Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire à la SCI Château de Bourdeau pour la réalisation de cinq éco-logis sur la parcelle cadastrée section AA n° ..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002276 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la requête de M. B... dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Bourdeau a délivré un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2002276 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour
I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 22LY02610 les 25 août 2022, 10 octobre 2023 et 9 novembre 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement avant-dire-droit du 28 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire à la SCI Château de Bourdeau pour la réalisation de cinq éco-logis sur la parcelle cadastrée section AA n° ..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourdeau le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que son mémoire du 10 juin 2022, produit en réponse aux courriers du tribunal par lequel il indiquait qu'il envisageait de sursoir à statuer, n'a pas été communiqué ni pris en considération ; sa note en délibéré qui comportait des éléments nouveaux n'a pas davantage été communiquée ;
- le tribunal ne pouvait pas prononcer un sursis à statuer dès lors qu'au jour du jugement le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) " Grand lac " n'autorise aucune construction nouvelle dans la zone NI2 prévue pour le projet ;
- la demande de permis de construire en litige aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer ;
- le dossier de permis de construire est lacunaire ; à cet égard, il ne comprend pas de cotes sur le plan de masse et de précisions sur les plantations maintenues, supprimées et plantées, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; la notice architecturale ne comporte pas de justification relative à la végétation et à l'insertion du projet dans son environnement, qui est une zone de préservation naturelle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le dossier ne comporte pas de plan de coupe permettant d'apprécier le terrain avant et après travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles N2, N10 et N11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il a une destination d'habitation, qui n'est pas autorisée dans la zone en litige ;
- il méconnaît la législation sur les établissements recevant du public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2022 et 23 octobre 2023, la commune de Bourdeau, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, faute pour le requérant de démontrer qu'il a régulièrement notifié sa requête au pétitionnaire ;
- à titre subsidiaire, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 22 juin 2022 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont sans objet ; les moyens invoqués ne sont pas fondés ; le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative aux établissements recevant du public sera écarté en ce qu'il a été soulevé après l'expiration du délai de cristallisation des moyens.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 décembre 2023.
II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 août 2023 et 10 novembre 2023 sous le n° 23LY02619, M. A... B..., représenté par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023 rejetant sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire à la SCI Château de Bourdeau pour la réalisation de cinq éco-logis sur la parcelle cadastrée section AA n°..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire de régularisation à la SCI Château de Bourdeau ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourdeau le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le projet porte sur un seul et unique établissement recevant du public et le dossier de permis de construire initial devait ainsi comporter une notice de sécurité incendie ; contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, aucune pièce ne permet d'affirmer que le niveau de confort des deux entités interdépendantes serait différent ; il existe des équipements communs, notamment le hall de réception, impliquant que le projet est dépendant de l'hôtel et que les effectifs doivent se cumuler avec ceux de l'hôtel, ce qui impliquait nécessairement le dépôt d'un dossier de sécurité incendie ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le dossier de régularisation est lacunaire sur le volet de l'accessibilité, à défaut de comprendre un plan coté du cheminement extérieur entre les bâtiments, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, et, pour la notice d'accessibilité, de détailler l'accueil du public et les places de stationnement notamment pour les personnes à mobilité réduite ; le tribunal ne pouvait pas se fonder sur les avis de 2014 et 2017 en ce qu'ils portaient sur l'aménagement du Château en hôtel alors que le nouveau propriétaire du château a indiqué qu'il ne comptait pas poursuivre l'activité hôtelière, laquelle n'a d'ailleurs pas repris depuis la pandémie ;
- le permis de régularisation méconnaît le code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Bourdeau, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- les observations de Me Drouet, substituant Me Jobelot, pour M. B..., et de Me Plénet, substituant Me Lacroix, pour la commune de Bourdeau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire à la SCI Château de Bourdeau pour la réalisation de cinq éco-logis sur la parcelle cadastrée section AA n° .... Un premier permis modificatif a été délivré le 9 juillet 2020. M. B... a contesté cet arrêté du 3 septembre 2019 devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel, par un jugement n° 2002276 du 28 juin 2022, a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. M. B... relève appel de ce jugement avant-dire-droit dans une requête enregistrée sous le n° 22LY02610. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Bourdeau a délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2002276 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B.... M. B... relève appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 23LY02619.
2. Les requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L.424-1 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L.102-13 et aux articles (...) L.153-11 (...) du présent code (...) ". Selon l'article L. 153-11 du même code : " (...)L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
4. La faculté ouverte par ces dispositions à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d'avancement suffisant.
5. Il ressort des pièces du dossier que le PLUi " Grand Lac " a été prescrit le 19 novembre 2014 et approuvé lors du conseil communautaire du 9 octobre 2019. Ce PLUi a été communiqué à la commune de Bourdeau le 28 novembre 2018 et a été arrêté par une première délibération du 28 novembre 2018 et une seconde délibération du 21 mars 2019. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors des conseils communautaires des 8 décembre 2016 et 14 juin 2018. Ce PLUi avait donc, à la date du permis de construire en litige du 3 septembre 2019, un état d'avancement suffisant.
6. Par ailleurs, le PLUi " Grand lac " approuvé le 9 octobre 2019 soit un peu plus d'un mois après l'arrêté de permis de construire en litige, classe la parcelle du projet en zone NI2, correspondant à un secteur de loisirs permettant une évolution modérée du bâti, ainsi que leur gestion en site naturel de manière générale.
7. D'une part, selon le règlement du futur PLUi " Grand Lac ", pour la destination " hébergement hôtelier et touristique " en zone NI2, n'est autorisé que le changement de destination vers les destinations qu'il définit, à savoir l'hébergement touristique et hôtelier, la restauration, l'activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, l'équipement d'intérêt collectif et les services publics. En l'espèce le projet, qui consiste en l'édification de cinq nouvelles constructions dénommées " éco-logis ", ne peut s'inscrire dans une telle hypothèse de changement de destination.
8. D'autre part, la commune se prévaut de ce que, pour la destination " camping et hôtellerie de plein-air ", le futur PLUi permet en zone NI2, au sein des villages balcons dont fait effectivement partie la commune, les installations légères de loisirs, qui sont autorisées à raison d'un maximum de cinq entités d'une surface de 20 m² de surface de plancher maximum et à condition de justifier de l'aspect démontable de l'installation. L'annexe 5 du règlement de ce futur PLUi prévoit également que la sous-destination " camping et hôtellerie de plein-air " s'applique aux " terrains dont la mise à disposition des touristes est commercialisée sous forme d'emplacements qui permettent l'installation d'une tente ou d'une caravane notamment, ou d'emplacements équipés d'une résidence mobile de loisirs (RML) ou d'un habitat léger de loisirs (HLL). ". L'annexe 6 dudit règlement du futur PLUi " Grand Lac " définit quant à elle l'habitation légère de loisirs comme reprenant la définition de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, à savoir des " constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ".
9. En l'espèce, le projet en litige porte sur la création, sur la parcelle section AA n° 005 proche du château, de cinq gîtes sous forme de cabanes sur pilotis afin de compléter l'offre d'hébergement touristique du château, pour une surface de plancher créée de 200 m², avec cinq places de stationnement. La notice du dossier de demande de permis précise qu'il s'agit de modules ayant une hauteur de 10,90 mètres au maximum en tout point, avec une surface sur pilotis projetée représentant, après le permis modificatif délivré le 9 juillet 2020, une emprise de 559 m² soit environ 11 % de la surface du terrain d'assiette du projet et que chaque cabane, reliée aux réseaux ERDF/FT/EU/AEP, sera composée d'une structure, d'un bardage en façade et d'un platelage ponton et terrasse en bois mélèze avec une toiture en bois brûlé et des garde-corps en bardage dessin géométrique en acier galvanisé et lisse bois. Il ne ressort pas de ces caractéristiques que les cabanes en litige soient démontables et qu'elles remplissent les conditions fixées par l'article R.111-37 du code de l'urbanisme, ni au demeurant que les conditions de l'annexe 5 du règlement de ce futur PLUi soient remplies. Par ailleurs, eu égard à l'importance du projet autorisé un mois avant l'adoption du PLUi " Grand Lac ", à la forte proximité du rivage du lac du Bourget ainsi qu'à la protection affirmée de la zone et des abords du château de Bourdeau, site inscrit au titre des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et qui constitue un espace présentant un intérêt particulier dont la protection relève de l'intérêt général, ce projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Il suit de là que, en s'abstenant d'user de la faculté, que lui ouvre l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi, le maire de Bourdeau a commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. En second lieu, aux termes de l'article N 2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dans sa version en vigueur à la date du permis de construire en litige : " Dans les secteurs Nti : (...) / 3. Les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, étroitement lié aux activités du bâtiment existant (château de Bourdeau), à condition que l'ensemble des constructions ne dépasse pas 200 m² de surface de plancher et qu'ils ne compromettent pas la vocation de la zone. (...) ". Le projet en litige, qui précise créer cinq gîtes afin de compléter l'activité hôtelière du château de Bourdeau, ne peut être regardé comme portant sur des constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées de l'article N2, alors même qu'il serait lié à l'activité du château de Bourdeau. Il suit de là, et pour ce second motif, que le permis de construire du 3 septembre 2019 est entaché d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2019 et, par voie de conséquence de l'arrêté du 31 octobre 2022, et à demander l'annulation de ces arrêtés et des jugements du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Bourdeau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourdeau le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du 28 juin 2022 et 13 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bourdeau a délivré un permis de construire à la SCI Château de Bourdeau, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et l'arrêté du 31 octobre 2022 du maire de la commune de Bourdeau portant permis de régularisation, sont annulés.
Article 3 : La commune de Bourdeau versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bourdeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Bourdeau et à la SCI Château de Bourdeau.
Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 22LY02610, 23LY02619 5
Nos 22LY02610-23LY02619 2