Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de se dessaisir de ses armes et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, ensemble la décision du 18 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par jugement n° 2002100 du 14 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A..., représenté par Me Girardot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté préfectoral du 21 février 2020 et le rejet de recours hiérarchique opposé le 18 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet du recours hiérarchique ne comporte pas les mentions d'identification de son signataire, et est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté du 21 février 2020 viole le principe non bis in idem dès lors qu'il le sanctionne pour les mêmes faits que ceux qui ont motivé le prononcé d'une condamnation pénale ;
- il méconnaît l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la mesure qu'il prononce est disproportionnée au regard du risque que son comportement et sa personnalité font peser sur l'ordre public.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me Bereyziat pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 février 2020, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné à M. A... de se dessaisir de ses armes et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie. M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, M. A... se borne à reproduire en appel les moyens tirés du défaut de mention de l'identité et de l'incompétence du signataire du rejet de son recours hiérarchique. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir (...) ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments (...) lorsque : (...) Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement (...) du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'injonction en restitution d'armes déclarées et l'interdiction d'en détenir de nouvelles visent, non pas à réprimer le détenteur de ces armes, mais à prévenir des risques d'atteinte à la sécurité publique. Il suit de là que ces mesures ne présentent pas le caractère de sanction et que les principes non bis in idem ou de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne leur sont pas applicables. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête diligentée par le préfet de Saône-et-Loire, qu'à plusieurs reprises M. A... a fait preuve d'un comportement violent attentatoire à l'intégrité physique de personnes de son entourage. S'il soutient que ces faits s'expliquent par une situation de fragilité passagère et qu'il fait désormais l'objet d'un suivi médical lui permettant de surmonter ses addictions, ces éléments demeurent trop récents à la date de l'arrêté litigieux pour que la détention d'armes par l'intéressé puisse être regardée comme dépourvue de risques d'atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes. Il suit de là qu'en lui faisant obligation de s'en dessaisir et de détenir des armes, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière
S. Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY004462