Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 décembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102865 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B... C..., représentée par la SELARL Alban Costa, agissant par Me Costa, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2102865 du 2 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 10 décembre 2020.
Mme C... soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante algérienne né le 12 mars 1980, est entrée en France le 1er juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'état de santé de son mari. Par décisions du 10 décembre 2020, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, a pris à son encontre une mesure d'éloignement en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 2 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Les activités de bénévolat, pour méritoires qu'elles soient, exercées par Mme C... au profit du secours populaire français, de l'association entraide Pierre Valdo, laquelle hébergeait sa famille, du centre communal d'action sociale de Grenoble, ainsi qu'une promesse d'embauche du 11 novembre 2020, ne suffisent pas à démontrer une particulière insertion en France de la requérante. Mme C... ne démontre pas davantage que son époux, qui fait l'objet de mêmes décisions prises par le préfet de l'Isère également le 10 décembre 2020, doit se maintenir sur le territoire français, et elle auprès de lui, pour recevoir des soins médicaux allégués non disponibles en Algérie. L'un et l'autre ont par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 39 ans dans ce pays, où M. C... exerçait la profession de sapeur-pompier professionnel et son épouse celle de professeur d'anglais en collège. Les trois enfants du couple, âgés de 6 ans, 8 ans, 10 ans, scolarisés en école primaire, respectivement, cours préparatoire, 2ème année de cours élémentaire, 2ème année de cours moyen, pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, récemment quittée, en juillet 2019. Ainsi, en prenant les décisions en litige du 10 décembre 2020, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte excessive. Par suite doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY00139 2