionnelle en France ou le traumatisme vécu en Albanie, qui ne constitue plus un risque actuel pesant sur l'intéressé, ne relèvent d'aucune nécessité impérieuse susceptible d'être regardé comme un motif humanitaire au sens des dispositions ci-dessus. Lors d'une précédente demande de titre de séjour en juin 2019, fondée sur son état de santé, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, dans un avis daté du 23 octobre 2019, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé en Albanie, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Albanie. Les pièces produites par le requérant, qui font état de ses pathologies et du suivi dont il fait l'objet, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecins. Il suit de là qu'aucune méconnaissance de la disposition ci-dessus ni erreur manifeste d'appréciation ne saurait être retenue.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03469 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03469
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;21ly03469 ?
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