Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré enregistré le 7 juillet 2020, le préfet de l'Ardèche a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 du maire de Rosières (07260) accordant à Mme B... A... un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur un terrain au lieu-dit ..., ainsi que le rejet, daté du 6 avril 2020, de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2004419 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Rosières du 13 janvier 2020 et la décision du 6 avril 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B... A..., représentée par Me Lamamra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ardèche ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire de la commune de Rosières a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;
- le classement projeté en zone A des parcelles C 819 et C 821 du plan local intercommunal est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a déposé une demande de permis de construire le 25 novembre 2019 en vue de la construction d'une maison individuelle et d'une piscine sur des parcelles cadastrées ... situées au lieu-dit ..., dans le quartier ..., sur le territoire de la commune de Rosières (07260), d'une superficie totale de 4 809m². Par arrêté du maire de Rosières du 13 janvier 2020, le permis sollicité a été délivré. Mme A... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur déféré du préfet de l'Ardèche, a annulé ce permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux présenté par le préfet.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Pays de Beaume Drobie (CCPBD), dont fait partie la commune de Rosières, a été approuvé le 19 décembre 2019, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, mais n'a été rendu exécutoire que le 23 janvier 2020. Le document graphique de ce plan local d'urbanisme classe la parcelle d'assiette du projet en zone agricole A, où ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à l'entretien de matériel agricole y compris celles qui sont annexes et liées à l'exploitation, ainsi que les extensions ou les annexes de bâtiments d'habitation existants et leurs changements de destination qui ne sont pas de nature à compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, si les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal, arrêtées lors du débat du 14 décembre 2017, envisagent dans l'axe 1 " Urbanisme/ Habitat/patrimoine bâti " la densification des espaces bâtis, notamment par des orientations d'aménagement et de programmation et par le renouvellement des centres bourgs dans le secteur Plaine, qui comprend la commune de Rosières, avec un objectif de création de 475 nouveaux logements, elles prévoient toutefois également pour ce secteur un impératif de limitation du mitage urbain, de densification des espaces bâtis et de renouvellement urbain des centres-bourgs. Ce PADD prévoit également, dans le cadre des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain de " diminuer de moitié la consommation de l'espace " et, s'agissant de ce même secteur Plaine, il indique expressément " qu'il subsistera de très nombreuses parcelles résiduelles (dents creuses) pour lesquelles il n'est pas envisageable de définir des contraintes règlementaires de densification " mais de tenir compte des corridors boisés, de préserver des " poumons verts " et des zones de jardins, et de limiter les co-visibilités. Ce PADD comprend également un axe 2 relatif au " développement économique du territoire " qui comporte comme orientation 2.5 l'adoption d'une position dynamique sur l'agriculture et la sylviculture et la reconquête agricole par la préservation durable des " terres de bonne valeur " et des " continuités agricoles ", en limitant les effets de concurrence entre un développement urbain " non maîtrisé " et les " activités agricoles d'aujourd'hui et de demain ", et par l'identification des espaces qui présentent un potentiel agronomique, le secteur de la Plaine étant en particulier concerné par la volonté de conserver les espaces de fourrage pour assurer l'approvisionnement du label AOP. Le projet en litige, qui porte sur une maison d'habitation individuelle de 109 m² sans lien avec une activité agricole, et une piscine, est situé sur un terrain d'une superficie conséquente de 4 809 m², dans un secteur à dominante agricole et naturelle, dans la zone agricole du futur plan local d'urbanisme intercommunal en cours où les constructions nouvelles sont réservées plus particulièrement à celles qui sont nécessaires à une exploitation agricole et en nombre limité. Dans ces conditions, le maire de Rosières a, en n'opposant pas un sursis à statuer en application des dispositions précitées, entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicable, repris par l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si les quartiers de " ... " et ..., classés respectivement en zones UA et UB, comportent des constructions individuelles existantes, le terrain d'assiette du projet est situé dans un compartiment de terrain distinct, séparé par une voie et il s'ouvre au nord et à l'est sur une vaste zone non construite qui revêt les caractéristiques d'une zone dédiée à l'activité agricole. Par suite, et alors même que le terrain supporte déjà, en son extrémité, une maison d'habitation et qu'il ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du classement par le PLUi en zone agricole des parcelles cadastrées ... supportant son projet de construction.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis qui lui a été délivré par le maire de Rosières par arrêté du 13 janvier 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par le préfet.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche et à la commune de Rosières.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY02449 2