Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2106974 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le mois suivant la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'ayant pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation commettant ainsi une erreur de droit ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pourny, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président de chambre,
- et les observations de Me Cavalli, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 31 août 1987, entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 4 janvier 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou au titre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Par arrêté du 5 août 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de renvoi. Par jugement du 22 novembre 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A... au soutien de ses moyens tirés de ce que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en raison de sa relation avec une ressortissante française et de sa situation professionnelle, et de ce qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation a suffisamment motivé sa réponse à ces moyens.
3. D'autre part, si M. A... estime que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de certaines pièces dont il s'est prévalu devant lui, notamment de la signature de deux contrats de travail et de ses bulletins de paie, ainsi que de la conclusion, postérieurement à la décision attaquée, d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, cette circonstance, qui relève du bien-fondé du jugement attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le préfet du Rhône a indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit, ainsi, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis presque six années ainsi que de son intégration professionnelle et des liens privés qu'il a noués depuis son arrivée en septembre 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France à l'âge de 28 ans et n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en janvier 2021. En outre, il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence, ni avoir noué, à la date de la décision attaquée des liens stables en France, son concubinage avec une ressortissante française étant récent. Par suite, au vu de ces circonstances et des conditions de séjour en France de M. A... et alors qu'il n'a pas sollicité d'autorisation de travail, la décision refusant un titre de séjour à M. A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. A... ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire au titre d'une activité salariée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône se soit cru tenu de refuser un certificat de résidence portant la mention salarié à M. A... au seul motif de l'absence de présentation d'un contrat visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Il ressort également de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet a apprécié l'opportunité d'une régularisation du requérant. Le préfet du Rhône a estimé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé rappelés aux points précédents ne relevaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et a notamment indiqué que l'entreprise a informé l'administration que le contrat à durée indéterminée de M. A... était en réalité un contrat pour une durée hebdomadaire de 8 heures et qu'elle a souhaité mettre en suspend sa promesse d'embauche.
9. Enfin, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
10. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 5 et 6, les moyens tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise, ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
L'assesseure la plus ancienne,
E. Conesa-Terrade
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY04238