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11/01/2024 | FRANCE | N°22LY03549

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 11 janvier 2024, 22LY03549


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé sa demande de prise en charge d'une cure thermale, ensemble la décision du 16 juin 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 refusant de nouveau sa demande de prise en charge d'une cure thermale au titre de l'accident de service du 15 janvier 2005.



Par un jugement n° 2004433, 2100416 du 4 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé sa demande de prise en charge d'une cure thermale, ensemble la décision du 16 juin 2020 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 refusant de nouveau sa demande de prise en charge d'une cure thermale au titre de l'accident de service du 15 janvier 2005.

Par un jugement n° 2004433, 2100416 du 4 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Noetinger-Berlioz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui est insuffisamment motivé, qui a dénaturé les termes des arrêtés de refus et est entachée de contradiction de motifs, est irrégulier ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la cure thermale effectuée en prévention d'une aggravation de l'état de santé du fonctionnaire a été jugée utile.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de deux agressions dont il a été victime les 14 décembre 2005 et 7 février 2008, reconnues imputables au service, M. B..., ancien gardien de la paix à la circonscription de sécurité publique du Léman, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité le 22 juin 2010. Les 2 décembre et 18 février 2020 le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de prendre en charge, au titre de ces accidents de service, des cures thermales effectuées, respectivement, en 2019 et 2018. M. B... relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces refus ainsi que du rejet de son recours gracieux du 16 juin 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés ". Il apparaît que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et alors que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties, le tribunal a répondu au moyen soulevé par M. B... tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " au point 9 du jugement attaqué. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et donc irrégulier.

3. Si l'intéressé reproche au tribunal d'avoir écarté à tort, au prix d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des faits, le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " concernant l'utilité de la cure thermale et la nécessité de sa prise en charge, cette contestation est insusceptible d'affecter la régularité du jugement attaqué.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Le droit pour les fonctionnaires au remboursement des honoraires médicaux et des frais visés par ces dispositions est subordonné au caractère d'utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences des accidents de service.

5. La commission de réforme, consultée en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment aux commissions de réforme, a émis les 17 février et 30 novembre 2020 des avis défavorables à la nouvelle demande de prise en charge présentée par M. B.... Les arrêtés attaqués, pris au vu de ces avis, ont retenu que les infirmités dont souffre l'intéressé, qui est atteint de stress post traumatique, ne justifiaient pas la prise en charge de nouvelles cures thermales. En dépit de la prise en charge de cures effectuées au cours d'années antérieures, il ne ressort pas des éléments produits à l'instance, et notamment de certificats émanant d'un médecin exerçant sur le lieu de la cure thermale demandée ou du médecin généraliste de l'intéressé, lequel conclut notamment à l'utilité de la cure pour diminuer les somnifères, ou d'un rapport général sur le thermalisme psychiatrique, que les nouvelles cures thermales à Saujon, qui ont fait l'objet des refus contestés, seraient directement utiles pour remédier aux conséquences des accidents de service dont M. B... a été victime voilà une dizaine d'années.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03549 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03549
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MERMET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22ly03549 ?
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