Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A..., M. G... A... et Mme E... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et les hospices civils de Lyon (HCL), pris solidairement, ou subsidiairement à hauteur de 75 % pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et de 25 % pour les HCL, à leur verser, en réparation d'un retard de diagnostic :
- la somme de 909 497,36 euros à M. C... A..., outre une rente annuelle de 42 770 euros ;
- et la somme de 8 421,54 à M. G... A... et Mme E... A..., outre une somme de 10 000 euros à chacun d'eux.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, agissant pour le compte de la CPAM de Saône-et-Loire, a réservé le chiffrage de ses débours.
Par un jugement n° 1809138 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a décidé avant-dire droit une expertise complémentaire.
Par un jugement n° 1809138 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires dont il était saisi.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C... A..., M. G... A... et Mme E... B... épouse A..., représentés par la SELARL Lelievre Saint-Pierre, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1809138 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et les HCL à leur verser, en réparation des préjudices que leur a causés un retard de diagnostic :
- à M. C... A... la somme de 931 401,57 euros, outre une rente viagère annuelle de 42 770 euros, indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation, ou subsidiairement une rente viagère mensuelle de 7 940 euros, aux mêmes conditions d'indexation ;
- à M. G... A... et Mme E... A... la somme de 8 421,54 euros, outre une somme de 10 000 euros à chacun d'eux ;
toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2017, avec capitalisation des intérêts au 4 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ;
3°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à hauteur de 75 %, et les HCL, à hauteur de 25 %, à leur verser les sommes précitées ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, en l'absence de toute faute médicale imputable aux HCL, de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à leur verser l'intégralité des sommes précitées ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et des HCL une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Montceau-les-Mines a commis une faute de lecture erronée de l'IRM du 15 avril 2014 ;
- les HCL ont commis une faute en ne réinterprétant pas les IRM, ou en n'en prescrivant pas de nouvelles ou en ne demandant pas l'avis d'un neuroradiologue ;
- ces fautes ont fait perdre une chance d'éviter l'aggravation de l'état de santé, dont le taux varie selon les postes de préjudice, ainsi que l'a indiqué l'expert ;
- C... A... a subi un déficit fonctionnel temporaire puis permanent, des souffrances, un préjudice esthétique temporaire et permanent, un préjudice d'agrément, un besoin d'assistance par une tierce personne temporaire puis permanent, un préjudice d'incidence scolaire et professionnelle et des frais divers ;
- ses parents ont subi des frais de déplacements, un préjudice moral et un préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par le Cabinet d'avocats Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a pas commis de faute en n'interprétant pas de façon exacte l'IRM du 15 avril 2014, le diagnostic étant particulièrement difficile à établir ;
- subsidiairement, le retard de diagnostic n'est pas à l'origine de la pathologie et n'a pas modifié son évolution, aucune causalité n'étant dès lors établie avec les préjudices ;
- très subsidiairement, une perte de chance ne pourrait être identifiée au-delà du taux de 25 %, pour tous les préjudices ;
- très subsidiairement, la demande de condamnation solidaire n'est pas fondée, chaque centre hospitalier n'étant responsable que dans la mesure de ses propres fautes ;
- très subsidiairement, les montants demandés sont excessifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, les HCL, également représentés par le Cabinet d'avocats Le Prado - Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas commis de faute en ne posant pas le diagnostic, qui était particulièrement difficile à établir ;
- subsidiairement, le retard de diagnostic n'est pas à l'origine de la pathologie et n'a pas modifié son évolution, aucune causalité n'étant dès lors établie avec les préjudices ;
- très subsidiairement, une perte de chance ne pourrait être identifiée au-delà du taux de 25 %, pour tous les préjudices ;
- très subsidiairement, la demande de condamnation solidaire n'est pas fondée, chaque centre hospitalier n'étant responsable que dans la mesure de ses propres fautes ;
- très subsidiairement, les montants demandés sont excessifs.
La CPAM de la Côte d'Or, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 16h30. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 27 décembre 2022 à 16h30.
Vu :
- l'ordonnance n° 1708601 du 24 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon faisant droit à la demande d'expertise des consorts A... et désignant M. D... F... comme expert ;
- le jugement n° 1809138 du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2020 par lequel le tribunal a prescrit une expertise complémentaire ;
- les rapports d'expertise déposés les 11 juillet 2018 et 7 juillet 2021 ;
- les ordonnances nos 1708601 et 1809138 des 11 septembre 2018 et 29 septembre 2021 par lesquelles le président du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires des experts ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- les observations de Me Saint-Pierre, représentant la famille A...,
- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et les hospices civils de Lyon.
Une note en délibéré, présentée pour les HCL, a été enregistrée le 26 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 14 mars 2001, est atteint de la maladie de Wilson. Cette pathologie a été diagnostiquée en 2016. M. A... et ses parents ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et des hospices civils de Lyon (HCL) pour ne pas avoir posé antérieurement ce diagnostic. Par le jugement attaqué du 22 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur le principe et l'étendue de la responsabilité :
2. Le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur F... et achevée le 9 juillet 2018. Par jugement avant-dire droit du 16 juin 2020, le tribunal a décidé une expertise complémentaire, confiée au même expert et achevée le 7 juillet 2021. L'expert souligne qu'il s'agit d'une maladie autosomique récessive rare, qui toucherait environ de 1 000 à 1 500 personnes en France. Elle se caractérise par la déficience d'une enzyme, qui entraine une accumulation de cuivre dans le foie, puis dans d'autres organes et notamment l'œil et le cerveau. L'expert indique que le retard de diagnostic est en pratique fréquent, les manifestations évoquant souvent d'autres pathologies. Il relève en outre que les premiers symptômes relevés étaient, en l'espèce, atypiques et évoquaient plutôt un processus tumoral ou inflammatoire, les éléments cliniques ne permettant pas de caractériser une possible maladie de Wilson. A cet égard, l'expert précise en outre que les débuts aigus qui ont été constatés ne sont pas un élément clinique classique et n'avaient jamais été décrits dans la littérature.
3. En premier lieu, une IRM a été réalisée le 15 avril 2014 par un laboratoire privé géré par un GIE, à l'initiative d'une pédiatre de ville. L'analyse de l'IRM par ce laboratoire indique que le bilan est " dans les limites de la normale ". L'expert conteste cette lecture, qu'il estime erronée. Il admet toutefois que les symptômes cliniques constatés par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines n'évoquaient en rien une maladie de Wilson. Le centre hospitalier n'a, ni prescrit, ni réalisé lui-même l'IRM et il n'est pas établi qu'outre le bilan il aurait eu accès aux clichés. La notion d'une IRM dans les limites de la normale ne pouvait conduire le service hospitalier, compte tenu des symptômes constatés, à poser le diagnostic exact, ni même à le suspecter. Au surplus, l'expert précise que, même si l'IRM avait été correctement interprétée dans le bilan dressé par le laboratoire qui l'a réalisée, elle ne conduisait pas à elle seule au diagnostic de la maladie de Wilson. Ce diagnostic aurait ainsi été uniquement une hypothèse possible, alors que les symptômes cliniques constatés ne conduisaient pas à le retenir et que l'expert a souligné l'extrême difficulté d'un diagnostic exact. Eu égard à ces éléments et à la difficulté particulière d'identification de la maladie de Wilson, difficulté en outre majorée en l'espèce, aucune faute médicale de diagnostic ne peut, dans ces conditions, être imputée au centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le dossier du patient, au moment où il a été pris en charge par les HCL en mai 2014, en raison du constat d'anomalies sanguines, ne conduisait pas à retenir l'hypothèse d'une maladie de Wilson. Il ne résulte pas de l'instruction que les examens réalisés par les HCL auraient fourni des éléments de nature à orienter vers le diagnostic exact. Toutefois, l'expert relève que des épisodes ponctuels de tremblements sont apparus dans le courant de l'année 2015. Les HCL en ont été informés au plus tard le 24 septembre 2015, date à laquelle un compte rendu de suivi en fait état, en précisant que le praticien a pu effectivement les constater, sans en tirer de conséquences ni prévoir de vérifications. L'expert souligne que ce symptôme, rare chez un enfant de cet âge et qui devait retenir l'attention, se cumulait à d'autres symptômes également constatés, concernant en particulier des anomalies hématologiques et l'élévation discrète du taux de transaminases. Il indique que ce tableau devait, à ce stade, au vu de l'état des connaissances médicales et notamment des arbres décisionnels publiés et des indications des bases de référence, faire raisonnablement suspecter l'hypothèse d'une maladie de Wilson et conduire à des examens complémentaires. De tels examens, et notamment la réalisation d'une échographie hépatique ainsi qu'un avis neuropédiatrique, le cas échéant appuyé sur un nouvel examen d'imagerie, auraient normalement permis que le diagnostic exact soit posé. Le diagnostic exact a été d'ailleurs posé ultérieurement, après une aggravation des tremblements ayant conduit à un réexamen des hypothèses diagnostiques en intégrant ce symptôme. Le défaut de prise en compte adaptée et immédiat de l'ensemble des symptômes constatés, et l'absence de réalisation des examens complémentaires qu'ils appelaient, constituent une faute de diagnostic, de nature à engager la responsabilité des HCL.
5. En troisième lieu, l'expert relève que les tremblements ont été signalés à la consultation du 24 septembre 2015 et que le diagnostic exact n'a été posé qu'après une nouvelle IRM de juillet 2016, effectuée à la suite d'une aggravation des symptômes, la faute commise par les HCL ayant ainsi fait perdre une chance au patient d'obtenir un diagnostic anticipé d'environ dix mois. L'expert indique qu'une prise en charge rapide avant la saturation du foie, qui est suivie de l'atteinte d'autres organes, et en particulier du cerveau, permet de limiter les atteintes. Si l'expert a proposé un taux de perte de chance de 50 %, il l'a fait toutefois dans l'hypothèse d'un diagnostic qui aurait été posé en avril 2014, dans les suites de l'IRM du 15 avril 2014. En septembre 2015, compte tenu, tant de l'aggravation de l'état que révèle le symptôme nouveau lié aux tremblements, que du délai limité séparant la faute du moment où le diagnostic a été posé, il résulte de l'instruction que le taux de perte de chance du patient d'éviter une aggravation de son état doit être évalué en l'espèce à 25 %.
Sur les préjudices :
6. L'expert indique que les préjudices imputables à la faute, dans la limite de la perte de chance, sont ceux établis au 2 décembre 2020, qu'il qualifie de date de consolidation pour ces préjudices en lien avec le retard de diagnostic.
En ce qui concerne les différents chefs de préjudice de M. C... A... :
7. En premier lieu, l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %, lié aux tremblements, à partir du 24 septembre 2015 et jusqu'à la consolidation. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant au montant de 4 800 euros.
8. En deuxième lieu, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 21 %, tenant compte à la fois des troubles neurologiques et de l'atteinte hépatique. M. A... est né le 14 mars 2001 et avait 19 ans à la date de la consolidation. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 40 000 euros.
9. En troisième lieu, l'expert évalue les souffrances physiques et morales à 3/7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.
10. En quatrième lieu, le préjudice esthétique, tant temporaire que permanent, est évalué à 1,5/7. Il en sera fait une juste appréciation en l'espèce en l'évaluant à hauteur de 1 500 euros.
11. En cinquième lieu, si l'expert n'exclut pas un préjudice d'agrément, il n'a relevé aucun élément spécifique. Les requérants produisent toutefois quelques éléments sur des activités sportives et musicales. Il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice d'agrément en l'évaluant à 1 000 euros.
12. En sixième lieu, l'expert avait initialement évalué le besoin d'assistance par une tierce personne à une heure par semaine, qu'il a réévalué à deux heures par semaine dans les conclusions de son second rapport. Il évoque une aide humaine simple, non spécialisée. Les éléments produits par les requérants évoquent une aide à la révision et à la gestion administrative, rendue nécessaire par les atteintes cognitives. Eu égard à la nature très limitée de ce besoin d'aide, et afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours, en l'indemnisant, pour la période passée, sur la base d'un taux horaire moyen de 14 euros, qui sera porté à 15 euros pour la période future.
13. D'une part, les montants échus, du 24 septembre 2015 au jour du présent arrêt, s'élèvent à 12 741,52 euros, en retenant un taux horaire moyen de 14 euros. D'autre part, en retenant la table de capitalisation établie par l'ONIAM pour les besoins de son référentiel d'indemnisation du 1er avril 2022, dont résulte un taux de capitalisation viager de 53,115 pour le requérant, qui est âgé de 22 ans à la date du présent arrêt, les montants futurs, en retenant un montant annuel de 1 765,71 euros sur la base d'un taux horaire futur de 15 euros, s'élèvent à 93 785,91 euros. Le montant total du préjudice d'assistance par une tierce personne s'élève ainsi à 106 527,43 euros.
14. En septième lieu, l'expert indique que les séquelles imputables au retard dans la prise en charge de la pathologie n'ont pas fait obstacle à ce que M. C... A... puisse continuer ses études, ce que confirment les pièces produites, et ne feront pas obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle. En revanche, les atteintes cognitives le ralentissent, gênent la poursuite de ses études et seront susceptibles d'affecter l'exercice d'une activité professionnelle. A cet égard, les requérants citent un compte-rendu d'hospitalisation du 22 août 2016 selon lequel il n'y a " Pas de notion de régression ni d'apparition de difficultés scolaires en dehors de difficultés d'écriture et de vitesse d'exécution, liées aux tremblements ". L'expert reprend lui-même un bilan neuropsychologique similaire, selon lequel : " Au total, le bilan neuropsychologique de suivi n° 3 de M. A... réalisé ce jour met en exergue l'apparition d'un ralentissement marqué, essentiellement graphomoteur, mais pas exclusivement, associée à la persistance de fragilités attentionnelles (maintien), à un défaut de flexibilité mentale spontanée et à une fluence verbale limitée. Le fonctionnement exécutif et attentionnel fléchit légèrement par rapport à 2018 mais reste correct. La sphère mnésique et les autres fonctions instrumentales présentent, pour leur part, un fonctionnement tout à fait préservé. L'efficience globale de M. A... demeure préservée ". M. C... A... a d'ailleurs obtenu un baccalauréat série S avec mention en 2019 et a pu s'inscrire en PACES (première année commune des études de santé), un échec n'étant pas anormal compte tenu de l'extrême difficulté de cette voie. Il a pu se reconvertir en études d'infirmier et a par ailleurs été recruté pour un emploi temporaire de serveur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice d'incidence scolaire et professionnelle en l'évaluant à hauteur d'une somme de 150 000 euros.
15. En huitième lieu, M. A... justifie de frais d'assistance médicale à expertise, qui ont été utiles, à hauteur d'un montant total de 5 820 euros. Il justifie également de frais de déplacements, pour les besoins de l'expertise, pour un montant de 143,40 euros. Les frais divers s'élèvent ainsi au montant total de 5 963,40 euros.
En ce qui concerne les différents chefs de préjudice de M. et Mme A... :
16. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et d'accompagnement des parents de la victime directe en l'évaluant à 10 000 euros pour chacun d'eux.
17. En deuxième lieu, les frais de déplacements résultant d'une mutation professionnelle acceptée par M. et Mme A... sont par eux-mêmes sans lien direct avec la faute médicale de diagnostic imputable aux HCL. Ces derniers justifient en revanche de frais de déplacements pour les besoins de l'expertise, pour un montant total de 642,82 euros, qu'il y a ainsi lieu de retenir. Cette somme a été exposée en parts égales pour chacun d'eux. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant chacun engagé des frais de déplacement à hauteur de 321,41 euros.
18. En troisième lieu, eu égard au volume horaire très limité de l'assistance nécessaire par une tierce personne de M. C... A..., évalué par l'expert au maximum à 2 heures par semaine et non contesté, dont les requérants indiquent en outre qu'il est au moins pour partie assuré par une amie de celui-ci, il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge de cette aide par M. et Mme A... aurait directement généré pour eux un préjudice professionnel.
En ce qui concerne le droit à indemnisation des requérants :
19. Il résulte de ce qui a été dit que le préjudice total des requérants s'élève, respectivement, à 313 790,43 euros pour M. C... A... et à 10 321,41 euros pour chacun de ses parents. Les frais d'assistance médicale et de déplacement liés à l'expertise, d'un montant total de 5 963,40 euros pour M. C... A... et de 321,41 euros pour chacun de ses parents, portent sur la procédure indemnitaire et sont étrangers à la perte de chance. Ils doivent ainsi être intégralement remboursés par les HCL. Pour les autres préjudices, les HCL ne sont tenus de les rembourser que dans la limite du taux de perte de chance précité de 25 %. Les HCL sont en conséquence tenus de verser les sommes respectives de 82 920,16 euros à M. C... A... et de 2 821,41 euros à chacun de ses parents.
20. Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de réception de la demande indemnitaire préalable adressée aux HCL. La capitalisation ayant été demandée le 11 décembre 2018, alors qu'une année d'intérêts n'avait pas encore couru, ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 22 octobre 2019 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
21. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des HCL les dépens, qui correspondent aux frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et aux frais de l'expertise complémentaire décidée par le tribunal avant-dire droit.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a mis les dépens à leur charge. Les HCL sont condamnés à verser à M. C... A... la somme de 82 920,16 euros, à M. G... A... la somme de 2 821,41 euros et à Mme E... A... la somme de 2 821,41 euros, ces sommes étant assorties d'intérêts, eux-mêmes capitalisés, dans les conditions qui ont été précédemment exposées. Les dépens sont mis à la charge des HCL.
Sur les frais de l'instance :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des HCL, partie tenue aux dépens, une somme de 2 000 euros à verser aux consorts A....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1809138 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. C... A... la somme de 82 920,16 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 22 octobre 2019 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. G... A... la somme de 2 821,41 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 22 octobre 2019 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme E... A... la somme de 2 821,41 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 22 octobre 2019 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge des hospices civils de Lyon.
Article 6 : La somme de 2 000 euros, à verser aux consorts A..., est mise à la charge des hospices civils de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. G... A..., à Mme E... B... épouse A..., au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, aux hospices civils de Lyon et aux caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au docteur F..., expert.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00672