Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier ... à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et de mettre à la charge de ce dernier établissement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903257 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021et un mémoire, non communiqué, enregistré le 15 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner le centre hospitalier ... à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir été victime d'une rupture d'égalité de traitement et de discrimination dans la gestion de sa carrière dès lors que certains de ses collègues de travail, exerçant la même fonction, détenant le même diplôme et la même ancienneté que lui bénéficient d'un salaire plus élevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier ..., représenté par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
* le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
* et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier ....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté, le 16 juillet 2001, en tant qu'ouvrier professionnel spécialisé stagiaire, option électrotechnicien, par le centre hospitalier spécialisé ..., devenu centre hospitalier .... Il a été affecté, à compter de cette date, au service sécurité de la direction des services techniques des travaux et de l'informatique jusqu'au mois de mars 2003 puis, au sein des services réseaux et informatique. Il a été titularisé dans le grade d'ouvrier professionnel spécialisé à compter du 16 juillet 2003 puis nommé ouvrier professionnel qualifié en juin 2007. Par décision du 5 septembre 2017, il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 28 septembre 2017. Cette mise en disponibilité a ensuite été renouvelée chaque année. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier ... soit condamné à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture d'égalité et de la discrimination dont il estime avoir été victime.
2. D'une part, M. B... soutient avoir été victime d'une rupture d'égalité de traitement dès lors que ses collègues de travail ont bénéficié d'un salaire plus élevé que lui alors qu'ils exerçaient les mêmes fonctions, détenaient le même diplôme et avaient la même ancienneté que lui. L'administration établit toutefois que si les trois collègues auxquels fait référence M. B... étaient affectés, comme le requérant, au sein de l'équipe de l'unité informatique et réseaux, ils relevaient toutefois du corps des techniciens hospitaliers régi par le décret du 27 juin 2011, alors que M. B... relevait du corps des ouvriers professionnels régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé. Ainsi, M. B... ne peut se prévaloir d'une rupture d'égalité de traitement en sa défaveur au regard d'agents qui, n'appartenant pas au même corps d'emploi que lui, étaient, dès lors, dans une situation différente de la sienne. En outre, la seule obtention de diplômes ou le suivi de formation au cours de la carrière ne sauraient permettre l'obtention d'une rémunération supérieure.
3. D'autre part, aux termes de l'article 15 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, applicable jusqu'au 1er janvier 2017 : " (...) II. - L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes : / - peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ; / - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. / III. - L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes : / - peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ; / - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ".
4. M. B... allègue ensuite avoir été victime de discrimination au regard de la gestion de sa carrière en n'obtenant aucun avancement de grade jusqu'à sa demande de mise en disponibilité. Toutefois, il n'apporte aucune précision quant aux promotions offertes à d'autres agents détenant le même grade que lui. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne s'est présenté ni au concours sur titre externe pour le recrutement d'un technicien spécialisé installation et maintenance de matériel électronique, électrique et automatisme ouvert en 2015 par le centre hospitalier ... ni au concours interne sur titre ouvert par le même établissement en septembre 2016 pour le recrutement d'un maître ouvrier spécialisé informatique. M. B... n'établit ainsi pas la discrimination dont il aurait fait l'objet dans la gestion de sa carrière, et plus particulièrement quant aux promotions qu'il aurait pu obtenir.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ... que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier ... soit condamné à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture d'égalité et de la discrimination dont il estime être victime.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier ..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le centre hospitalier ... demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier ... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier ....
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02826