Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme H... et C... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Francheville a délivré à M. F... D... et à Mme B... I... un permis de construire valant permis de démolir pour un projet d'extension situé ..., ensemble la décision du 12 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1808209 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 25 juillet 2018 et cette décision du 12 octobre 2018.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 10 décembre 2020, la commune de Francheville, représentée par la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme G... ;
3°) à titre subsidiaire, qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 du même code ;
4°) de mettre à la charge des époux G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2020 et 8 janvier 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme G..., représentés par Me Levy, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Francheville le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2021, par une ordonnance en date du 11 décembre 2020.
Par lettre en date du 1er septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article 7 UE du règlement du PLU de la Métropole de Lyon.
Par un arrêt avant-dire-droit du 11 octobre 2022, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à M. D... et Mme I... pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard du vice que cet arrêt a retenu.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, M. D..., représenté par Me Duffaud, indique à la cour qu'il apparaît impossible techniquement et en l'état de régulariser sa demande de permis, sauf à démolir le gros œuvre réalisé.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, rapporteur,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Gael pour la commune de Francheville, de Me Duffaud pour M. D... et de Me Levy pour M. et Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le maire de la commune de Francheville a délivré à M. D... et Mme I... un permis de construire en vue de la démolition partielle du bâti existant et de l'extension d'une maison d'habitation ainsi que de la réduction des dimensions de la piscine existante, sur un terrain situé .... La commune de Francheville relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme G..., l'arrêté du 25 juillet 2018 ainsi que la décision du 12 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux.
2. Par un arrêt avant-dire-droit du 11 octobre 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à M. D... pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UE du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain alors applicable.
3. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, M. D... a indiqué à la cour qu'il n'entendait pas régulariser sa demande de permis.
4. Compte tenu de cet élément et en l'absence de régularisation du permis de construire délivré le 25 juillet 2018, la commune de Francheville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 juillet 2018 ainsi que la décision du 12 octobre 2018 de rejet de leur recours gracieux.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme G... la somme que demande la commune de Francheville à ce titre. Il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Francheville, partie perdante, la somme de 1 500 euros à M. et Mme G....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Francheville est rejetée.
Article 2 : La commune de Francheville versera à M. et Mme G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Francheville, à M. D..., à Mme A... E... et à M. et Mme G....
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
M. J...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY01383 2