Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2202678 du 9 novembre 2023, le tribunal a annulé la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour
I - Par une requête enregistrée les 13 novembre sous le n° 23LY03494, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A... C... devant le tribunal.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A... C... et que les autres moyens de la requête de Mme A... C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme A... C..., représentée par Me Vray, conclut principalement au rejet de la requête et, subsidiairement, à l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 15 juin 2022 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
II - Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 23LY03495 la préfète du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement.
Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les observations de Me Vray, pour Mme A... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... est une ressortissante comorienne entrée à Mayotte début 2014 selon ses déclarations et sur le territoire français métropolitain en décembre 2018. Par une décision du 15 juin 2022 la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, la préfète du Rhône, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2023 et en demande également le sursis à exécution.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Le 28 mai 2019, Mme A... C... a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, née le 12 août 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en France métropolitaine sous couvert de son titre de séjour " vie privée et familiale " délivré à Mayotte (sans l'autorisation spéciale alors prévue à l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et d'autorisations provisoires de séjour délivrées entre le 16 décembre 2018 et le 15 juin 2022. Elle a travaillé régulièrement durant cette période auprès de personnes âgées. Elle a obtenu le titre professionnel d'assistante de vie aux familles le 12 octobre 2021. Sa fille qui vit avec elle à Lyon, entretient des liens réguliers avec la famille de son père à qui elle rend visite en région parisienne lors de l'ensemble des vacances scolaires. Il apparaît que le père contribue à l'entretien de sa fille, lui transférant régulièrement de l'argent et réglant les factures de restauration scolaire. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 15 juin 2022 portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A... C....
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète du Rhône doit être rejetée.
5. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2023, la requête n° 23LY03495 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement a perdu tout objet.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil de Mme A... C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 23LY03494 de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de la préfète du Rhône enregistrée sous le n° 23LY03495.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°s 23LY03494, 23LY03495
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