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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY03236

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 22LY03236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.



Par un jugement n° 2202084 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2202084 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Bonnard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés susmentionnés ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les arrêtés sont entachés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son exécution entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation eu égard à ses liens anciens, intenses et stables en France depuis 1993, à l'exercice conjoint avec son ex compagne de l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs et à la présence de ses parents âgés ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il n'a plus de famille en Birmanie et que ses enfants, parents et sœurs résident sur le territoire français ; le préfet de la Haute-Loire ne caractérise pas les menaces à l'ordre public dès lors que la falsification d'un document n'a aucune répercussion sur la cohésion nationale, que la commission d'infractions pénales ne signifie pas qu'il représente un danger pour l'ordre public et que pour les faits postérieurs à 2018, il est présumé innocent ;

- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne caractérise pas une menace à l'ordre public et que, d'autre part, il ne présente pas de risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français eu égard à la circonstance qu'il a été assigné à résidence ;

- la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations des articles 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n° 4 annexé à cette convention.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant birman entré en France en 1993 a obtenu deux cartes de résident entre 1998 et 2018. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de la Haute-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination, ainsi que sa demande d'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur l'ensemble des arrêtés :

2. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne la présence en France de ses parents et ses enfants, et il n'apparaît pas que celle de ses sœurs avait été portée à la connaissance du préfet avant l'édiction de cet acte. Par suite, et pour le surplus par adoption des motifs du premier juge, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de la demande.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A... qui résidait irrégulièrement en France depuis plus de trois mois, a exercé des emplois sans autorisation de fin juillet 2020 à décembre 2021 et quelques jours en 2022. Il a ce faisant méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, et pour ce seul motif qui correspond au cas prévu par le 6° de l'article L 611-1 précité, le préfet de la Haute-Loire a pu prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. M. A... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée.

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

6. M. A... se borne à reproduire en appel, le moyen qu'il avait développé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée.

En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :

7. M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'assignation à résidence ne constitue pas une mesure privative de liberté. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence ". M. A... ne peut utilement se prévaloir de cette stipulation qui s'applique uniquement aux personnes en situation régulière.

9. Si M. A... soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des contraintes inhérentes à sa vie privée, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03236

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03236
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly03236 ?
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