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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY03406

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 23LY03406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situat

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Par un jugement n° 2301141 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2301141 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Betea-de Monredon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le retrait de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure au regard des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait d'une méconnaissance de son droit d'être entendu ; il est entaché d'une insuffisance de motivation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de respect du délai de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit et en l'absence de justification d'une fraude ; il méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de citoyen de l'Union européenne ; en toute hypothèse il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait d'une méconnaissance de son droit d'être entendu ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de citoyen de l'Union européenne ; en toute hypothèse il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 19 août 1992 à El Harrach en Algérie, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2017 sous couvert d'une carte d'identité roumaine. Il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " et a obtenu son renouvellement pour la période du 23 juillet 2022 au 22 juillet 2027. Il a épousé Mme C..., en Algérie, le 31 janvier 2022. Cette dernière a demandé au préfet de Saône-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour, le 18 juillet 2022, en se prévalant de la nationalité roumaine de son époux. L'administration, reprochant à M. B... A... d'avoir commis une fraude, a pris un arrêté en date du 18 janvier 2023 portant retrait de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de respect du délai de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit et en l'absence de justification d'une fraude doit, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écarté en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel.

3. En deuxième lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées et entachées d'un vice de procédure au regard des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait d'une méconnaissance du droit d'être entendu, méconnaîtraient les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la situation de citoyen de l'Union européenne de l'intéressé, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitraient également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour d'adopter.

4. En troisième lieu, M. B... A..., doit être regardé, compte tenu de ce qui précède, et dès lors qu'il a déclaré devant un officier de police judiciaire le 28 mars 2023 bénéficier d'un passeport algérien dont il était détenteur avant l'intervention des décisions contestées portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, comme un ressortissant algérien. Dès lors, ses conditions d'entrée et de séjour étant entièrement régies par l'accord franco-algérien, il ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de ces décisions, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne l'étant pas davantage pour ce motif. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03406

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03406
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BETEA-DE MONREDON SORELLE URSULE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly03406 ?
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