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29/09/2023 | FRANCE | N°23LY01880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 23LY01880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... D... et Mme B... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs C... F..., A... G... et E... I..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble à leur verser, en réparation du préjudice que leur ont causé les conditions d'une prise en charge hospitalière, les sommes respectives de :

- 3 019 488 euros à M. H... D... ;

- 25 000 euros à Mme B... D... ;

- 5 000 euros à chacun de leurs trois enfants ;

ces sommes devant être assorties d'intérêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... D... et Mme B... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs C... F..., A... G... et E... I..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble à leur verser, en réparation du préjudice que leur ont causé les conditions d'une prise en charge hospitalière, les sommes respectives de :

- 3 019 488 euros à M. H... D... ;

- 25 000 euros à Mme B... D... ;

- 5 000 euros à chacun de leurs trois enfants ;

ces sommes devant être assorties d'intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, avec capitalisation annuelle des intérêts.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a présenté des conclusions tendant à la condamnation du CHU de Grenoble à lui verser une somme de 281 749,12 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement, au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement avant-dire droit n° 1405731 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a décidé une expertise.

M. H... D... a porté ses conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 6 210 131 euros.

La CPAM de l'Isère a ramené ses conclusions indemnitaires à hauteur d'une somme de 256 285,90 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1405731 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU de Grenoble à verser :

- à M. D..., d'une part, la somme de 707 986 euros, sous déduction d'une provision de 200 000 euros, d'autre part, une rente d'un montant annuel de 42 987 euros jusqu'au 31 décembre 2021 puis, à compter de cette date, une rente viagère d'un montant annuel de 30 577 euros, cette rente devant être versée trimestriellement, à trimestre échu et son montant revalorisé selon les modalités prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- à Mme D... une somme de 25 000 euros ;

- à M. et Mme D... une somme de 15 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, d'une part, une somme de 81 999,52 euros, d'autre part, les montants correspondant au remboursement, sur justificatifs de paiement, des sommes versées par cette caisse à M. D... au titre de la pension d'invalidité ;

- à M. et Mme D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 2 juillet 2020, la Cour a réformé le jugement du 26 juin 2018 en portant les montants alloués à M. D... à hauteur, d'une part, d'une somme de 715 310,22 euros, sous déduction de la somme de 200 000 euros allouée à titre provisionnel, d'autre part, d'une rente trimestrielle viagère d'un montant de 6 586,34 euros et, jusqu'aux soixante-deux ans de M. D..., d'une rente trimestrielle d'un montant de 542,49 euros, ces rentes étant payables à terme échu et étant revalorisées par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Par une décision n° 443584 du 10 mars 2021, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi formé par M. D... en tant que l'arrêt du 2 juillet 2020 statue sur la réparation de la perte des droits à retraite de M. D... et sur l'attribution des intérêts moratoires ainsi que sur leur capitalisation.

Par une décision n° 443584 du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2020 en tant qu'il statue sur la réparation de la perte de droits à retraite de M. D... et sur l'application des intérêts prévus par l'article 1153 du code civil, et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure. Il a également mis à la charge du CHU de Grenoble une somme de 3 000 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 21LY04129 du 2 juin 2022, la Cour a réformé le jugement du 26 juin 2018 en décidant, d'une part, que les indemnités réparant des préjudices personnels et des dépenses exposées avant le 22 septembre 2014 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date, d'autre part, que celles réparant des dépenses exposées entre le 22 septembre 2014 et le 2 octobre 2020 porteront intérêts à compter des dates auxquelles ces dépenses ont été exposées et, enfin, que les intérêts dus au 22 septembre 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. La Cour a également mis à la charge du CHU de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 13 février 2023, M. H... D..., représenté par la SELEURL Edouard Bourgin, demande à la cour l'exécution des arrêts susvisés des 2 juillet 2020 et 2 juin 2022, en tant que le CHU de Grenoble n'a pas versé les montants correspondant aux rentes mises à sa charge par l'arrêt du 2 juillet 2020 à hauteur d'une somme de 71 288,30 euros et en tant que le CHU de Grenoble n'a pas versé une somme de 7 665,17 euros en exécution de la condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation décidée dans l'arrêt du 2 juin 2022.

Par un courrier enregistré le 13 mars 2023, le CHU de Grenoble, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, expose qu'il a exécuté les arrêts de la Cour, puisqu'il a tenu compte d'un trop-versé de 79 431,08 euros à la date de l'arrêt du 2 juillet 2020, qu'il a imputé sur les rentes à verser, et qu'il a versé le 8 février 2023 le reliquat dû au titre des intérêts de 7 665,17 euros, ainsi que le reliquat dû au titre des rentes de 28 776,39 euros, de telle sorte que les montants réclamés ont été effectivement acquittés.

Par un courrier enregistré le 7 avril 2023, M. H... D..., représenté par la SELEURL Edouard Bourgin, admet que les montants dus ont été réglés, mais demande que soit infligée au CHU de Grenoble une astreinte de 100 euros du 2 juin 2022 au 8 février 2023, en raison de la réticence abusive à régler ces montants.

Par un courrier enregistré le 22 mai 2023, le CHU de Grenoble, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, expose que les astreintes ne peuvent viser qu'à assurer l'exécution d'une décision et sont donc sans objet après cette exécution.

Par ordonnance n° EDJA 23-08 du 24 mai 2023, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution portant sur l'exécution de l'arrêt n° 21LY04129 du 2 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le CHU de Grenoble, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Le CHU de Grenoble soutient que :

- il a exécuté l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2020 concernant la réformation du montant que le tribunal avait mis à sa charge ;

- il a exécuté l'arrêt de la Cour du 2 juin 2022 concernant les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;

- une astreinte est sans objet dès lors que les arrêts de la Cour ont été exécutés ;

- des conclusions fondées sur une réticence abusive ne sont pas recevables et une telle réticence n'est en tout état de cause pas avérée.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. D... demande à la cour :

1°) de condamner le CHU de Grenoble à lui verser une somme de 28 776,39 euros ;

2°) de condamner le CHU de Grenoble à lui verser des intérêts au taux légal majoré depuis le 2 juin 2002 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- si les sommes mentionnées dans l'arrêt du 2 juin 2022 lui ont été versées, elles ne l'ont été qu'avec retard ;

- le CHU a engagé sa responsabilité en raison de sa réticence à exécuter immédiatement l'arrêt du 2 juin 2022 ;

- il a droit à des intérêts au taux légal majoré.

Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 16h30. Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 31 juillet 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU de Grenoble à verser à M. D..., d'une part, la somme de 707 986 euros, sous déduction d'une provision de 200 000 euros, d'autre part, une rente d'un montant annuel de 42 987 euros jusqu'au 31 décembre 2021 puis, à compter de cette date, une rente viagère d'un montant annuel de 30 577 euros, cette rente devant être versée trimestriellement, à trimestre échu, et son montant revalorisé selon les modalités prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par un arrêt du 2 juillet 2020, la Cour a réformé ce jugement en portant les montants alloués à M. D... à hauteur, d'une part, d'une somme de 715 310,22 euros, sous déduction de la somme de 200 000 euros allouée à titre provisionnel, d'autre part, d'une rente trimestrielle viagère d'un montant de 6 586,34 euros et, jusqu'aux soixante-deux ans de M. D..., d'une rente trimestrielle d'un montant de 542,49 euros, ces rentes étant payables à terme échu et étant revalorisées par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2020 en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions portant la réparation de la perte de droits à retraite de M. D... et, d'autre part, qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts prévus par l'article 1153 du code civil. Enfin, par un arrêt du 2 juin 2022, la Cour a réformé le jugement du 26 juin 2018 en décidant, d'une part, que les indemnités réparant des préjudices personnels et des dépenses exposées avant le 22 septembre 2014 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date, d'autre part, que celles réparant des dépenses exposées entre le 22 septembre 2014 et le 2 octobre 2020 porteront intérêts à compter des dates auxquelles ces dépenses ont été exposées et, enfin, que les intérêts dus au 22 septembre 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Le même arrêt, devenu définitif, n'a pas modifié les montants alloués en principal par la partie non annulée de l'arrêt du 2 juillet 2020.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. M. D... a initialement demandé à la cour l'exécution des arrêts des 2 juillet 2020 et 2 juin 2022, en tant que le CHU de Grenoble n'a pas versé les montants correspondant aux rentes mises à sa charge par l'arrêt du 2 juillet 2020 à hauteur d'une somme de 71 288,30 euros et en tant que le CHU de Grenoble n'a pas versé une somme de 7 665,17 euros en exécution de la condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation décidée dans l'arrêt du 2 juin 2022. Compte tenu des sommes versées par le CHU de Grenoble dans le cadre de la phase administrative de la procédure d'exécution, M. D... a admis que les montants dus ont été réglés, mais demande, dans le dernier état de ses écritures, que soit infligée au CHU de Grenoble une astreinte de 100 euros du 2 juin 2022 au 8 février 2023, en raison d'une réticence abusive à régler les montants précités. C'est dans cet état de la demande que, par ordonnance du 24 mai 2023, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.

4. En premier lieu, l'astreinte prévue par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative a pour objet d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle dans le délai imparti, non de sanctionner un retard d'exécution ou d'en indemniser les conséquences. Cette astreinte est, ainsi, sans objet une fois l'exécution achevée. Les conclusions de M. D... tendant à ce que le retard de versement des sommes mentionnées au point 3 donne lieu à une astreinte rétroactive, courant de la date à laquelle les sommes étaient dues jusqu'au moment où elles ont été versées, doivent ainsi être rejetées.

5. En deuxième lieu, si M. D..., qui évoque une réticence abusive du CHU de Grenoble à régler les montants mentionnés précédemment, doit être regardé comme recherchant la responsabilité de cet établissement sur ce fondement, ces conclusions relèvent toutefois d'un litige distinct et échappent ainsi à l'office du juge de l'exécution.

6. En troisième lieu, en revanche, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". En outre, aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ".

7. Il résulte de ces dispositions que toute décision de justice prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée. Par ailleurs, le point de départ du délai de deux mois prévu pour l'application du taux d'intérêt majoré par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée, où la date à laquelle la somme est due pour les condamnations à échéance future et notamment les rentes.

8. En conséquence, le retard mis par le CHU de Grenoble à verser la somme de 7 665,17 euros, correspondant aux intérêts échus dus en exécution de l'arrêt de la Cour du 2 juin 2022, qui lui a été notifié le 7 juin 2022, et qui n'ont été réglés que le 8 février 2023, donne lieu à application des dispositions précitées des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. Les intérêts dus en application de ces dispositions ont couru à compter du 7 juin 2022, le taux étant majoré de cinq points au terme d'un délai de deux mois à compter de cette date, et ces intérêts ont couru jusqu'au 8 février 2023. Le CHU de Grenoble demeure ainsi redevable des montants en résultant à l'égard de M. D....

9. Toutefois, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980, auquel renvoie l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office (...) ". Les modalités d'application en sont précisées par le décret susvisé du 20 mai 2008 auquel renvoie l'article R. 911-1 du code de justice administrative et notamment ses articles 9 et 10 pour les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre d'un établissement public.

10. Dès lors que les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir de l'autorité de tutelle le mandatement d'office de la somme que l'établissement public est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, ou la mise en demeure de l'établissement d'y procéder, et le cas échéant l'inscription d'office de la dépense au budget suivie en tant que de besoin de son mandatement d'office, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque l'autorité de tutelle, bien qu'elle y soit tenue, refuse de procéder au mandatement d'office.

11. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité de tutelle aurait été saisie par M. D... selon la procédure prévue par la loi précitée du 16 juillet 1980 et par le décret du 20 mai 2008 afin d'obtenir le paiement des intérêts au taux légal attachés de plein droit à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 2 juin 2022. La demande d'exécution de cet arrêt, qui est présentée alors que le montant de la condamnation est précisément défini, doit, dès lors, être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour M. D... de mettre en œuvre en tant que de besoin cette procédure de paiement, qui suffit normalement à assurer l'exécution de la condamnation indemnitaire.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01880
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOURGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;23ly01880 ?
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