Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 14 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Foy-Tarentaise a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement nos 1903325, 1903326, 1903335 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 14 novembre 2018 en tant qu'elle identifie un périmètre de jardins au chef-lieu de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise et, dans cette mesure, la décision de rejet du recours gracieux (article 1er) et a rejeté le surplus de la requête de M. A... (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Mollion, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 9 mars 2021 ;
2°) d'annuler cette délibération du 14 novembre 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Foy-Tarentaise la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles cadastrées H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428 ; le classement de ces parcelles méconnaît également les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; les membres du conseil appelés à délibérer n'ont pas disposé avant la séance de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme ;
- les orientations contenues dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) sont insuffisantes, en méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ; le PADD ne comprend pas d'orientations concernant les transports et déplacements, les réseaux d'énergie et le développement économique ni d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;
- le plan local d'urbanisme est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme au regard des surfaces ouvertes à l'urbanisation, et l'équilibre entre une utilisation économe des espaces naturels et le renouvellement urbain n'est pas assuré ; la commune ne lutte pas contre l'étalement urbain et ne maîtrise pas son développement urbain ni n'assure la protection des espaces naturels ; le rapport de présentation est également insuffisant ;
- à supposer que le PADD comprenne des objectifs chiffrés, le règlement ne serait pas cohérent avec ces derniers ; les objectifs du PADD ne peuvent être qualifiés d'objectifs de modération de la consommation de l'espace de lutte contre l'étalement urbain ;
- le classement en zone Af des parcelles H 341 et 2202 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ces parcelles n'appartiennent pas à un secteur agricole, sont entièrement terrassées, sont desservies par des voies publiques et les différents réseaux et sont situées dans une zone qui s'inscrit dans l'enveloppe urbaine du hameau de la Thuile ; les choix ayant présidé à la délimitation de ce hameau semblent dépourvus de logique, notamment s'agissant du classement en zone Ua de la parcelle n° 2428 qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles H nos 397, 398, 683, 768 et 2428 en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le classement en zone U de la parcelle 2661 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; une zone 1AU est également prévue pour un projet communal alors que les parcelles connaissent une forte pente et se situent entre deux zones à risque fort ; des parcelles non urbanisables ( nos 2282, 2824, 2827 et 3200) constituant un talus entre deux voies sont classées en zone U tandis que des parcelles appartenant à la commune (nos 2917, 2565, 2634) sont classées en zone AU alors qu'elles se situent en contrebas du village et sont difficilement accessibles ; les parcelles nos 2160, 2119, 2134, 2111, 2126, 2124, 2130, 2122, 757 et 758 font l'objet d'un classement favorable en extension de l'urbanisation et les choix de la commune sont critiquables ;
- s'agissant des zones agricoles, le rapport de présentation est insuffisant et méconnaît le principe d'égalité ; les dispositions des articles L. 101-2, L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le zonage des surfaces agricoles est incompatible avec le PADD et l'orientation relative à la préservation des exploitations existantes ;
- le classement des parcelles A nos 1571, 1568, 1576, 1577, 1578 et 1579 en zone Af est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que leurs caractéristiques sont celles de parcelles devant être classées en zone A ;
- les classements arrêtés par le PLU méconnaissent le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si l'erreur manifeste des zonages contestés était retenue, à une annulation limitée à ces zonages dès lors que l'économie générale du projet n'est pas affectée, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2022, par une ordonnance en date du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Martin substituant Me Mollion pour M. A... et de Me Schiltz substituant Me Duraz pour la commune de Sainte-Foy-Tarentaise.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sainte-Foy-Tarentaise a, par une délibération du 14 novembre 2018, approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette délibération. Par un jugement nos 1903325, 1903326, 1903335 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 14 novembre 2018 en tant qu'elle identifie un périmètre de jardins au chef-lieu de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise et, dans cette mesure, la décision de rejet du recours gracieux et il a rejeté le surplus de la requête de M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'intégralité du PLU.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... a soulevé dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales au regard du classement des parcelles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428. Le tribunal n'a pas examiné un tel moyen, qui n'était pas inopérant et n'a pas statué sur les conclusions à l'appui desquelles il était formulé. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a lieu, par suite, pour la cour de statuer par voie d'évocation sur les conclusions relatives au classement des parcelles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428 devant le tribunal administratif de Grenoble, et par l'effet dévolutif de l'appel sur sa demande d'annulation des autres dispositions du plan local d'urbanisme en litige.
Sur la recevabilité de demande de première instance présentée par M. A... :
4. M. A..., en tant qu'habitant et propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du PLU en litige. La fin de non-recevoir opposée par la commune à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 14 novembre 2018 :
En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux :
5. Aux termes de L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (... ) ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du code précité : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Enfin, aux termes de l'article L.2121-13-1 du même code : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. /(...).".
6. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer sur l'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de PLU que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire-enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.
7. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués pour la séance du 14 novembre 2018 au cours de laquelle le PLU en litige a été approuvé, par courrier daté du 29 octobre 2018 auquel a été joint un ordre du jour. Le point 10 de cet ordre du jour relatif à l'approbation du PLU présente les remarques des personnes publiques associées et consultées et les résultats de l'enquête publique qui justifient des modifications mineures au projet de PLU, qui sont elles-mêmes listées et expliquées, puis mentionne et justifie également les remarques auxquelles il n'a pas été donné de suite favorable. Par ailleurs, la commune a produit devant le tribunal les attestations du maire et des conseillers municipaux de la commune certifiant avoir bénéficié d'une information suffisante avant le vote de la délibération, " l'ensemble des éléments de ce document étant à notre disposition en mairie de Sainte-Foy-Tarentaise depuis le 29 octobre 2018 ", et qui peuvent être utilement opposées dans le cadre de la présente instance au requérant qui ne remet pas en cause leur sincérité. Dans ces conditions, et alors que la commune de Sainte-Foy-Tarentaise n'était pas soumise à l'obligation de note de synthèse compte tenu du nombre de ses habitants, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante préalablement à la délibération en litige.
En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables :
8. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit :/ 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;/ 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain./ Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ".
9. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU en litige, après avoir rappelé le diagnostic réalisé sur la commune et portant notamment sur le départ d'habitants permanents ne pouvant se loger sur le territoire communal au regard du coût financier, le changement de destination de nombreuses résidences principales en résidences secondaires, le vieillissement du parc d'hébergements et l'étalement de l'urbanisation engendrant un morcellement des tènements agricoles, indique qu'il se décline en trois axes : " 1 - Favoriser un mode de gestion durable de l'espace et préserver la qualité du cadre de vie ; 2 - Affirmer l'organisation communale en villages et hameaux pour relancer la croissance démographique ; 3 - Développer et pérenniser les activités et services structurants le dynamisme communal ". Dans le cadre de ce deuxième axe, le PADD prévoit, contrairement à ce que soutient le requérant, différentes orientations portant sur les transports et les déplacements, et ce document relève également la nécessité, afin de favoriser la qualité de vie des habitants, de calibrer les équipements au regard des besoins des populations permanentes actuelles et futures et d'accompagner le développement de l'urbanisation par l'aménagement des espaces collectifs et de loisirs. Le troisième axe comprend également, plus particulièrement, des orientations en matière de développement économique sur la station de Bonconseil ou tendant à maintenir une offre d'emploi diversifiée. Si le PADD ne comporte pas d'orientations générales concernant les réseaux d'énergie, cette seule circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance, dès lors qu'une telle mention ne peut, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'aucune insuffisance particulière n'a été identifiée dans le rapport de présentation, être regardée comme substantielle.
10. D'autre part, il ressort du PADD précité, et particulièrement de son axe 2 tendant à " Affirmer l'organisation communale en villages et hameaux pour relancer la croissance démographique ", et de l'orientation tendant à " préserver l'esprit village et le cadre de vie par une rationalisation du foncier et la mise en valeur la richesse du patrimoine bâti et paysager " que " l'objectif est d'accompagner un rythme de croissance de 1% de croissance par an, soit 100 habitants supplémentaires d'ici 10 ans. Ainsi le PADD prévoit de contenir le potentiel constructible au juste nécessaire (environ 3, 5 hectares pour 10 ans) " et de " réduire la consommation foncière moyenne pour les constructions neuves de 30%. Afin de réaliser cet objectif, il convient d'établir des règles de densité et d'être vigilant sur les principes d'implantation et de prospect. ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A..., le PADD du PLU en litige fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, conformément aux dispositions précitées, étant en outre relevé que ce document pouvait, pour la détermination de la densité par hectare des nouveaux projets, renvoyer au règlement.
En ce qui concerne le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L.131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L.131-5. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :/1° L'équilibre entre :/ a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;/b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;/c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;/ d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;/e) Les besoins en matière de mobilité ;/(...)/ 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / (...) . ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du PLU, que, sur une superficie totale de 10 996 hectares du territoire de Saint-Foy-Tarentaise, la superficie dédiée aux zones U sera en diminution de 30% par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols et qu'une surface de trois hectares est soustraite des zones à urbaniser, emportant au total une réduction de 22,7 hectares des zones urbaines ou à urbaniser qui représentent dorénavant 0,5% de la totalité des zones du PLU contre 0,7% des zones du précédent POS. Ces réductions s'inscrivent ainsi dans une utilisation économe des espaces naturels et l'objectif de préservation des espaces naturels, étant en outre relevé que les zones agricoles et naturelles représentent 95,5% de la totalité des zones du PLU contre 95,3% au titre de l'ancien POS. Par ailleurs, la superficie moyenne du foncier retenue dans le rapport de présentation de 330 m² par logements de 2004 à 2017 concerne l'ensemble des logements, y compris les réhabilitations qui ne consomment pas de foncier, alors que celles des logements neufs réalisés pendant cette période était en moyenne de 780 m². Le PLU prévoit 50 logements avec une surface moyenne par logements de 500 m² soit 2,5 hectares, ainsi que 0,7 hectare supplémentaires afin d'initier les aménagements futurs et d'anticiper la création de résidences secondaires diffuses, en précisant que ses orientations visent " ainsi à contenir le potentiel constructible au juste nécessaire soit 3,2 hectares pour 10 ans ". Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équilibre entre une utilisation économe des espaces naturels et leur nécessaire protection et la maîtrise du renouvellement urbain doit, dès lors, être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./(...)/ Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. /(...) ". Le rapport de présentation du PLU en litige précise que la croissance démographique envisagée de 1% par an soit environ 100 habitants d'ici dix ans " doit s'appuyer sur les pôles d'urbanisation existants et notamment le chef-lieu défini comme le pôle principal et les pôles secondaires de Viclaire, Le Villard et La Thuile " et que " parallèlement à cela, les élus se sont fixés un objectifs de modération de la consommation foncière moyenne pour les constructions neuve de l'ordre de 30% " soit un passage de 780 m² moyen par logement neuf sur les dix dernières années et à 500 m² par logement neuf sur les dix prochaines années. Il est donc suffisamment précis au regard du principe d'équilibre et des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement et le PADD :
14. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
15. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit précédemment que le PADD comporte des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, conformément aux dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, entendant plus particulièrement " réduire la consommation foncière moyenne pour les constructions neuves de 30% ". En prévoyant une surface moyenne de foncier de 500 m² par logement neuf, le rapport de présentation et le règlement ne sont pas incohérents avec cet objectif, compte tenu de la superficie moyenne des constructions neuves constatée de 2004 à 2017 soit 780 m², laquelle doit seule être retenue dès lors que la superficie moyenne de 330 m² cité par le PADD concerne l'ensemble des logements construits et réhabilités, ces derniers n'emportant pas de consommation foncière, de 2004 à 2017. Compte tenu de ces circonstances, le règlement du PLU en litige n'est pas incohérent avec les objectifs du PADD s'agissant de la réduction de la consommation foncière pour les constructions neuves.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales invoquée à l'encontre du classement des parcelles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428 :
16. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".
17. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune ou d'un établissement public intercommunal, la circonstance qu'un conseiller intéressé au classement d'une parcelle a participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
18. M. A... soutient que ses parcelles font l'objet d'un classement défavorable tandis que plusieurs parcelles appartenant aux membres de la famille du 2ème adjoint, membre de la commission d'urbanisme en charge de l'élaboration du PLU, notamment celles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428, sont désormais classées en zone urbaine au sein du hameau de la Thuile. Toutefois, à supposer le lien de parenté établi, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas établi, que ce 2ème adjoint ait exercé une influence sur l'élaboration du projet. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne l'instauration des zones agricoles :
19. En premier lieu, le zonage agricole adopté par le PLU a été divisé en quatre zones répondant à des caractéristiques et partis d'aménagement distincts, à savoir la zone A (zone agricole), la zone Ae (zone agricole environnementale), la zone Af (zone agricole stricte qui autorise certaines constructions ou aménagement sous conditions) et la zone Ap (alpage), dont la surface totale représente environ 39% du territoire. Le rapport de présentation, après avoir posé un diagnostic sur l'activité agricole, justifie le choix de ces zonages, qui s'inscrivent également dans les orientations du PADD, et notamment son axe 1 tendant à favoriser un mode de gestion durable de l'espace. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation est insuffisant concernant l'instauration des zones agricoles.
20. En deuxième lieu, la méconnaissance alléguée du principe d'égalité avec la mise en place de zones Af ne peut utilement être invoquée à l'encontre du PLU en litige, étant en outre relevé, en tout état de cause, qu'en se bornant à soutenir que l'instauration d'une telle zone et de sous-secteur constitue un classement arbitraire, M. A... n'assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ". Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L.122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;/2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;/3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. (...).". Contrairement à ce que soutient M. A... le règlement de la zone A du PLU en litige n'interdit pas la réalisation d'équipements agricoles sur 96% des parcelles agricoles et il prévoit, notamment sur le secteur classé Af, des travaux sur le bâti existant sous conditions et notamment la rénovation ou l'extension des constructions agricoles existantes, ce qui permet ainsi de maintenir l'activité agricole, voire de l'augmenter. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le PLU en litige méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme quant au maintien et au développement des activités agricoles.
22. En dernier lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, le zonage des surfaces agricoles ne peut être considéré comme incohérent avec le PADD et l'orientation relative à la préservation des exploitations existantes. Par ailleurs, la possibilité de changer la destination des chalets d'alpage dans certaines zones, admise sous conditions et notamment celle de justifier d'un intérêt patrimonial, conformément à la loi Montagne, n'est en soit pas incohérente avec le PADD ni ne démontre une action favorisant le mitage.
En ce qui concerne le classement des parcelles :
23. D'une part, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / (...).".
24. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
25. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le PLU en litige a classé en zone Af (zone agricole stricte) la totalité de la parcelle H n° 341 et la partie nord de la parcelle H n° 2202, la partie sud de cette dernière étant toutefois classée en zone 2AU. Si M. A... conteste le classement en zone Af précité de ces parcelles, en l'absence de caractéristiques agricoles propres, de leur desserte par les réseaux et de leur accès direct à une voie publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, dépourvues de construction et d'une superficie de 1 781 m², se trouvent au nord du hameau de la Thuile, sont contigües à des parcelles dépourvues de constructions au sud-est, au nord, nord-ouest et à l'est et appartenant à une vaste zone naturelle. Par ailleurs, un tel classement est cohérent avec le PADD dont les orientations visent à favoriser la qualité de vie par une rationalisation du foncier et à maintenir l'activité agricole sur la commune. Dans ces conditions, leur classement en zone Af n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
27. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le choix ayant présidé à la délimitation du hameau de la Thuile semble dépourvu de logique notamment s'agissant du classement en zone Ua de la parcelle n° 2428 qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle, en faible pente, est située entre les routes départementales D 902 et D 134, au sud -est du hameau de la Thuile, en bout de l'îlot construit auquel elle se rattache. Par suite, et compte tenu de cette localisation, le classement de cette parcelle en zone constructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
28. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le PLU en litige a classé en zone constructible Ua au sein du hameau de la Thuile la parcelle n° 768 et les parties longeant la voie publique des parcelles nos 397, 398, 683. Si M. A... conteste ces classements, il ressort du plan de zonage que ces parcelles, non construites, sont situées le long d'une voie publique qui débouche sur la RD 902 et leur classement en zone constructible permet de faire le lien, s'agissant des parcelles nos 397, 398 et 683 avec des parcelles construites. Par ailleurs s'agissant de la parcelle n° 768, elle est située à proximité d'une parcelle construite, dont l'habitation est située dans une faible partie sur cette parcelle, laquelle est bordée de constructions de l'autre côté de la voie publique et au nord. Il suit de là que, compte tenu de leur situation et caractéristiques, leur classement en zone Ua n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
29. En quatrième lieu, s'agissant du classement en zone Ua de la parcelle n° 2661, cette parcelle, qui se situe au chef-lieu de la commune, est à proximité immédiate de la voie publique, au sud et à l'est de parcelles construites. Son classement en zone Ua n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation et de l'objectif de recentrer l'urbanisation au sein du chef-lieu par le PADD.
30. En cinquième lieu, s'agissant de la zone 1AU située au sud du chef-lieu, qui est constituée des parcelles nos 1623, 1622, 1621, 1618, 1619, 1620 et 3142, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que le choix de créer une telle zone sur ces parcelles est lié à leur localisation en périphérie immédiate des voies et réseaux, dans un secteur qualifié de " stratégique " pour le développement en extension du chef-lieu et pour lequel un aménagement d'ensemble est nécessaire afin d'assurer une mixité fonctionnelle et sociale du programme. Si cette zone est insérée entre deux zones classées N au nord et au sud, elle comporte toutefois deux parcelles construites à l'ouest et permet de créer une lien d'urbanisation avec le sud du chef-lieu et la voie publique, afin de recentrer l'urbanisation au sein du chef-lieu, en cohérence avec les orientations du PADD, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la commune quant à la localisation de cette zone.
31. En sixième lieu, s'agissant de l'autre zone 1AU, composée des parcelles nos 2917, 2565 et 2643, situées au nord du chef-lieu, la circonstance alléguée qu'elles seraient situées en contrebas du village et difficilement accessibles, ne peut, en l'absence d'autres éléments, faire regarder leur classement comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des indications précitées du rapport de présentation et des orientations du PADD.
32. En septième lieu, les parcelles nos 2822, 2824, 2827 et 3200, sont situées au sein du chef-lieu, au sud de la zone 1AU citée au point précédent. Si elles ne sont pas urbanisées, elles sont en continuité directe avec les parties urbanisées de la commune et leur ouverture à l'urbanisation est conforme aux objectifs du PADD de recentrer l'urbanisation au sein des secteurs bâtis et notamment le chef-lieu. Les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que leurs caractéristiques propres feraient obstacle à toute constructibilité. Leur classement en zone Ua n'est, dans ces conditions, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
33. En huitième lieu, les parcelles nos 2160, 2119, 2134, 2111, 2126, 2124, 2130, 2122, 757 et 758, classées en zone Ua, sont situées à l'intérieur du hameau du Villard. Si elles sont dépourvues de constructions, elles sont situées en continuité des constructions existantes et dans le même îlot de parcelles bâties au sein du hameau et leur classement en zone constructible est cohérent avec l'orientation du PADD de recentrer l'urbanisation au sein des hameaux. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que leur classement en zone urbaine serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
34. En neuvième lieu, en se bornant à soutenir que le classement des parcelles A nos 1571, 1568, 1576, 1577, 1578 et 1579 en zone Af est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que leurs caractéristiques sont celles de parcelles devant être classées en zone A, M. A... n'assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
35. En dernier lieu, dès lors qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles et que la délimitation à laquelle a procédé la commune de Sainte-Foy-Tarentaise ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité.
36. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. A... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a omis de statuer sur le classement des parcelles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428. D'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2018 du conseil municipal de Sainte-Foy-Tarentaise en tant qu'elle classe en zone Ua les parcelles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-Tarentaise au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1903325, 1903326, 1903335 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le classement des parcelles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du classement des parcelles cadastrées section H nos 397, 398, 683, 2249, 768 et 2428 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-Tarentaise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
C. BurnichonLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01571