Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme A... ... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'homologuer l'accord intervenu avec la commune d'... portant sur la prise en charge de la réfection de leur chemin, de la construction d'un branchement d'eaux usées domestiques au droit de leur propriété, la constitution d'une servitude de passage pour l'adducteur d'eau potable, la pose d'un poste de relèvement d'eaux usées domestiques et une canalisation de refoulement et le partage des frais d'expertise et, à titre subsidiaire, de condamner la commune ... à leur verser la somme de 33 000 euros en raison des préjudices résultant de travaux réalisés en septembre 2013.
Par un jugement n° 2005861 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B... D... et Mme A... C... épouse D..., représentés par la SELAFA AVOCAJURIS Ribeyre-Darnoux-Barthomeuf-Poizat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005861 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'homologuer le protocole transactionnel intervenu avec la commune ... portant sur la réparation des dommages causés par des travaux réalisés en septembre 2013, en enjoignant à la commune d'exécuter sans délai les travaux prévus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de condamner la commune ... à leur verser la somme de 33 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune ... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D... soutiennent que :
- leur propriété a été endommagée par une fuite survenue en 2009 et provenant d'une canalisation d'eau potable relevant de la commune ; des travaux de réparation ont été réalisés par la commune en 2013 mais ont laissé perdurer des dommages ;
- une transaction a été discutée avec la commune mais n'a pas été finalisée ;
- la commune doit réaliser les travaux ; à défaut, elle devra indemniser les dommages matériels ;
- ils ont également subi un préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022 ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2022, la commune ..., représentée par la SCP VEDESI Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que le non-lieu à statuer soit constaté sur la demande d'exécution du protocole transactionnel ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune ... soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;
- subsidiairement, elle a signé la transaction et le litige a perdu son objet dès lors que les travaux ont été exécutés ;
- subsidiairement, les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 16h30.
Par courrier du 4 avril 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'homologation en l'absence de difficultés particulières au sens de la jurisprudence issue de l'avis d'assemblée n° 249153 du 6 décembre 2002 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires subsidiaires en raison de la conclusion d'une transaction mettant fin au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissot, représentant la commune ....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'homologuer une transaction conclue avec la commune ... pour régler un litige tenant à des dommages de travaux publics et, subsidiairement, de condamner la commune à les indemniser. Par le jugement attaqué du 14 décembre 2021, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'homologation d'une transaction :
2. D'une part, sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente, le juge administratif peut, saisi de conclusions recevables en ce sens, homologuer un tel contrat.
3. D'autre part, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d'objet et par suite irrecevables. La recevabilité d'une telle demande d'homologation doit toutefois être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des indications concordantes des parties ainsi que des constatations opérées par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, que la propriété de M. et Mme D... a été endommagée en mai 2009 par une fuite d'eau affectant une canalisation générale du réseau public d'eau potable. La commune a fait réaliser des travaux en 2013 mais, du fait d'une insuffisance du compactage des matériaux et des saignées d'évacuation des eaux de ruissellement, une partie des matériaux a été emportée durant une intempérie en octobre 2013. Un premier protocole transactionnel a été recherché dans le cadre d'une expertise diligentée en 2014 par la compagnie d'assurance de M. et Mme D.... Ceux-ci ont saisi en octobre 2015 le juge des référés du tribunal, qui a diligenté une expertise par ordonnance n° 1510054 du 1er février 2016. Le rapport a été achevé le 18 septembre 2016. L'expert note que d'autres pourparlers transactionnels étaient en cours. Par courrier du 9 juillet 2018 et dans les suites d'un entretien ayant réuni les parties le 22 juin, l'adjoint aux travaux de la commune, agissant par délégation du maire, a envoyé sous sa signature un projet de transaction à M. et Mme D..., portant sur la prise en charge par la commune des travaux de réfection du chemin, de travaux de révision du réseau d'eau potable, et le partage des frais d'expertise. Il est par ailleurs constant que M. et Mme D... approuvent la transaction. En réponse à un courrier du conseil de M. et Mme D... du 30 août 2019, la commune a répondu par courrier daté du 17 septembre qu'elle avait déjà procédé à l'exécution d'une partie des travaux prévus et que la réalisation de ses autres engagements avait été seulement retardée et se poursuivait. Dans le cadre de la première instance, la commune, qui n'a jamais soutenu avoir refusé de transiger, a au contraire indiqué l'état d'avancement de ses engagements, en précisant notamment que le conseil municipal était intervenu en décembre 2020 pour valider la constitution de la servitude nécessaire aux travaux de réseau. Enfin, ainsi que l'indiquent les parties, il résulte de la pièce 7 produite par les requérants que la transaction a été effectivement signée par la commune le 16 novembre 2020. Il résulte ainsi des indications concordantes des parties et de l'instruction qu'elles se sont effectivement engagées par protocole transactionnel à régler le litige né des dommages de travaux publics précités.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que l'exécution du protocole ne se heurte pas à des difficultés particulières autres que celles tenant à la réalisation technique des travaux et opérations prévus. En l'absence de difficultés susceptibles d'être regardées comme particulières, M. et Mme D... ne sont dès lors pas recevables à demander à titre principal l'homologation de ce protocole transactionnel. Leurs conclusions à fin d'homologation, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction dont elles sont assorties, doivent en conséquence être rejetées.
Sur les autres conclusions :
6. Il résulte des pièces produites par la commune ... en première instance et en appel, non contestées par M. et Mme D..., que la commune a réalisé l'ensemble des engagements auxquels elle a consentis dans le cadre du protocole transactionnel précité. Elle a ainsi procédé à la réfection du chemin endommagé, pris en charge la moitié des frais d'expertise, construit un branchement d'eaux usées domestiques et fourni un poste de relèvement d'eaux usées domestiques ainsi qu'une canalisation de refoulement. Elle produit à cet égard un ensemble concordant d'éléments probants, et d'ailleurs non contestés. La commune a par ailleurs pris toutes mesures utiles pour constituer une servitude de passage pour un adducteur d'eau potable, après délibération du conseil municipal. Il résulte de l'instruction que seul le refus des époux D... de signer le projet de régularisation d'une servitude de passage fait obstacle à l'exécution de cet engagement, aucun manquement ne pouvant ainsi être imputé à la commune. La commune ayant, ainsi, réalisé tous ses engagements transactionnels, il résulte de la transaction conclue que les conclusions de M. et Mme D... portant sur le litige ainsi réglé, dont l'article 4 de la transaction prévoit qu'il s'agit de tous les désordres examinés par l'expert, sont irrecevables. Les conclusions indemnitaires subsidiaires de M. et Mme D... ne portant que sur ce litige, elles doivent en conséquence être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les dépens :
8. La charge des dépens a été réglée par la transaction précitée, qui a entre les parties l'autorité de la chose jugée. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme D... étant parties perdantes dans le cadre de la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et Mme A... C... épouse D..., ainsi qu'à la commune ....
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00483