Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100942 du 11 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A... C..., représenté par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 16 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas motivée ;
- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique visé dans la décision attaquée n'est pas joint et le nom du médecin n'a pas été communiqué ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le requérant doit bénéficier d'une régularisation en raison de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle doit être annulée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 juillet 2022, M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 6 mai 1971 à Tsageri (Géorgie) et de nationalité géorgienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 juillet 2019. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2019, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2020. Il a également présenté une demande de titre de séjour le 8 novembre 2019 sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, dans son avis du 21 janvier 2020, reconnu que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins devaient en l'état être poursuivis pendant une durée de douze mois et a estimé qu'il ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or a décidé qu'il n'était pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2021 :
2. M. C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de séjour n'est pas motivée et l'avis du médecin inspecteur de la santé publique visé dans la décision attaquée n'est pas joint et le nom du médecin n'a pas été communiqué. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. M. C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux sur l'impossibilité de bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine, son moyen selon lequel la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. M. C... soutient qu'il aurait dû obtenir la régularisation de sa situation en raison de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il fait valoir qu'il ne pourra pas financièrement avoir accès aux soins en cas de retour dans son pays d'origine et que ses chances de survie seraient compromises. Le préfet a toutefois repris dans sa décision les médicaments prescrits à M. C... en justifiant, par la production de la base de données Medcoi, qu'ils sont disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet a aussi sollicité le ministère du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie qui a confirmé par courrier daté du 22 février 2021 la possibilité de réaliser des séances de dialyses en Géorgie et la disponibilité des médicaments nécessaires pour le traitement de l'insuffisance rénale. En se bornant à faire état de ce qu'il ne pourra financièrement avoir accès aux soins en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter des précisions suffisantes, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
6. M. C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte d'Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
M. B...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00327