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25/04/2023 | FRANCE | N°21LY03729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 avril 2023, 21LY03729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du

14 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Gex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Diamus en vue de la division foncière des parcelles cadastrées section C nos ..., ensemble la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Gex a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2005501 du 21 septembre 2021, le tribunal a

dministratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du

14 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Gex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Diamus en vue de la division foncière des parcelles cadastrées section C nos ..., ensemble la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Gex a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2005501 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. B..., représenté par la SELARL Nicolas FAUCK-Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Gex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Diamus en vue de la division foncière des parcelles cadastrées section C nos ..., ensemble la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Gex a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il est propriétaire de la parcelle contigüe à la parcelle visée par l'autorisation de division parcellaire et dispose dès lors d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision en litige ;

- la déclaration a été déposée par la SARL Diamus, qui n'est pas propriétaire des parcelles et ne justifie pas d'un mandat l'autorisant à la déposer ;

- la division parcellaire, qui comprend plusieurs lots, méconnaît la zone Udi, qui est un secteur de densité faible avec assainissement individuel ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 27 février 2020 marque une volonté de limiter la densité de la zone et la constructibilité de ces parcelles, désormais classées en zone UGp2, zone urbaine générale à préserver ; la division parcellaire en litige méconnaît cette volonté de protection, initiée par le PLU et renforcée par le PLUi-H, et l'arrêté en litige, en ne s'opposant pas à cette division, est entaché d'erreur d'appréciation des faits ;

- la division parcellaire ne permettra pas le respect de la distance de recul minimum des constructions imposée par le PLUi, qui est au minimum de 5 mètres à l'exception des secteurs indicés " * " (UGp1* ou UGp2*) où il est de 8 mètres ;

- les nouvelles constructions engendreront nécessairement un trafic supplémentaire que les voiries ne peuvent supporter, notamment en hiver où la neige peut être importante ; les services ne sont pas adaptés à une plus grande densité d'habitation et notamment ceux portant sur l'assainissement et l'écoulement des eaux de pluies/ruissellement ;

- la division parcellaire ainsi que les futures constructions nécessiteront de gros travaux de terrassement ; il en résulte une méconnaissance des dispositions du PLUi qui prévoient que les découpages parcellaires doivent être de formes géométriques simples et que les mouvements de terres nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage ;

- la division parcellaire ne permettra pas le respect des dispositions du sous-secteur UGp2 qui prévoient que la part d'espaces verts de pleine terre est d'au moins 55 % de l'unité foncière et qui fixent le coefficient de biotope au minimum à 65 % de la superficie de l'unité foncière.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune de Gex, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et en l'absence d'intérêt à agir de M. B... ;

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de motivation ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Gex.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 janvier 2020 le maire de la commune de Gex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Diamus en vue de la division foncière des parcelles cadastrées section C nos ... situées au ... à Gex. M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;/ (...) ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Il en va autrement lorsque l'autorité compétente vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer. Dans ce cas, il lui revient de rejeter la demande de permis pour ce motif.

3. Il ressort du dossier de déclaration préalable que celui-ci comprenait une attestation du déclarant, la société Diamus y indiquant qu'elle était habilitée par le propriétaire à déposer cette déclaration. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le maire aurait disposé d'éléments de nature à laisser penser que la société Diamus ne disposait pas de l'autorisation du propriétaire des parcelles pour déposer ce dossier de déclaration préalable en vue d'une division parcellaire. M. B..., qui est recevable à soulever ce moyen de légalité interne, n'est dès lors, pas fondé à soutenir que la société Diamus devait justifier d'un mandat l'autorisant à déposer une telle déclaration.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles, objet de la déclaration préalable en vue d'une division foncière, relevaient, à la date de l'arrêté en litige qui peut seule être prise en compte, de la zone Udi du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gex approuvé le 17 janvier 2011 et modifié le 19 septembre 2019, lequel prévoyait dans son article liminaire du chapitre II.1 du règlement applicable à la zone Ud, que " la zone Ud, concerne des zones d'habitat de faible densité. Elle comprend des secteur Ud* et Udi. Le secteur Udi relève d'un mode d'assainissement individuel, et dans lesquelles tout demande d'occupation et d'utilisation du sol devra se conformer aux recommandations techniques prescrites en application du schéma général d'assainissement joint en annexe sanitaire du PLU ". Ni ces dispositions, en outre dépourvues de valeur contraignante, ni celles de l'article Ud 1 du règlement de la zone, ne font obstacle à la division du terrain en quatre lots, alors même, comme le soutient le requérant, que d'autres divisions parcellaires auraient déjà été autorisées dans la même zone. Elles ne sont, par suite, pas méconnues par la division parcellaire en vue de constituer des lots destinés à accueillir des constructions dont la destination n'est pas encore précisée. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige méconnaît ces dispositions.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-3 du code précité : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...). ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-14 du même code : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. ".

7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

8. M. B... se prévaut du PLUi approuvé par délibération du 27 février 2020, exécutoire depuis le 18 juillet 2020 et postérieur à l'arrêté en litige. Toutefois, les dispositions du PLUi relatives à la zone Ugp2 n'interdisent pas toute construction et, ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, la déclaration déposée par la société Diamus a uniquement pour objet une division de terrain en vue de construire, sans que ne soit aucunement précisée la nature des constructions projetées une fois le terrain divisé. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles de recul, de limitation des terrassements, de superficie des espaces verts de pleine terre ou du coefficient de biotope ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises sont inopérants et doivent être écartés à ce titre.

9. Pour les mêmes motifs et dès lors que le projet en litige ne consiste qu'en une division parcellaire, sans préciser le nombre et la nature des constructions envisagées après division, M. B... ne peut utilement soutenir que les nouvelles constructions engendreront un trafic supplémentaire que les voiries ne pourraient supporter, ni que les réseaux ne seraient pas adaptés à une plus grande densité d'habitation, et notamment l'assainissement et l'écoulement des eaux de pluies/ruissellement.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gex, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020, ensemble la décision du 22 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à l'applications des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. D'une part, les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et au titre des dépens.

12. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gex, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Gex la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Diamus et à la commune de Gex.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03729
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : NICOLAS FAUCK - AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-25;21ly03729 ?
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