Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. B... C... et Mme A... C... et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 25 janvier 2018 sont constitutifs d'une contravention prévue par l'article L. 2131-2 et réprimée par les articles L. 2132-16 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, et de condamner M. et Mme C... au paiement d'une amende et à la création, sur toute la longueur de la propriété, d'un passage permettant un cheminement longeant la limite du plan d'eau.
Par jugement n° 1801366 du 13 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement M. et Mme C... au paiement d'une amende de 300 euros et les a enjoints de libérer l'emprise de la servitude de marchepied en procédant à l'enlèvement de tout obstacle sur toute la longueur de leur propriété afin d'établir un passage permettant un cheminement, dans un délai de six mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2020 et le 20 septembre 2022, ce dernier non communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me Mouronvalle, demandent à la cour, le cas échéant après avoir ordonné une expertise judiciaire afin que soit déterminée l'intersection du domaine public et de leur fonds, de réformer ce jugement et de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Savoie.
Ils soutiennent que :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a pas caractérisé les éléments d'obstruction au regard des articles L.2131-2 et L.2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il appartient au préfet de la Haute-Savoie de déterminer précisément les limites de propriété entre le domaine public et leur propriété afin de permettre de déterminer l'assiette de la servitude de marchepied de 3,25 mètres ;
- ils ne peuvent être contraints de détruire le mur, la végétation et le grillage de leur
propriété, sans connaître les dimensions sur lesquelles cette destruction devrait être réalisée ;
- le niveau du lac d'Annecy variant fortement, il n'est pas possible de connaître " la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder " au sens de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques ni la délimitation du domaine public fluvial ;
- la position de l'intersection avec les rives du lac au droit de la parcelle doit être déterminée de manière certaine, si nécessaire en réalisant une expertise ;
- la servitude de marchepied constitue une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la propriété privée ;
- la condamnation prononcée par le tribunal visant à la réparation de l'atteinte portée au domaine public est imprécise, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer les travaux devant être mis en œuvre ;
- la destruction du mur situé entre la parcelle cadastrée section AM n° 427 et le lac est de nature à fragiliser de façon importante la berge du lac ;
- la servitude de marchepied, dont le non-respect leur est reproché, ne présente aucune continuité dès lors qu'elle est obstruée sur d'autres propriétés ; le cheminement piétonnier étant impossible, la contravention de grande voirie est dépourvue d'objet.
Par mémoire enregistré le 7 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'adoption d'un arrêté portant délimitation du domaine public fluvial ne constitue pas un préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure de contravention de grande voirie ;
- les requérants disposent de la faculté de demander à l'autorité administrative
compétente de reconnaître la limite de leur servitude de marchepied de 3,25 mètres avant l'édification d'ouvrages, ainsi que le prévoit l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- en désignant les éléments obstruant la servitude de marchepied lesquels étaient constatés au sein du procès-verbal de contravention de grande voirie, le tribunal a identifié l'existence d'une atteinte au domaine public et l'a délimitée par rapport à la propriété des requérants ;
- les éléments de délimitation du domaine public leur ont été indiqués par un courrier du 12 mai 2015 et par le formulaire par lequel M. C... a sollicité le renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial, qu'il a signé le 20 novembre 2017 ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 12 janvier 2018 et communiqué aux prévenus le 30 janvier 2018, détaille les installations litigieuses, et est assorti de clichés photographiques attestant de l'étendue de l'obstruction de la servitude de marchepied de 3,25 mètres ;
- ce procès-verbal précise les éléments physiques constituant la contravention de grande voirie, et l'étendue légale de la servitude de marchepied ; en outre le jugement indique qu'il convient de libérer la servitude de marchepied en enlevant sur toute la longueur de la propriété des requérants tout obstacle afin d'établir un passage permettant un cheminement parallèle ;
- la piste cyclable ne fait pas obstacle à un accès piétonnier le long du lac ; au demeurant, seul un obstacle naturel ou patrimonial pourrait à titre exceptionnel rendre nécessaire un déplacement de la servitude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Coq pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... sont les associés de la SCI Sept qui détient un ensemble immobilier situé au lieu-dit " La Conche " à Talloires-Montmin (Haute-Savoie), cadastré section AM n° 322, dont la partie ouest, séparée du reste du tènement par la route départementale D909A, se trouve en bordure du lac d'Annecy. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 25 janvier 2018 à raison de l'obstruction de la servitude de marchepied de 3,25 mètres, en raison de la présence d'arbres et arbustes, certains en encorbellement sur le lac, d'un grillage et d'un mur en pierre aux extrémités nord et sud du terrain, points d'accès correspondant à l'orientation de la rive. Ce procès-verbal a été notifié le 21 février 2018 et le 5 mars 2018, le préfet de la Haute-Savoie a déféré M. et Mme C... au tribunal administratif de Grenoble, aux fins de condamnation à une amende sanctionnant les contraventions de grande voirie et délivrance d'une injonction de libération des emprises permettant un cheminement piéton sécurisé, parallèle au plan d'eau. Par jugement du 13 février 2020, dont M. et Mme C... relèvent appel, le magistrat désigné du tribunal a prononcé une peine d'amende de 300 euros et a fait droit à la demande d'injonction en l'assortissant d'un délai de six mois et d'une astreinte journalière de dix euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des (...) lacs appartenant à l'Etat (...) aux collectivités territoriales (...), et classés dans leur domaine public fluvial ". Aux termes de l'article L. 2111-13 du même code : " La propriété des alluvions, relais, atterrissements (...) qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. /En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables. " Aux termes de l'article 558 du code civil : " L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application ". A cet égard et aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Les propriétaires riverains (...) d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain (...) d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire (...) de ce lac, des pêcheurs et des piétons (...) La continuité de la servitude de passage, dite "servitude de marchepied", doit être assurée tout au long (...) du lac domanial ; la ligne limitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne limitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26 ".
5. M. et Mme C..., qui ne contestent pas devant la cour que la parcelle dont ils ont la jouissance est, à la fois, grevée de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et obstruée à ses entrées nord et sud, soutiennent que l'emprise de cette servitude ne peut être matérialisée en raison de l'absence de délimitation des limites du domaine public, elles-mêmes sujettes aux variations de la cote des eaux du lac d'Annecy. Toutefois, les dispositions citées au point 2 ont pour objet d'établir, entre le lac et les propriétés riveraines, une limite indépendante de ces variations. Lorsqu'il n'existe pas de décharge fixe, cette limite s'établit, de manière constante, par l'intersection, avec les rives du lac, du plan formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et, notamment, des mentions du procès-verbal de contravention ainsi que des photographies qui lui sont annexées, qu'un mur de soutènement, formant digue, a été édifié sur la rive du lac tout au long de la parcelle des requérants, pour la soustraire à l'action des plus hautes eaux du lac. Dans ces conditions, la servitude de marchepied définie à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques doit être calculée au droit de ce mur. Par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que les ouvrages et végétaux relevés par l'agent assermenté obstruent l'emprise de 3,25 mètres délimitée depuis le mur formant digue, la contravention de grande voirie est constituée et l'injonction de la libérer peut valablement être délivrée.
6. Si les requérants soutiennent qu'aucun arrêté fixant la délimitation de la servitude de marchepied n'a été pris préalablement à la reconnaissance de la contravention, l'adoption d'un tel arrêté, qui ne revêt qu'un caractère recognitif, ne constitue pas un préalable nécessaire à la constatation de l'infraction. Au demeurant, il résulte de l'instruction que les murs et grillages situés au sud et à l'est de la parcelle ont été construits après la cession par les intéressés, le 3 mars 2015, d'une fraction de leur propriété au département de la Haute-Savoie aux fins d'y faire établir, conformément à l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 septembre 2008, un aménagement cyclable sur la rive est du lac d'Annecy, et que les requérants n'ont pas, préalablement à l'édification de ces ouvrages, ni par la suite, demandé l'adoption d'un arrêté fixant la délimitation de la servitude de marchepied, dont l'existence et la matérialité leur avaient au demeurant été rappelées par un courrier du préfet de la Haute-Savoie du 12 mai 2015 et à l'occasion de la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public formée par M. C... le 20 novembre 2017. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une délimitation de son emprise, la servitude de marchepied ne leur serait pas opposable.
7. Il incombe ainsi à M. et Mme C..., conformément aux prescriptions du jugement contesté, lesquelles sont suffisamment précises, de prendre toute mesure utile de nature à libérer la servitude de marchepied de 3,25 m prévue à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, telle que constatée dans le présent arrêt, en procédant à l'enlèvement de tout obstacle sur toute la longueur de leur propriété afin d'établir un passage permettant un cheminement parallèle au lac susceptible d'être emprunté par les piétons.
8. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la servitude de marchepied ne se traduit pas, pour les propriétaires concernés, par une dépossession des terrains qu'elle grève et ne comporte aucune privation de propriété. Par ailleurs, elle n'entraîne, pour les propriétaires, aucune charge hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que l'emprise de cette servitude est établie avec une précision suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de respecter une telle servitude porte une atteinte excessive au droit de propriété ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes du second alinéa de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction (...) et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ".
10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en les condamnant à libérer la servitude de marchepied par l'enlèvement, sur toute la longueur de leur propriété, de tout obstacle afin d'établir un passage permettant un cheminement parallèle, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, le tribunal a suffisamment précisé les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées.
11. Il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutiennent les requérants, la destruction du mur situé à l'ouest de leur propriété, à supposer qu'elle soit nécessaire, serait susceptible de fragiliser la berge du lac, alors au demeurant que ce mur n'a ni pour objet ni pour effet d'assurer la protection de la rive.
12. Enfin, si M. et Mme C... font valoir que le sentier bordant le lac s'interrompt de part et d'autre de leur parcelle, il résulte de l'instruction que le cheminement piétonnier le long du lac est susceptible d'être rendu possible sous réserve de la traversée de cette parcelle par le biais de la servitude de marchepied définie au point 5. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'application de la servitude de marchepied grevant leur parcelle serait dépourvue d'utilité.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'intersection du lac d'Annecy au droit de leur parcelle, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés solidairement à une amende de 300 euros et leur a enjoint de libérer la servitude de marchepied en procédant à l'enlèvement de tout obstacle sur toute la longueur de leur propriété afin d'établir un passage permettant un cheminement parallèle dans un délai de six mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J.Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
N° 20LY01982