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20/07/2023 | FRANCE | N°22LY01416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juillet 2023, 22LY01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... ... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier ... à ... a refusé de renouveler son contrat au-delà de son terme, fixé au 31 décembre 2019, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 8 janvier 2020, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier ..., sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de la réintégrer dans les effectifs et de condamner

le centre hospitalier ... à lui verser une indemnité de 30 000 euros en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... ... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier ... à ... a refusé de renouveler son contrat au-delà de son terme, fixé au 31 décembre 2019, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 8 janvier 2020, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier ..., sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de la réintégrer dans les effectifs et de condamner le centre hospitalier ... à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du non renouvellement de son contrat, ainsi qu'une somme de 1 893,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par un jugement n° 2001659 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier ... à verser à Mme A... une indemnité de 1 000 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Legeay demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001659 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2019 et en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité à laquelle a été condamné le centre hospitalier ... à 1 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier ... à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des différents préjudices subis et 1 893,68 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier ... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de non renouvellement de son contrat du 8 novembre 2019 est une décision qui fait grief ;

- le délai de prévenance de trois mois qui devait lui être appliqué en vertu des dispositions combinées de l'article 41 du décret du 6 février 1991 et de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 n'a pas été respecté et elle n'a bénéficié d'aucun entretien préalablement à la fin de son contrat ;

- le non renouvellement de son contrat résulte d'une discrimination au regard de son état de santé de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; à cet égard, elle a formé une demande préalable qui a lié le contentieux ;

- pour ces motifs, le centre hospitalier a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; elle évalue son préjudice à la somme de 30 000 euros ;

- elle a droit au paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées sur la base d'un taux horaire de 13,99 euros majoré pour un montant de 1 893,68 euros ; une demande préalable a été formée ayant pour effet de lier le contentieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le centre hospitalier ..., représenté par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une lettre du 16 juin 2023, la cour a demandé à Mme A... des éléments sur sa situation professionnelle actuelle et, dans le cas où la cour entendrait faire droit à ses conclusions d'annulation, si elle entendait maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier ... de procéder à sa réintégration.

Mme A... a transmis les éléments demandés le 23 juin 2023 et indique ne pas souhaiter sa réintégration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Quiviger, représentant le centre hospitalier ....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée, par contrat à durée déterminée du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013, en qualité d'infirmière en soins généraux spécialisée 1er grade par le centre hospitalier .... Ce contrat a été renouvelé dix-huit fois jusqu'au 31 décembre 2019. Mme A... a demandé, d'une part, l'annulation de la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier ... à ... a refusé de renouveler son contrat au-delà de cette date, ainsi que la décision du 8 janvier 2020, prise sur recours gracieux et l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier ... à verser à Mme A... une indemnité de 1 000 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation présentée par Mme A... au motif que la lettre qui lui avait été adressée le 8 janvier 2020 se bornait à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. Il a indiqué que la décision de non-renouvellement est née ultérieurement, au lendemain de sa date d'échéance en l'absence de renouvellement du contrat de Mme A.... Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que Mme A... sollicitait l'annulation de la décision formalisée dans le courrier daté du 8 novembre 2019, le courrier du 8 janvier 2020 constituant le rejet de son recours gracieux. D'autre part, le courrier du 8 novembre 2019 était intitulé " Non renouvellement de contrat " et informait Mme A... de l'impossibilité pour l'établissement de procéder au renouvellement de son contrat. Il constituait, par suite, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en l'absence de décision prise ultérieurement mettant fin au renouvellement du contrat de Mme A.... Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 15 mars 2022 doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

4. Ainsi que l'a retenu le tribunal, la réclamation du 13 mars 2020 adressée par Mme A... au centre hospitalier ... portait sur l'indemnisation des préjudices résultant du recours, considéré comme abusif, aux contrats à durée déterminée, les " contrats étant, en outre, entachés de multiples irrégularités ". Cette réclamation ne saurait ainsi être regardée comme portant sur l'indemnisation des préjudices résultant du non-paiement des heures supplémentaires ou sur la réparation d'actes discriminatoires à son égard, qui constituent des faits générateurs distincts de celui mentionné dans cette réclamation, pour lesquels aucune réclamation préalable ayant pour effet de lier le contentieux n'a été formée. A cet égard, le projet de mémoire qui aurait été joint à cette réclamation ne saurait, en tout état de cause, suppléer l'absence d'indication d'autres faits générateurs que le recours abusif à des contrats à durée déterminée.

5. Par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... en tant seulement que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2019 et de celle du 8 janvier 2020 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur le désistement partiel :

6. Par courrier du 23 juin 2023, en réponse à une demande de la cour, Mme A... a indiqué qu'elle n'entendait pas maintenir ses conclusions à fin d'injonction tendant à sa réintégration au sein du centre hospitalier .... Elle doit, par suite, être regardée comme s'étant désisté de telles conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur la légalité des décisions des 8 novembre 2019 et 8 janvier 2020 :

7. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. (...) Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. ". Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : (...) 4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des dix-neuf contrats conclus entre Mme A... et le centre hospitalier ... que Mme A... a été employée, de manière continue, en tant qu'infirmière en soins généraux spécialisés 1er grade entre le 7 octobre 2013 et le 31 décembre 2019 soit pendant plus de six années. Si ces contrats mentionnent que Mme A... est recrutée sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, Mme A... allègue toutefois qu'ils répondaient à un besoin permanent. Elle indique également avoir exercé les mêmes fonctions pendant toute la durée de ses contrats. Ces allégations ne sont pas contredites par le centre hospitalier ... qui n'apporte aucun élément quant à la matérialité des motifs qui ont justifié le recrutement de Mme A... sur la période en cause. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, à la date du 7 octobre 2019, le contrat de Mme A... est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. Par suite, la décision du 8 novembre 2019 doit s'analyser, non comme une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée mais comme une décision de licenciement.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a été convoquée à un entretien préalablement à son licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 alors que la tenue d'un tel entretien constitue une garantie pour l'agent qui fait l'objet d'une procédure de licenciement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'entretien qui s'est tenu le 23 juillet 2019 avait uniquement pour objet d'échanger avec Mme A... sur les conditions de reprise de son poste à la suite de son arrêt de travail.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2019, ensemble celle du 8 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

11. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige prise par le centre hospitalier résulte d'une discrimination en raison de l'état de santé de Mme A.... Par suite, les conclusions présentées à ce titre devront également être rejetées.

12. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier ... en qualité d'infirmière en soins généraux spécialisée 1er grade par dix-neuf contrats pendant la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2019. En s'abstenant de procéder à la requalification du contrat de Mme A... en contrat à durée indéterminée et en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, le centre hospitalier ... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui en a résulté pour Mme A... en lui allouant la somme de 3 000 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que la somme à laquelle est condamné le centre hospitalier ... est portée de 1 000 euros à 3 000 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier ... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier ... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A....

Article 2 : Le jugement n° 2001659 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2019, ensemble celle du 8 janvier 2020.

Article 3 : La décision du 8 novembre 2019 et celle du 8 janvier 2020 du directeur du centre hospitalier ... sont annulées.

Article 4 : Le centre hospitalier ... est condamné à verser à Mme A... une somme de 3 000 euros.

Article 5 : Le surplus du jugement n° 2001659 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier ... versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la présente instance.

Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier ... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier ....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

C. BentéjacLe président,

F. Pourny

La greffière,

E. Labrosse

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01416
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LEGEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-20;22ly01416 ?
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