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20/10/2023 | FRANCE | N°22LY02972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 22LY02972


Vu les procédures suivantes :

I/ Sous le n° 22LY02972 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204718-2204719-2204720 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 22LY02972, Mme B... C..., représentée par la SE...

Vu les procédures suivantes :

I/ Sous le n° 22LY02972 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204718-2204719-2204720 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 22LY02972, Mme B... C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) avant-dire-droit d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est appuyé le collège de médecins du même Office pour rendre son avis ;

2°) d'annuler le jugement n° 2204718-2204719-2204720 rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il se prononce sur sa demande ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant un pays de renvoi.

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

* le préfet a entaché la décision de refus de séjour, uniquement fondée sur le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa demande, laquelle était fondée sur les 5° et 7° de l'article 6 de cet accord, et le tribunal, qui a considéré que la demande ne reposait pas sur le 5° de l'article 6 a lui-même entaché son jugement du même défaut d'examen ainsi que d'une erreur de fait ;

* la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que protège l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision lui accordant un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter volontairement le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de cette mesure d'éloignement ;

* la décision fixant son pays de renvoi, rendue illégale par l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II/ Sous le n° 22LY02974 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204718-2204719-2204720 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 22LY02974, M. D... C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204718-2204719-2204720 rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il se prononce sur sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant un pays de renvoi.

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

* la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que protège l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la décision lui accordant un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter volontairement le territoire français et celle fixant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour et de cette mesure d'éloignement ;

III/ Sous le n° 22LY02976 :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204718-2204719-2204720 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 22LY02976, Mme A... C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204718-2204719-2204720 rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il se prononce sur sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant un pays de renvoi.

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

* la décision de refus de séjour la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que protège l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations, ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont ainsi été méconnues, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la décision lui accordant un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter volontairement le territoire français et celle fixant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour et de cette mesure d'éloignement.

M. D... C..., Mme A... C... et Mme B... C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces de ces dossiers ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les observations de Me Guillaume représentant Mme B... C..., M. D... C... et Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante algérienne née le 12 mai 1973, est entrée en France en février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux parents, M. D... C... et Mme A... C.... Bénéficiaires d'une autorisation provisoire de séjour pour la période du 25 mars au 7 juin 2021, tous trois ont sollicité leur admission au séjour, Mme B... C... en raison de son état de santé, ses parents en tant qu'accompagnant leur fille malade. Le préfet du Rhône leur a opposé des refus, assortis d'obligations de quitter, sous quatre-vingt-dix jours, le territoire français et fixé leur pays de renvoi, par des décisions du 25 mai 2022 dont aucun de ces ressortissants algériens n'a obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Mme B... C..., M. D... C..., Mme A... C... relèvent appel de ce jugement du 16 septembre 2022 et demandent qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur délivrer chacun un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou bien de réexaminer leur situation.

2. Les requêtes précitées n° 22LY02972, n° 22LY02974, n° 22LY02976 sont dirigées contre un même jugement, concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. Mme B... C... produit en appel sa demande de titre de séjour qui a été réceptionnée par les services de la préfecture du Rhône le 30 avril 2021. Il ressort de cette demande qu'elle était distinctement fondée tant sur les stipulations du 5) que sur celles du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Or, le préfet du Rhône, par l'arrêté critiqué du 25 mai 2022 concernant cette ressortissante algérienne, ne s'est prononcé que sur la demande formulée au titre du 7) de cet article 6, s'abstenant de le faire au titre du 5). Par suite, la décision de refus de séjour en litige a été prise à l'issue d'un examen incomplet de la demande de Mme C... et encourt pour ce motif l'annulation. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays de renvoi de l'intéressée.

5. Eu égard aux stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aux liens qui unissent les situations de Mme B... C... et celles de ses parents, notamment pour l'appréciation de leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale s'agissant d'une personne gravement handicapée prise en charge par ses parents, l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 concernant Mme B... C... entraîne l'annulation des arrêtés du même jour, contenant des décisions similaires concernant ses parents, M. D... C... et son épouse Mme A... C..., lesquels avaient sollicité la délivrance de titres de séjour en tant qu'accompagnant leur fille malade.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de ce jugement ni sur la demande de production avant-dire droit du rapport du médecin de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Ce jugement, ainsi que les trois arrêtés en litige du 25 mai 2022 doivent, dès lors, être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent arrêt n'implique pas, compte tenu du motif d'annulation retenu, que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour à chacun des requérants. En revanche, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité réexamine la demande des intéressés pour statuer sur leurs situations. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Sabatier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er: Le jugement n° 2204718-2204719-2204720 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de chacun des requérants, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. D... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

B. GrosLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02972, 22LY02974, 22LY02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02972
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-20;22ly02972 ?
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