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18/01/2024 | FRANCE | N°21LY04169

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 18 janvier 2024, 21LY04169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon à lui verser la somme totale de 55 540 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'au titre d'indemnités et de rémunérations.



Par un jugement n°1901967 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enre

gistrés les 20 décembre 2021 et 22 avril 2022, M. B..., représenté par Me Louard, demande à la cour :



1°) av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon à lui verser la somme totale de 55 540 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'au titre d'indemnités et de rémunérations.

Par un jugement n°1901967 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 22 avril 2022, M. B..., représenté par Me Louard, demande à la cour :

1°) avant-dire-droit d'ordonner une expertise en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon à lui verser la somme totale de 41 910 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu'au titre d'indemnités et de rémunérations ;

3°) de mettre à la charge de la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure ayant abouti à son licenciement pour inaptitude physique est viciée dès lors qu'il a été privé de la possibilité d'être représenté devant le comité médical en méconnaissance du principe du contradictoire ; il n'a été destinataire d'aucune information relative aux dispositions encadrant la tenue de la séance du comité médical départemental ou encore aux voies de recours ; il n'a pas été convoqué pour la séance du comité médical des 30 mai 2017 et 29 août 2017 ;

- le comité médical départemental ne comportait pas de spécialiste de l'affection en cause lors de ses réunions des 30 mai 2017 et 29 août 2017 ;

- l'avis rendu le 30 mai 2017 par le comité médical départemental est irrégulier ; son caractère probant est contesté ; l'annotation portée de façon manuscrite sur ce document a pu être rédigée par une autre personne que les médecins signataires ; l'avis n'est pas motivé ;

- les avis du comité médical départemental des 30 mai 2017 et 29 août 2017 sont entachés de nullité en vertu de l'article 1179 du code civil ;

- la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon s'est illégalement affranchie de son obligation de le reclasser ;

- la notification de la décision de licenciement est irrégulière ;

- il a été illégalement licencié alors qu'il était en congé de maladie en méconnaissance de l'article L. 1132-1 du code de travail ;

- il n'a perçu aucune rémunération de juillet 2017 à janvier 2018.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2022 et 18 juillet 2022, la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon, représentée par Me Dalle-Crode, conclut à l'irrecevabilité, au rejet de la requête, au rejet de la demande d'expertise et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la demande d'expertise n'est pas justifiée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 2 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Da Costa pour la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté à compter du 1er janvier 2010 par la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon en qualité d'agent d'entretien qualifié contractuel pour une durée indéterminée. Le 30 mai 2017, le comité médical départemental de Saône-et-Loire a rendu un avis défavorable à sa demande de congé de grave maladie pour la période courant du 25 février au 24 août 2017 et a sollicité une expertise médicale sur l'aptitude de M. B... à exercer ses fonctions. A la suite de cette expertise, le comité médical départemental a rendu un avis du 29 août 2017 aux termes duquel il a déclaré M. B... inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions et a préconisé l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique. Par décision du 28 novembre 2017, la directrice de la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon a procédé à son licenciement pour inaptitude physique. M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon à lui verser une somme totale de 55 540 euros au titre des préjudices résultant d'un harcèlement moral subi et de l'illégalité de la mesure de licenciement, ainsi qu'au titre d'indemnités et de rémunérations qu'il estime lui être dues. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande et réduit sa demande indemnitaire à la somme totale de 41 910 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la légalité de la mesure de licenciement :

2. En premier lieu, l'article 11 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énonce : " L'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / (...) / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / (...) / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. / Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. (...) ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il résulte de l'instruction que la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon a adressé à M. B... des courriers datés des 23 mai 2017 et 22 août 2017 par lesquels le secrétariat du comité médical départemental de Saône-et-Loire l'a informé de l'examen de sa demande d'octroi d'un congé de grave maladie par ce comité lors de ses séances des 30 mai 2017 et 29 août 2017. Ces courriers faisaient également mention de la possibilité de formuler des observations écrites, de se faire représenter par le médecin de son choix, de consulter ses dossiers administratif et médical et enfin de former un recours devant le comité médical supérieur en cas d'avis défavorable du comité médical départemental. En revanche, aucune disposition n'imposait que ces courriers mentionnent le rappel des textes applicables. M. B... soutient qu'il n'a pas pu se faire représenter lors de ses séances et qu'il n'a pas été destinataire de ces convocations. A ce titre, la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon ne rapporte pas plus la preuve en appel qu'en première instance que ces courriers ont été régulièrement notifiés à l'intéressé. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. B... est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que la procédure menée devant le comité médical départemental est entachée d'irrégularité.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de ce texte : " (...) Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce texte : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / (...) Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. (...) ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le comité médical départemental doit comporter un médecin spécialiste compétent pour l'affection principale dont est atteint l'agent et au titre de laquelle est formulée la demande. En l'espèce, il est constant que le comité médical départemental de Saône-et-Loire qui s'est réuni les 30 mai 2017 et 29 août 2017 pour examiner la situation de M. B... ne comprenait en méconnaissance des dispositions précitées aucun médecin spécialiste. Si la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon indique que le comité a sollicité l'avis d'un médecin expert psychiatre sur la situation de M. B... et produit les conclusions expertales du docteur A..., cette circonstance, et à supposer même que l'expert ait été consulté dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret précité, ne saurait régulariser l'irrégularité relevée dans la composition du comité médical départemental dès lors que cet expert n'a pas siégé au sein du comité et alors que les conclusions expertales produites ne sont ni datées ni visées dans l'avis rendu par ledit comité. Il s'en suit que M. B... est fondé à soutenir qu'il a également été privé d'une garantie à ce titre et que la procédure menée devant le comité médical départemental est entachée d'irrégularité.

7. En troisième lieu, si M. B... soutient que l'avis rendu le 30 mai 2017 par le comité médical départemental est irrégulier et " non probant " dès lors que l'annotation qui y est portée de façon manuscrite " + Je demande une expertise pour aptitude " est " peu académique ", il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette mention aurait été portée sur l'avis par une autre personne qu'un des deux médecins signataires. En outre, l'avis du comité médical départemental, qui ne lie pas l'administration, ne constitue pas une décision faisant grief et n'a pas à être motivé. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis du comité médical départemental de Saône-et-Loire émis le 30 mai 2017 et de son irrégularité doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, le requérant soutient que les avis du comité médical départemental sont entachés de nullité en vertu de l'article 1179 du code civil. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans le cadre du licenciement d'un agent public contractuel dont la situation n'est régie ni par le code du travail ni par le code civil.

9. En cinquième lieu, il résulte du principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers, catégorie à laquelle appartient M. B....

10. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement lorsque, en raison de l'altération de son état de santé, l'agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. M. B... ayant été licencié pour inaptitude physique totale et définitive à exercer ses fonctions et à exercer toutes fonctions, la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon n'était tenue à aucune obligation de reclassement.

11. En sixième lieu, M. B... persiste à soutenir en appel que la notification de la décision de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle lui a été notifiée le 28 novembre 2017 soit moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 27 novembre 2017. Toutefois, s'il doit être regardé ici comme se référant aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, ces dispositions sont inapplicables à la situation d'un agent contractuel de droit public des établissements hospitaliers et le moyen est inopérant. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à ces agents n'impose le respect d'un délai à l'autorité compétente pour notifier la décision de licenciement.

12. En septième lieu, si M. B... soutient que son licenciement est illégal en ce qu'il est intervenu alors qu'il était en congé de maladie, en méconnaissance de l'article L. 1132-1 du code du travail, ces dispositions qui prévoient qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sont inapplicables à la situation de M. B..., agent contractuel de droit public des établissements hospitaliers. Aucune disposition de nature législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit de licencier un agent public du seul fait qu'il serait en congé de maladie. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne les préjudices :

13. Il résulte de l'instruction que la décision de licenciement en litige est entachée de deux vices de procédure tirés de l'absence de notification à M. B... des courriers de convocation aux séances du comité médical départemental de Saône-et-Loire des 30 mai 2017 et 29 août 2017 et à l'absence d'un médecin spécialiste lors des séances dudit comité. Toutefois, il ressort des conclusions expertales rendues par le docteur A... et dont les mentions ne sont pas contestées par M. B... que ce dernier présente un état dépressif majeur sur trouble de la personnalité préexistant qui entraîne une incapacité à exercer toute activité professionnelle au sein de la fonction publique. M. B... ne produit aucun élément de nature à contredire ces mentions.

14. Par suite, compte tenu des éléments versés au dossier, il résulte de l'instruction qu'en l'absence des vices de légalité externe constatés la directrice de la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon aurait pris la même décision. Il s'en suit qu'en l'absence de lien direct et certain entre les illégalités externes relevées et les préjudices invoqués, les conclusions indemnitaires de M. B... en lien avec la décision de licenciement doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au paiement d'un complément de rémunération :

15. M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce qu'il n'a illégalement perçu aucune rémunération de juillet 2017 à janvier 2018. Toutefois, les premiers juges ont répondu à ce moyen aux points 21 et 22 de leur jugement par des motifs pertinents et non contestés qu'il convient pour la cour d'adopter. En outre, s'il réclame également une somme de 660 euros correspondant à 10% des 6 600 euros qu'il estime lui être due au titre de sa rémunération des mois de juillet 2017 à janvier 2018, il n'est pas fondé à demander ce complément de rémunération et, par suite, les droits à congés payés afférents.

16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de diligenter une mesure d'expertise ni besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY04169

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04169
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21ly04169 ?
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