Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier ... de ... a nommé Mme D... A... aux fonctions de cheffe du pôle " Autisme déficients intellectuels sévères " (ADIS).
Par un jugement n° 1906584 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, le centre hospitalier ..., représenté par la SELARL Delsol Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906584 du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier ... soutient que :
- si le président de la commission médicale d'établissement dispose d'un pouvoir de proposition, seul le directeur du centre hospitalier dispose du pouvoir de nomination, qui est un pouvoir discrétionnaire ;
- la faculté pour le directeur du centre hospitalier de nommer la personne de son choix en cas de désaccord avec les propositions qui lui sont faites n'a pas été remise en cause par la réforme issue de la loi du 26 janvier 2016 ;
- l'article R. 6146-2 n'est pas incompatible avec l'article L. 6146-1 issu de la loi du 26 janvier 2016 ;
- l'article R. 6146-2 n'ayant été ni abrogé ni modifié à la date de la décision, il était tenu d'en faire application ;
- le directeur du centre hospitalier n'est pas tenu de suivre la proposition du président de la commission médicale d'établissement ;
- la présidente de la commission médicale d'établissement n'a pas donné suite à sa demande de présenter une nouvelle proposition ;
- la candidature retenue était la meilleure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Ragot membre de l'AARPI de Guillenchmidt et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la loi de 2016 a eu pour objectif de renforcer le rôle de la commission d'établissement et le tribunal en a retenu une interprétation exacte ;
- l'article R. 4146-2, de valeur réglementaire, ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives de l'article L. 6146-1 ;
- la nomination s'est opérée selon une procédure qui avait cessé d'être applicable et méconnait les exigences de la procédure légalement applicable ;
- elle n'a pas souhaité modifier la proposition qu'elle avait faite et la personne nommée n'avait pas été proposée par elle ;
- la nomination ne pouvait s'opérer en méconnaissance de sa proposition ;
- au surplus, la candidature qu'elle a proposée présente toutes les garanties requises et sa pertinence est supérieure à celle retenue.
Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lequesne, représentant le centre hospitalier ....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2019-105 du 24 juin 2019, le directeur du centre hospitalier ... de ... a nommé le Dr A... cheffe de son pôle ADIS (Autisme et déficients intellectuels sévères) à compter du 1er juillet 2019. Saisi par le Dr B..., agissant en qualité de présidente de la commission médicale d'établissement (CME) du centre hospitalier, qui avait proposé un autre candidat, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de nomination par un jugement du 22 mars 2021. Le centre hospitalier en interjette appel.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 195 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : " Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. / Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement (...) / Les pôles d'activité sont composés, d'une part, de services, de départements et d'unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d'autre part, des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés (...) / Le directeur nomme les chefs de pôle (...) / Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d'établissement (...) ". Dans sa rédaction antérieure à cette loi, le même article prévoyait en particulier, à son quatrième alinéa, que : " Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix (...) ". La loi du 26 janvier 2016, dont les dispositions sont claires et en mesure d'être appliquées immédiatement, ne prévoit pas de report dans le temps de son application.
3. D'autre part, l'article R. 6146-2 du même code, dans sa version non abrogée à la date de la décision attaquée, issue du décret n° 2010-656 du 11 juin 2010, prévoyait que : " Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement (...) / Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix (...) ". Ces dispositions, qui reprenaient et précisaient les dispositions précitées de l'article L. 6146-1, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2016, n'ont été abrogées que par l'article 5 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, qui prévoit au I de son article 7 que ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le législateur a voulu qu'un responsable de pôle clinique ou médico-technique ne puisse être nommé par le directeur du centre hospitalier que sur proposition du président de la commission médicale d'établissement. Il a ainsi mis fin au régime antérieur en tant qu'il prévoyait, d'une part, la simple présentation d'une liste et, d'autre part, la possibilité pour le directeur de nommer la personne de son choix en cas de désaccord répété.
5. Si l'article R. 6146-2 précité, qui fixait les modalités d'application des règles législatives antérieures à la réforme du 26 janvier 2016, n'a pas été modifié pour tenir compte de cette réforme, et n'a été formellement abrogé qu'au 1er janvier 2022, il doit être regardé comme ayant cessé de produire effet à l'entrée en vigueur de l'article 195 de la loi du 26 janvier 2016. Cette loi a été publiée au journal officiel du 27 janvier 2016. Elle ne prévoit aucun report transitoire d'application de son article 195. Enfin, l'article L. 6146-1 qui en est issu comporte toutes les indications utiles pour permettre son application immédiate, sans qu'il soit nécessaire que les modalités en soient précisées par voie réglementaire. Ce dernier texte était ainsi déjà devenu applicable à la date de la décision en litige, soit le 24 juin 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision de nomination en litige relevait des règles définies par l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016, sans que l'article R. 6146-2, texte d'application du régime législatif antérieur, devenu caduc comme incompatible avec les règles législatives nouvelles qui en rendaient les prévisions sans objet, et d'ailleurs abrogé ultérieurement, puisse y faire obstacle.
7. Il est constant que Mme A... a été nommée cheffe du pôle ADIS (Autisme et déficients intellectuels sévères), sans que son nom ait été proposé par la présidente de la commission médicale d'établissement qui avait proposé une autre candidature et n'a pas modifié cette proposition. Cette décision de nomination est dès lors illégale en tant qu'elle méconnait les dispositions précitées de l'article L. 6146-1, dans leur rédaction applicable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 juin 2019 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a nommé Mme D... A... aux fonctions de cheffe du pôle " Autisme déficients intellectuels sévères " (ADIS).
9. Le centre hospitalier ... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier ... est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 500 euros, à verser à Mme B..., est mise à la charge du centre hospitalier ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier ... et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01572