Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
I - Par une ordonnance n° 2000693 du 27 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis à la cour la requête de l'association " Sauvegarde-Sud Morvan " et autres sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 311-5 (13°) du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20LY01375 les 11 mars et 17 juin 2020 ainsi que le 8 juillet 2021, l'association " Sauvegarde Sud-Morvan ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, l'association " Nature et Paysages en Sud-Morvan " et M. B... C..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Marly-Sous-Issy (71760) du 5 novembre 2019 portant approbation d'une convention relative à des autorisations de surplomb, d'enfouissement de réseaux électriques et d'utilisation de renforcement et d'entretien de la voirie communale et autorisant sa signature, la convention signée par la commune le 10 février 2020 avec la société Parc éolien de Marly et la décision de son maire rejetant implicitement la demande de retrait de ces actes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marly-Sous-Issy et de la société Parc éolien de Marly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige, au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de la voirie routière ;
- les conclusions tendant à ce qu'un non-lieu à statuer présentées en défense doivent être rejetées ; ils demandent l'annulation de la convention du 10 février 2020, qui n'a pas été rapportée, et la délibération du 16 décembre 2020 n'est pas devenue définitive, faisant l'objet d'une instance n° 21LY00516 ;
- leur requête est recevable, ces actes ayant vocation à permettre la réalisation d'un parc éolien ; les intérêts de M. C... sont lésés de manière suffisamment directe et certaine par ces actes ; ceux de l'association " Sauvegarde Sud-Morvan ", et de l'association " Nature et Paysages en Sud-Morvan ", le sont également en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'environnement, compte tenu de l'article 2 de leurs statuts ; il en est de même en ce qu'elle porte sur la délibération en litige en tant qu'elle concerne le domaine privé communal, pour les mêmes motifs ;
- la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, dès lors que le retrait de la délibération contestée par une délibération du 16 décembre 2020 est intervenu postérieurement à l'enregistrement de sa requête ;
- la délibération attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a violé les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle n'a pas respecté les articles L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle a violé les articles L. 141-3 du code de la voirie routière et 1er du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 faute d'être précédée d'une enquête publique ;
- la délibération attaquée, en tant qu'elle porte sur des chemins ruraux, méconnaît les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- cette délibération est intervenue en méconnaissance des règles fondamentales du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en général et du principe de non-discrimination en particulier, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt " Promoimpresa Srl " du 14 juillet 2016 (aff. C-458/14 et C-67/15) ;
- en tant qu'elle porte sur des chemins ruraux elle méconnaît les articles L. 2411-1, L. 2421-1, L. 2422-5 et L. 2422-6 du code de la commande publique ; en toute hypothèse, elle méconnaît l'article L. 2422-7 du même code ;
- la convention en litige doit être annulée par voie de conséquence en raison de l'annulation de la délibération contestée ;
- la délibération et la convention attaquées, en tant qu'elles portent sur le domaine public, méconnaissent les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, accordant des libéralités à la société Parc éolien de Marly ;
- la convention en litige doit être annulée dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à son annulation.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, la société Parc éolien de Marly, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que par une délibération du 16 décembre 2020 faisant suite à la modification de son projet, le conseil municipal de la commune de Marly-Sous-Issy a notamment rapporté sa délibération du 5 novembre 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette délibération qui ont perdu leur objet ;
- en toute hypothèse les conclusions dirigées contre la délibération du 5 novembre 2019 sont manifestement irrecevables.
La requête a été communiquée à la commune de Marly-Sous-Issy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont pas produit d'observations.
II - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21LY00516 le 17 février 2021 ainsi que les 14 février, 11 mars et 27 octobre 2022, l'association " Sauvegarde Sud-Morvan ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, l'association " Nature et Paysages en Sud-Morvan " et M. B... C..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler la convention signée entre la commune de Marly-Sous-Issy et la société Parc éolien de Marly ayant pour objet des autorisations de surplomb, d'enfouissement de réseaux électriques et d'utilisation de renforcement et d'entretien de la voirie communale, visant plusieurs voies communales et chemins ruraux, dont la signature a été approuvée et autorisée par délibération du conseil municipal de la commune de Marly-Sous-Issy du 16 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marly-Sous-Issy et de la société Parc éolien de Marly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige, au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de la voirie routière
- les conclusions tendant à ce qu'un non-lieu à statuer présentées en défense doivent être rejetées ; si la convention en litige a été rapportée par une nouvelle convention approuvée par une délibération du 22 mars 2021, toutefois, cette nouvelle convention n'est pas devenue définitive, faisant l'objet d'une instance n° 21LY02293 ; la circonstance que la convention n'aurait pas été signée ne peut être retenue ;
- leur requête est recevable, cet acte ayant vocation à permettre la réalisation d'un parc éolien ; les intérêts de M. C..., sont lésés de manière suffisamment directe et certaine par cet acte ; ceux de l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et de l'association " Nature et Paysages en Sud-Morvan ", le sont également, en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'environnement, compte tenu de l'article 2 de leurs statuts ; ils justifient de l'impossibilité de produire la convention en litige signée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
- la convention en litige, fondée sur la délibération du 16 décembre 2020, est illégale ; il y a violation des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 141-3 du code de la voirie routière et 1er du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976, L. 2411-1, L. 2421-1 et L. 2422-5 et L. 2422-6 du code de la commande publique, L. 2422-7 du même code et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la convention en litige doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2020 qui doit être constatée ;
- la convention en litige doit être annulée dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à son annulation.
Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2021 ainsi que les 7 janvier, 21 avril et 16 août 2022, la société Parc éolien de Marly, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une délibération du 23 mars 2021 le conseil municipal de Marly-Sous-Issy a approuvé et autorisé la signature d'une nouvelle convention remplaçant et annulant la précédente ; il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la convention en litige qui ont perdu leur objet ;
- les conclusions dirigées contre la convention en litige, sont irrecevables ; les requérants ne démontrent pas être lésés dans leurs intérêts de manière suffisamment directe et certaine par cette convention ; elles sont manifestement irrecevables en raison de l'intervention d'une nouvelle convention dont une délibération du 23 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Marly-Sous-Issy a approuvé et autorisé la signature ;
- les moyens sont inopérants dès lors que les vices relevés sont sans rapport avec les intérêts dont ils se prévalent ; ils doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés dans l'instance n° 21LY02293.
La requête a été communiquée à la commune de Marly-Sous-Issy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont pas produit d'observations.
III - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21LY02293 le 5 juillet 2021 ainsi que les 14 février et 2 octobre 2022, l'association " Sauvegarde Sud-Morvan ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, l'association " Nature et Paysages en Sud-Morvan " et Mme A... D..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler la convention signée le 10 juin 2021 entre la commune de Marly-Sous-Issy et la société Parc éolien de Marly qui a pour objet des autorisations de surplomb, d'enfouissement de réseaux électriques et d'utilisation de renforcement et d'entretien de la voirie communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marly-Sous-Issy et de la société Parc éolien de Marly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige, au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de la voirie routière ;
- leur requête est recevable, cet acte ayant vocation à permettre la réalisation d'un parc éolien ; les intérêts de Mme D... sont lésés de manière suffisamment directe et certaine par cet acte ; ceux de l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et de l'association " Nature et Paysages en Sud-Morvan ", le sont également compte tenu de l'article 2 de leurs statuts ; la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
- la convention en litige, fondée sur la délibération du 23 mars 2021, est illégale ; il y a violation des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, L. 2122-1, L. 2122-1-1 et L. 2122-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 141-3 du code de la voirie routière et 1er du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976, L. 2411-1, L. 2421-1 et L. 2422-5 et L. 2422-6 du code de la commande publique, L. 2422-7 du même code , L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la convention en litige doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la délibération du 23 mars 2021 qui doit être constatée ;
- la convention en litige doit être annulée dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à son annulation.
Par des mémoires enregistrés les 7 janvier, 11 avril et 16 août 2022, la société Parc éolien de Marly, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre la convention en litige, sont irrecevables, dès lors que les requérantes ne démontrent pas être lésées dans leurs intérêts de manière suffisamment directe et certaine par cette convention ;
- les moyens invoqués sont inopérants, les vices relevés n'étant pas en rapport avec les intérêts dont les requérants se prévalent et n'étant pas d'une gravité suffisante ; quoi qu'il en soit, les moyens soulevés sont infondés.
Un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, présentée pour la société Parc éolien de Marly, représentée par Me Elfassi, n'a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la commune de Marly-Sous-Issy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monamy, pour l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres, ainsi que celles de Me Domenech, substituant Me Elfassi, pour la société Parc éolien de Marly ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet de création d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Issy-L'évêque et de Marly-Sous-Issy (Saône-et-Loire), la société Parc éolien de Marly a demandé à cette dernière l'autorisation d'occuper et d'utiliser des voies communales et chemins ruraux. Par une délibération du 5 novembre 2019, son conseil municipal a alors approuvé une convention ayant cet objet, que la commune a signée le 10 février 2020 avec la société Parc éolien de Marly. A la suite de la réduction par cette société de son projet, une deuxième convention a été approuvée par délibération du 16 décembre 2020 et sa signature autorisée. Et par une troisième délibération du 23 mars 2021, une nouvelle convention, dont l'objet a encore été modifié, a été approuvée, la commune et la société l'ayant signée le 10 juin 2021. Par trois requêtes qui présentent à juger des questions semblables et qu'il convient de joindre pour statuer par un même arrêt, l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres demandent l'annulation de la délibération du 5 novembre 2019, de la convention du 10 février 2020 et du refus implicite de les retirer, ainsi que des conventions approuvées le 16 décembre 2020 et signée le 10 juin 2021.
2. S'agissant des conventions ici en cause, l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres doivent être regardées, eu égard au contenu et au sens clair et précis de leurs écritures, comme demandant leur annulation, uniquement en tant qu'elles portent sur des voies de la commune de Marly-Sous-Issy appartenant à son domaine public, à l'exclusion des chemins ruraux qui, en vertu des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, appartiennent à son domaine privé.
Sur les conclusions dirigées contre la convention du 10 juin 2021 :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif, telle une convention portant occupation du domaine public, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les tiers autres que le représentant de l'État dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; / (...). " Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public.
5. Pour demander l'annulation de la convention du 10 juin 2021, en ce qu'elle porte occupation du domaine public, l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres, se prévalent de l'irrégularité de la délibération du 23 mars 2021 du conseil municipal de Marly-Sous-Issy. Toutefois, et eu égard à la nature de cette convention, le maire de Marly-Sous-Issy était seul compétent pour autoriser, par la conclusion de cette convention, l'autorisation d'occuper le domaine public communal. Dès lors, et même en admettant que la délibération du 23 mars 2021, qui présente un caractère superfétatoire, serait irrégulière, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de la convention attaquée. Par suite, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
6. En deuxième lieu, et comme il a été rappelé précédemment, les conclusions présentées par l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres sont dirigées contre la convention du 10 juin 2021 uniquement en ce qu'elle concerne le domaine public communal. Par suite, les moyens tirés d'une violation des articles L. 2411-1, L. 2421-1 et L. 2422-5 et L. 2422-6 du code de la commande publique et de l'article L. 2422-7 du même code, qui sont inopérants, doivent être écartés. Même en admettant que ce dernier moyen serait dirigé contre cette convention en tant qu'elle vise des voies du domaine public communal, il n'en serait pas moins inopérant compte tenu des prescriptions de l'article L. 1100-1 du code de la commande publique qui écartent l'application de ce code pour les contrats ayant pour objet l'occupation domaniale. Aucun des moyens invoqués ici ne saurait donc recevoir satisfaction.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...). " Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. "
8. Il résulte des stipulations combinées des articles 1er à 6 de la convention en litige que, en contrepartie des droits d'occupation consentis à la société Parc éolien de Marly pour construire, assurer la maintenance et procéder au démantèlement du parc éolien, qui comportent des droits de passage, de stationnement et de survol, ainsi que d'enfouissement de câbles électriques, le versement d'une redevance annuelle a été prévu en faveur de la commune, exigible au 1er janvier pour un montant de 5 000 euros nets par éolienne, avec un mécanisme de calcul prorata temporis, avec indexation annuelle, à compter de la date du début d'exploitation du parc jusqu'à sa fin. Il en résulte également que les travaux sur les voies communales sont aux frais de la société Parc éolien de Marly, les câbles électriques revenant à la commune au terme de la convention, sauf demande de démantèlement formée par celle-ci. Par ailleurs, la commune s'engage pendant toute la durée de la convention à entretenir les voies, ne pas modifier leur consistance ni gêner leur utilisation par la société. Des états des lieux contradictoires avant et après les travaux de réalisation et de démantèlement du parc et de remise en état du site sont prévus, les frais occasionnés en cas de détérioration demeurant à la charge de la société Parc éolien de Marly. Aucune des circonstances invoquées par l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres, qui se prévalent en particulier du décalage entre les dates de signature de la convention, qui interdit toute modification du tracé ou de la consistance des voies et empêche pendant plusieurs années de confier des droits similaires à d'autre opérateurs, et celle à compter de laquelle prend effet le versement de la redevance, de ce que le montant de cette dernière est lié, non pas aux droits obtenus par la société mais à ses choix d'implantation, et qu'il ne permettrait pas de faire face au coût du démantèlement des câbles électriques et de la remise en état des voies, alors que la convention, outre cette redevance, met en place différents mécanismes destinés à éviter que la commune soit contrainte d'exposer inutilement des frais, n'est susceptible de caractériser une libéralité. Rien ne permet de dire par ailleurs que le montant de la redevance serait manifestement disproportionné au regard des avantages de toute nature consentis à la société. Par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions ci-dessus, directement dirigé contre la convention en litige, ne peut être admis.
9. En dernier lieu, et comme il vient d'être vu, aucun vice n'a été relevé qui entacherait d'illégalité la convention ici en cause. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposerait à l'annulation de cette convention ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Parc éolien de Marly, que les conclusions tendant à l'annulation de la convention du 10 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. En premier lieu, il apparaît que, par la convention du 10 juin 2021, qui précisait explicitement qu'elle " remplaçait et annulait " les conventions précédentes ayant un objet similaire, ses signataires ont entendu explicitement rapporter la convention approuvée par délibération du 16 décembre 2020 ainsi que la convention du 10 février 2020. Dans ces conditions, et compte tenu du rejet des conclusions contre la convention du 10 juin 2021, celles dirigées contre la convention approuvée le 16 décembre 2020 et la convention du 10 février 2020, et contre le refus implicite du maire de retirer cette dernière, ont perdu leur objet.
12. En second lieu, il apparaît que par sa délibération aujourd'hui définitive du 16 décembre 2020 approuvant une convention ultérieurement rapportée, ainsi qu'il vient d'être dit, le conseil municipal de Marly-Sous-Issy, qui a pris acte d'une modification du projet de parc éolien, a nécessairement entendu revenir sur sa précédente délibération du 5 novembre 2019. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière délibération et le refus du maire de la retirer ont également perdu leur objet.
13. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu présentées en défense par la société Parc éolien de Marly doivent recevoir satisfaction.
Sur les frais liés au litige :
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu en l'espèce, dans l'instance n° 21LY02293, de mettre à la charge de l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres le paiement à la société Parc éolien de Marly d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Parc éolien de Marly dans les autres instances.
DÉCIDE :
Article 1er : : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres contre la délibération du conseil municipal de Marly-Sous-Issy du 5 novembre 2019, contre la convention que la commune a conclue avec la société Parc éolien de Marly le 10 février 2020, et contre le refus implicite du maire de les retirer, et contre la convention approuvée par la délibération du 16 décembre 2020.
Article 2 : La requête de l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres contre la convention conclue par la commune de Marly-Sous-Issy le 10 juin 2021 avec la société Parc éolien de Marly est rejetée.
Article 3 : L'association " Sauvegarde Sud-Morvan " et autres verseront à la société Parc éolien de Marly une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Sauvegarde Sud-Morvan " représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien de Marly, à la commune de Marly-Sous-Issy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V.-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
2
N° 20LY01375, 21LY00516, 21LY02293
al