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26/03/2024 | FRANCE | N°23LY02374

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 26 mars 2024, 23LY02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire en application de l'article 24 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil.



Par un jugement n° 2108314 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande et a enj

oint à la préfète de l'Ain de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle a sollicité en sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire en application de l'article 24 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil.

Par un jugement n° 2108314 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle a sollicité en sa qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité des dispositions du 1° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les Etats-membres peuvent soumettre les membres de famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire à des procédures spécifiques qui leur permettent de s'établir en France ; la procédure de réunification familiale est distincte de la procédure de regroupement familial de droit commun et est plus favorable ; les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont conformes au droit de l'Union ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Fréry, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Ain. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 septembre 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive (CE) n° 2003/86 du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

- la directive n° 2011/95/UE parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;

- le règlement n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 portant établissement d'un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Tronquet substituant Me Fréry, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision implicite, née le 3 septembre 2021, refusant de délivrer à Mme C... A... épouse B... née le 8 septembre 1975 à Shköpje (ex-Yougoslavie) et de nationalité kosovare, un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2020. Mme B... a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Pour annuler le refus implicite du préfet de l'Ain de lui délivrer ce titre de séjour, les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, et celles des articles L. 561-2 à L.561-5 du même code, méconnaissaient les dispositions du 2. de l'article 24 de la directive du 13 décembre 2011 prescrivant la délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire dès que possible après que cette protection a été octroyée, en ce que les dispositions susmentionnées du code imposent aux membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire de solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : " La présente directive a pour objet d'établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection. ". Selon l'article 23 de cette directive, relatif au maintien de l'unité familiale : " 1. Les Etats membres veillent à ce que l'unité familiale puisse être maintenue. 2. Les Etats membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. (...) ". Selon le 2 de l'article 24 de cette même directive, relatif au titre de séjour : " Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d'au moins un an et renouvelable pour une période d'au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ". Il résulte de ces dispositions que la directive n° 2011/95/UE définit les normes relatives aux conditions devant être remplies par les demandeurs d'asile pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, ainsi que le contenu de la protection qui leur est accordée par les Etats-membres, qui inclut notamment, et sous réserve de motifs d'ordre public, un droit, pour les bénéficiaires d'une protection internationale, à la réunification familiale, ouvert conformément aux procédures nationales et se traduisant par la délivrance, dans les meilleurs délais, d'un titre de séjour aux membres de sa famille. Ce droit à réunification familiale a été transposé plus particulièrement aux articles L. 424-11 et l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'autre part, l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte pluriannuelle au conjoint du bénéficiaire d'une protection subsidiaire ou à son concubin s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 de ce code, qui sont plus favorables que la procédure de regroupement familial de droit commun. Ces dispositions des articles L. 561-1 et suivants permettent au bénéficiaire d'une protection internationale de demander à bénéficier de son droit à être rejoint par son conjoint ou partenaire dans les conditions qu'elles précisent, qui comprennent, notamment, celle fixée à l'article L. 561-5, qui impose aux membres de la famille, pour entrer en France, d'obtenir un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

5. Les conditions d'entrée sur le territoire français sont régies, notamment, par les règlements (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des État-membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, dont la version alors applicable imposait, notamment aux ressortissants du Kosovo, la détention d'un visa de long séjour.

6. En l'espèce, ni la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ni aucune autre directive, n'ont pour objet de régir les conditions d'entrée et de séjour des membres de la famille du bénéficiaire d'une protection subsidiaire souhaitant bénéficier d'une procédure de réunification familiale, ni pour effet, s'agissant des conditions d'entrée des membres de la famille de ce bénéficiaire, de déroger aux procédures nationales, qui s'inscrivent dans le cadre fixé par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, étant relevé que l'article L. 561-5 exige également des autorités consulaires ou diplomatiques qu'elles statuent sur la demande de visa dans les meilleurs délais. Il en résulte que le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 424-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du 2 de l'article 24 de la directive 2011/95/UE en ce qu'elles imposent un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ce qui suppose un retour dans le pays d'origine, est inopérant. C'est par suite à tort que, pour annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte pluriannuelle en tant que conjointe d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, les premiers juges ont retenu cette exception d'inconventionnalité.

7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte pluriannuelle en tant que conjointe d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé à titre principal une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, et, à titre subsidiaire, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Lors d'un rendez-vous au guichet de la préfecture, sa demande présentée à titre principal a toutefois fait l'objet d'un refus oral d'enregistrement, en raison de l'absence de présentation d'un visa de long séjour, et ce refus n'a pas été contesté par l'intéressée. Sa demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale a, quant à elle, fait l'objet d'une instruction et notamment d'un rendez-vous en préfecture le 19 avril 2021. D'autre part, si Mme B..., par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau présenté, le 22 avril 2021, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, il n'est pas contesté que le dossier de Mme B... n'a été considéré comme complet qu'à compter de la transmission du livret de famille et de l'acte de mariage de l'intéressée le 3 mai 2021. Dans ces conditions, à la date de réception de la demande de communication des motifs, soit le 27 août 2021, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, née le 3 septembre 2021, n'était pas encore intervenue, le délai faisant naitre un tel rejet implicite étant ici de quatre mois. La demande de communication des motifs présentée par Mme B... était ainsi prématurée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet doit être rejeté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser la carte de séjour de conjoint d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitée par Mme B....

11. En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui résulterait de la distinction opérée par la loi, plus particulièrement aux articles L. 424-11 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre les conjoints d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, selon la date du mariage et de la date d'introduction de la demande d'asile, de telles considérations constituant des critères objectifs répondant à des situations distinctes et de nature, par suite à emporter un traitement différent.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Et aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

13. Mme B... allègue être entrée sur le territoire français en décembre 2014 et y disposer d'attaches privées et familiales fortes, notamment son époux et son fils, qui ont obtenu respectivement le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2020 et par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vue délivrer, par une décision du préfet de l'Ain du 24 octobre 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", de sorte que le refus de délivrance d'une carte pluriannuelle en qualité de conjointe d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire n'emporte par une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En l'absence d'autre élément, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En dernier lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision implicite de refus de titre de séjour, la demande de titre n'ayant été présentée qu'en sa qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

15. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et la demande d'annulation présentée par Mme B... contre la décision implicite de rejet doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes d'injonction et d'astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108314 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... A... épouse B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02374
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23ly02374 ?
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