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20/10/2023 | FRANCE | N°21LY02905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 21LY02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Progess a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a rejeté sa demande d'indemnisation préalable et de condamner le SYTRAL à lui verser une somme de 21 398 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux d'aménagement de la ligne de tramway T6.

Par un jugement n° 2002029 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Progess a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a rejeté sa demande d'indemnisation préalable et de condamner le SYTRAL à lui verser une somme de 21 398 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux d'aménagement de la ligne de tramway T6.

Par un jugement n° 2002029 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, la SARL Progess, représentée par Me Thoinet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002029 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) à lui verser la somme de 21 398 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux d'aménagement de la ligne de tramway T6 pour la période de janvier 2017 à septembre 2019 ou, à titre subsidiaire, la somme de 11 667 euros pour les préjudices subis au cours de la période du 6 avril 2018 au 30 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est affecté d'une erreur de droit en tant qu'il ne se prononce pas sur la question de savoir si les travaux en cause étaient de nature à rendre excessivement difficile l'accès à la station-service qu'elle exploite ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- les travaux publics engagés par le SYTRAL ont eu pour conséquence de limiter, voire d'interdire, l'accès à la station-service qu'elle exploite sur la période allant de la fin de l'année 2016 au mois de septembre 2019 ;

- ces travaux ont provoqués de nombreuses nuisances, telles que des coupures de courant, installations sauvages de matériels ou dépôts sauvages d'ordures devant la station ;

- il en est résulté pour elle une désaffection de sa clientèle entrainant une perte significative de son chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, SYTRAL Mobilités, venant aux droits du SYTRAL par application des dispositions de l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021, représenté par M° A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Progess sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SYTRAL Mobilités soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées pour la période de janvier 2017 au 6 avril 2018 sont irrecevables, les travaux effectués durant cette période ne l'ayant pas été sous sa maîtrise d'ouvrage ;

- l'accès au commerce a été maintenu pendant toute la durée des travaux effectués sous sa maitrise d'ouvrage, à l'exception de la période du 15 au 19 juillet 2019 ;

- la visibilité du commerce a été maintenue ;

- la baisse du chiffre d'affaires est sans corrélation directe et certaine avec la réalisation des travaux.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;

- l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thoinet, représentant la SARL Progess.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Progess exploite, sous l'enseigne Total Acces, une station-service située 86, Avenue Jean Mermoz à Lyon. Le 29 mars 2019, elle a présenté une demande indemnitaire auprès de la commission d'indemnisation amiable du SYTRAL à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis pour la période de janvier 2017 à septembre 2019 du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la ligne de tramway T6. Par une décision du 13 janvier 2020, la présidente du SYTRAL a rejeté cette demande. Par le jugement attaqué du 30 juin 2021, dont la SARL Progess interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SYTRAL à l'indemniser des préjudices commerciaux subis du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la ligne de tramway T6.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la SARL Progess soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'examinant pas si les conditions d'accès à la station-service n'avaient pas été rendues excessivement difficiles durant la période des travaux et ont commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas la responsabilité du SYTRAL, ces moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

4. Pour rechercher la responsabilité du SYTRAL, la SARL Progess se prévaut des difficultés d'accès à la station-service qu'elle exploite à raison des travaux de réalisation de la ligne de tramway T6 au niveau de l'avenue Mermoz, où est situé son commerce, et dans ses abords immédiats en faisant valoir qu'ils ont été à l'origine d'importantes et nombreuses modifications et difficultés de circulation ayant entrainé une désaffection de sa clientèle et, par suite, une baisse conséquente de son chiffre d'affaires du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019.

5. Si les travaux de réalisation de la ligne de tramway ont nécessité des travaux préparatoires de dévoiement des réseaux souterrains, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, qui se sont déroulés entre janvier 2017 et fin mars 2018, auraient été réalisés pour le compte ou sous la maîtrise d'ouvrage du SYTRAL quand bien même ce dernier s'est chargé des campagnes d'information concernant les travaux en cause et a organisé l'indemnisation des commerçants et des entreprises dont l'activité a été impactée. Par suite, la responsabilité de SYTRAL Mobilités ne saurait voir sa responsabilité recherchée à ce titre et les conclusions indemnitaires relatives à cette période, bien que recevables, ne peuvent qu'être rejetées au fond.

6. Le relais Total Progess, situé 86 avenue Jean Mermoz et exploité par la SARL Progess, dispose de deux accès principaux situés respectivement avenue Jean Mermoz et rue du Professeur B... C.... Il est constant qu'à compter du 6 avril 2018, les travaux d'aménagement de la ligne de tramway T6, réalisés sous la maitrise d'ouvrage du SYTRAL avenue Jean Mermoz, ont nécessité de nombreuses modifications de circulation sur cette avenue et les voies publiques adjacentes. Cependant, il résulte de l'instruction que, du 6 avril au 27 septembre 2018 les deux accès ont été maintenus et que la mise en sens unique de la rue du professeur B... C... du 18 juin au 2 juillet 2018 n'a pas affecté l'accès à la station-service ; que du 28 septembre au 6 décembre 2018, l'accès avenue Jean Mermoz a été maintenu malgré la réalisation des travaux côté pair de l'avenue, à l'exception d'une seule journée, l'accès rue du professeur B... C... étant quant à lui maintenu ; que du 7 décembre 2018 au 21 mars 2019, les deux accès ont été maintenus et que si du 22 mars au 30 août 2019, les travaux de réfection des trottoirs puis du revêtement de la chaussée ont occasionné la fermeture temporaire des deux accès, ces fermetures, de seulement quelques jours, ont été effectuées de façon alternative. Ainsi, la station-service est demeurée accessible à sa clientèle potentielle, notamment celle empruntant l'autoroute A43, pendant toute la durée des travaux. En outre la SARL Progess ne conteste pas que les accès ont été signalisés et que le commerce demeurait visible depuis les voies de circulation. Si elle soutient avoir subis des nuisances, telles que des coupures de courant, installations sauvages de matériels ou dépôts sauvages d'ordures, elle ne produit aucun élément permettant d'en apprécier l'ampleur ou l'impact sur sa fréquentation et son activité.

7. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise comptable du 26 novembre 2019, effectué à la demande du SYTRAL dans le cadre de l'instruction de la demande d'indemnisation préalable présentée par la SARL Progess, que si le chiffre d'affaires de cette dernière a subi une baisse significative de 10 % au cours de l'exercice clos au 31 mai 2019 par rapport à l'exercice antérieur, les entreprises du même secteur d'activité ayant une structure proche de la SARL Progess subissent, au niveau national, une baisse moyenne de leur chiffre d'affaire de 4 % par an depuis 2018. Ce rapport démontre en outre, selon une analyse corrigée des données saisonnières, une tendance baissière du chiffre d'affaires de la SARL Progess de l'ordre de 6 % par an depuis 2015. Il mentionne également que si le chiffre d'affaires de la société s'élève à 358 611 euros sur la période des travaux sous maitrise d'ouvrage du SYTRAL pour un chiffre d'affaires de référence de 417 712 euros, calculé les trois années antérieures aux travaux, soit une perte de l'ordre de 14 %, cette perte doit être ramenée à 3 % au regard des projections résultant de l'évolution des données de la profession et qu'elle est nulle au regard des projections résultant des données corrigées des variations saisonnières. Dans ces circonstances, si les travaux en cause ont pu avoir une incidence sur la fréquentation de la station-service et par suite sur l'activité commerciale de la SARL Progess, il n'est pas démontré que les préjudices qui ont pu en résulter pour elle auraient excédé, par leur ampleur, ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité et, par suite, qu'ils auraient revêtu le caractère de gravité et de spécialité de nature à lui ouvrir droit à réparation.

8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le SYTRAL soit condamné à l'indemniser des préjudices subis du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la ligne de tramway T6.

Sur les frais de l'instance :

9. La société requérante étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par SYTRAL Mobilités sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Progess est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par SYTRAL Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Progess et à SYTRAL Mobilités.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02905
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-20;21ly02905 ?
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