La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2023 | FRANCE | N°22LY02903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY02903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 22LY02583, M. A... C... a demandé à la Cour d'annuler la décision du 20 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 22LY02583 du 23 août 2022, le premier vice-président de la Cour a transmis l'affaire au tribunal administratif de Lyon, où elle a été enregistrée sous le n° 2206383.

Par un mémoire complémentaire, M. C... a demandé au tribunal d'annuler les décisions du 20 août 2022 par lesquelles

le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 22LY02583, M. A... C... a demandé à la Cour d'annuler la décision du 20 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 22LY02583 du 23 août 2022, le premier vice-président de la Cour a transmis l'affaire au tribunal administratif de Lyon, où elle a été enregistrée sous le n° 2206383.

Par un mémoire complémentaire, M. C... a demandé au tribunal d'annuler les décisions du 20 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2206383 du 29 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande à fin d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206383 du 29 août 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été édictée sans examen de sa situation ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il méconnait le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de l'état de grossesse de sa compagne ; il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle n'est pas motivée ; elle n'a pas été édictée après examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa liberté d'aller et de venir ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 1er mars 2023, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 10 avril 1994, s'étant également déclaré Imed C..., A... Besouici et A... Bencuici, et ayant également pour alias A... D..., avec des dates de naissance variables, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 20 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par le jugement attaqué du 29 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de l'intéressé.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est né en Algérie le 10 avril 1994 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Il a déclaré à l'autorité préfectorale une entrée environ deux ans ou deux ans et demi avant la décision attaquée. En appel, il évoque une entrée " presque trois ans " avant la date de sa requête enregistrée le 30 septembre 2022, sans produire d'éléments probants. Sa fiche pénale, produite en défense en première instance, fait apparaitre qu'il a été interpelé le 20 août 2022 pour détention de marchandise dangereuse pour la santé publique, sous la forme de produit stupéfiant réputé importé en contrebande sans document justificatif régulier. Sous un alias, il est déjà connu pour des faits de vol, en janvier 2021, ainsi que pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament psychotrope, en décembre 2021. S'il déclare vivre en concubinage, il ne produit aucun élément probant autre qu'une reconnaissance anticipée de paternité faite le 13 mai 2022 et quelques factures peu probantes. Il indique dans sa requête qu'il ne connaitrait la personne présentée comme sa compagne que depuis un an. Eu égard au caractère très récent de cette relation, qui est en outre très faiblement établie et dont l'intensité ne ressort pas des pièces du dossier, à la durée et aux conditions du séjour de M. C... ainsi qu'à son comportement, le préfet du Rhône n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

4. En troisième lieu, M. C... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur d'un enfant qui n'est pas né. S'il fait valoir que sa compagne serait enceinte et qu'il a reconnu par avance l'enfant, celui-ci n'était pas né à la date de la décision et le moyen est dès lors inopérant. Par ailleurs, si M. C... entend invoquer l'intérêt des enfants de sa compagne nés d'une précédente relation, il ne fournit en tout état de cause aucun élément sur les relations qu'il entretiendrait avec eux. Le moyen tiré des stipulations de l'article 3, 1°, doit, ainsi, être écarté.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

7. D'une part, il est constant que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il relevait ainsi des prévisions des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 1°.

8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit M. C... n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas communiqué sa véritable identité en fournissant des indications inexactes. Il relevait ainsi des prévisions des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 8°.

9. Enfin, eu égard à la répétition du comportement délictuel qui a été exposé, durant sa brève durée de présence, le comportement de M. C... doit en l'espèce être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant à M. C... le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Chacun des trois motifs retenus suffirait en outre à lui seul à fonder la décision.

11. En troisième lieu, si M. C... soutient que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences compte tenu de l'état de la grossesse de la personne qu'il présente comme sa compagne, il ne produit toutefois aucun élément sur leur relation à la date de la décision ni sur la nécessité de sa présence. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

12. En dernier lieu, il ressort des termes de l'ensemble de la décision que le préfet n'a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire qu'après avoir examiné la situation de M. C... et sans qu'il apparaisse qu'il se serait à tort cru tenu d'opposer un refus. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. Ainsi qu'il a été exposé, la présence en France de M. C... demeure très récente et constamment irrégulière, il ne justifie d'aucun élément d'intégration ni d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée sur le territoire français, et sa présence est marquée par un comportement délictuel répété. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et en en limitant la durée à un an.

17. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, ainsi qu'à la situation personnelle de M. C... exposée au point 3 du présent arrêt, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions.

19. En deuxième lieu, le préfet du Rhône a indiqué les dispositions sur lesquelles il se fonde ainsi que les faits qui ont déterminé sa décision, dont les motifs de droit et de fait sont dès lors régulièrement mentionnés. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.

20. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. C.... L'autorité préfectorale n'a dès lors pas commis l'erreur de droit reprochée.

21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 du présent arrêt que le risque d'une soustraction à la mesure d'éloignement, dont l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique qu'il doit être apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, doit être regardé comme établi. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence serait dénuée de justification et porterait une atteinte injustifiée à sa liberté d'aller et de venir.

22. En cinquième lieu, en l'absence d'argument spécifique et eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt sur la situation personnelle de M. C..., il n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence, qui porte sur l'ensemble du département du Rhône et dont la durée est en outre limitée à quarante-cinq jours, avec une obligation de présentation limitée à deux jours par semaine, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation au regard des motifs qui la fondent.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02903
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly02903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award