Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 27 novembre 2018 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand portant rejet de son recours gracieux du 23 novembre 2018 contre sa décision du 13 novembre 2018 rejetant sa demande du 7 mai 2018 tendant à l'octroi d'un " congé de longue maladie autres pathologies contractées durant [son] congé de longue durée ".
Par un jugement n° 2000150 du 2 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2022 et 10 mai 2023, M. A..., représenté par Me Fréry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 13 septembre 2018 portant rejet d'une demande d'octroi d'un congé de longue maladie " autres pathologies ", ensemble la décision du 27 novembre 2018 prise sur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de le placer en congé de longue maladie " autres pathologies " et ce de manière rétroactive à compter du 7 mai 2018, date de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le jugement, qui méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative est irrégulier ;
- le jugement, qui n'a pas appliqué les dispositions applicables au litige, est irrégulier ;
- la formation de jugement ayant été présidée par l'ancien secrétaire général du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand qui l'avait nommé dans son grade, le principe d'impartialité, qui constitue un principe général du droit et est protégé par les articles L. 231-1-1 du code de justice administrative, l'article 8 de la charte de déontologie de la juridiction administrative et l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ;
- en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire en défense ne lui a pas été communiqué ;
- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés ce que le comité médical de l'Allier a désigné un expert psychiatre pour procéder à son évaluation, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 du décret n° 86-442 dans sa version en vigueur au moment de la demande, de ce qu'il fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination, de ce que le comité médical départemental a commis une erreur d'appréciation en se prononçant sur une demande de prolongation de congé longue durée alors qu'il n'en avait pas fait la demande et a omis de statuer sur sa demande de congé longue maladie " autres pathologies " et enfin de ce qu'il avait fait l'objet d'un cumul de sanctions en violation du principe non bis in idem ;
- le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits par l'administration en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- il a été privé de la garantie de désignation, par application de l'article 35 du décret n° 86-442, d'un médecin agréé compétent pour les nouvelles affections dont il était atteint et aucun des trois médecins ayant composé la commission du 7 août 2018 n'avait de compétence spécifique dans les domaines de ses pathologies ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que sa demande portait sur un congé de longue maladie contracté en cours de congé de longue durée, visé à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986, et non un congé de longue maladie contracté à l'issue d'un congé de longue durée, visé à l'article 2 de ce même arrêté et sur lequel le comité médical départemental de l'Allier s'est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, l'instruction a été close au 10 novembre 2023.
Un mémoire a été présenté par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand le 25 janvier 2024.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2022. Le recours formé par M. A... contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative de Lyon du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2024, présentée par M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur de lettres modernes au sein de l'académie de Clermont-Ferrand, alors en congé de longue durée, a sollicité le 7 mai 2018 un congé de longue maladie pour autres pathologies. Par décision du 13 septembre 2018, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. M. A... a alors saisi le recteur, par courrier du 23 novembre 2018, d'un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du 27 novembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 novembre 2018. Il demande à la cour d'annuler cette décision ainsi que la décision du 13 septembre 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...). ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a été enregistré le 16 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 24 février 2022. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a visé ce mémoire sans l'analyser. Par ailleurs, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des éléments de droit ou de fait qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire et que M. A... n'aurait pas eu la possibilité de discuter. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le président de la formation de jugement devant le tribunal avait, en sa qualité de secrétaire général de l'académie de Clermont-Ferrand, signé le 7 septembre 1993 puis le 31 août 1994 les arrêtés portant affectation à titre provisoire de M. A... dans certains établissements de l'académie, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, alors que les faits à l'origine du litige sont survenus plus de vingt ans après ces arrêtés et étaient sans rapport avec eux, à faire naître un doute objectivement justifié sur la partialité de la formation de jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité, érigé en principe général du droit et protégé par les articles L. 231-1-1 du code de justice administrative, 8 de la charte de déontologie de la juridiction administrative et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les trois signatures exigées par ces dispositions. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu de la teneur des écritures produites devant le tribunal, ce dernier a pu, sans commettre d'irrégularité, estimer ne pas être saisi du moyen tiré de ce que le comité médical de l'Allier aurait désigné un expert psychiatre pour procéder à son évaluation, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 dans sa version en vigueur au moment de la demande bien que le requérant ait cité ces dispositions, mais seulement du moyen tiré de l'erreur commise par le comité médical sur la nature de la demande dont il avait saisi l'administration. De même, si M. A... a fait état dans ses écritures de ce qu'il fait l'objet de harcèlement moral, d'une discrimination et d'un cumul de sanctions en méconnaissance du principe non bis in idem, le tribunal, qui a estimé qu'étaient seules recevables les conclusions dirigées contre la demande de congé de longue maladie, n'avait pas à répondre à ces moyens présentés sans lien avec le litige dont il était saisi. Enfin le tribunal a répondu au point 3 du jugement au moyen tiré de ce que le comité médical départemental aurait commis une erreur d'appréciation en se prononçant sur une demande de prolongation de congé longue durée alors qu'il n'en avait pas fait la demande et aurait omis de statuer sur sa demande de congé longue maladie " autres pathologies ". Par suite, le jugement n'a pas omis de répondre à certains moyens qui avaient été soulevés par M. A... devant lui.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
8. M. A... fait valoir que les premiers juges se sont abstenus de tirer les conséquences de l'acquiescement aux faits de l'administration, laquelle n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Un tel moyen est toutefois inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué. Au demeurant, l'acquiescement au fait ne dispense pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire, ce qu'a fait en l'espèce le tribunal.
9. En dernier lieu, la circonstance que les premiers juges n'auraient pas fait application des dispositions applicables au litige ne met pas en cause l'irrégularité du jugement mais son bien-fondé. Par suite, le jugement ne saurait être regardé comme irrégulier pour ce motif.
Sur la légalité des décisions des 13 septembre et 27 novembre 2018 :
10. Il ressort des pièces du dossier que, dans la décision du 13 septembre 2018, le recteur de l'académie de Grenoble a indiqué avoir été saisi d'une demande de " congé de longue maladie, autres pathologies ". Pour refuser d'accorder un tel congé, le recteur s'est fondé sur le motif tiré de ce que, par application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, M. A... ne pouvait bénéficier d'un tel congé s'il n'avait pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Pour rejeter son recours gracieux, le recteur s'est de nouveau fondé sur le même motif.
11. En premier lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. ".
12. Si, par application de ces dispositions, la contre-visite de M. A... aurait dû être menée par un médecin compétent pour les nouvelles affections dont il était atteint, à savoir un cardiologue ou un neurologue, et non par un psychiatre, une telle irrégularité ne saurait toutefois, eu égard au motif des décisions litigieuses, avoir eu d'influence sur leur sens, ni, dans les circonstances de l'espèce, avoir privé M. A... d'une garantie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical qui a donné son avis n'aurait pas été le " comité médical compétent " au sens des dispositions précitées, bien qu'aucun de ses membres n'ait été spécialisé dans les affections dont M. A... souffrait. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... aurait été privé de la garantie de désignation, par application de l'article 35 précité, d'un médecin agréé compétent pour les nouvelles affections dont il était atteint et de ce qu'aucun des trois médecins ayant composé la commission du 7 août 2018 n'avait de compétence spécifique dans les domaines de ses pathologies, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision du 13 septembre 2018, qui comprend les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, rappelés au point 10 du présent arrêt, est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale, (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (...). ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : (...) 3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère. / 5. Maladies cardiaques et vasculaires (...). ". Selon l'article 2 de cet arrêté peuvent également donner lieu à un congé de longue maladie les maladies mentales.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, ni même le comité médical départemental de l'Allier, n'aurait pas procédé à l'examen de la demande de M. A... telle qu'il l'avait présentée, à savoir une demande de congé de longue maladie, présentée alors qu'il était en congé de longue durée, à raison de l'une des affections visées à l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. Si, d'après le requérant, le comité médical départemental aurait finalement rendu un avis favorable au prolongement de son congé de longue durée, cette circonstance ne démontre pas qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que sa demande portait sur un congé de longue maladie contracté en cours de congé de longue durée, visé à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986, et non un congé de longue maladie contracté à l'issue d'un congé de longue durée, visé à l'article 2 de ce même arrêté et sur lequel le comité médical départemental de l'Allier s'est fondé, doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03778
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