Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301650 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé ces décisions.
Procédures devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, sous le n° 23LY03226, la préfète de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que la requête n'a pas été instruite en toute impartialité et qu'il est entaché d'erreurs de droit et de fait ;
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 26 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Pochard, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 en cas d'annulation ou de réformation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, sous le n° 23LY03227, régularisée le 19 octobre 2023, la préfète de l'Ain demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 septembre 2023.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que la requête n'a pas été instruite en toute impartialité, et d'erreurs de droit et de fait ;
- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 26 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Pochard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février 2024.
Par une décision du 13 décembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 8 août 2001 à Selibaby (Mauritanie), est entré en France en 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la préfète de l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 14 septembre 2023, dont la préfète de l'Ain relève appel et demande le sursis à exécution par les deux requêtes visées plus haut, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Ces requêtes sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 23LY03226 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'ostéomyélite depuis qu'il est enfant. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'avis émis le 10 janvier 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mauritanie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis les 5 juillet 2022 et 9 septembre 2022 par un chef de clinique du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Edouard Herriot, que M. A..., lequel souffre de douleurs à la cuisse gauche et présente un foyer actif d'ostéomyélite, s'est vu proposer une chirurgie en deux temps, avec d'abord une biopsie pour s'assurer que l'os est stérile, puis l'ablation du ciment mis en place en 2019 en Mauritanie et une greffe osseuse associée à une ostéosynthèse préventive. Toutefois, les certificats médicaux produits en première instance des 20 mars 2023 et 20 juin 2023 établis par un médecin mauritanien, aux termes desquels sa prise en charge est fastidieuse et très difficile, sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir que le requérant ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, notamment dès lors que le traitement antibiotique précis auquel serait soumis M. A... n'est pas mentionné. En effet, ces certificats, qui éclairent la situation à la date de la décision en litige, se bornent à mentionner " l'insuffisance de [leur] plateau technique en l'occurrence la non disponibilité d'un système de traitement antibiotique intraveineux prolongé de type " PICC Line ", l'absence de substitut osseux avec antibiotiques et la non fiabilité de la plupart des antibiotiques disponibles dans le marché local ". Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait avoir accès, dans son pays d'origine, à des antibiotiques de même famille et, par suite, à un traitement approprié à son état de santé au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui fait également état de ses faibles ressources qui seraient un obstacle à sa prise en charge dans son pays d'origine, ne justifie pas, par la seule production d'un certificat d'indigence, que les soins de santé qui lui sont nécessaires ne seraient pas pris en charge, la préfète de l'Ain reprenant au demeurant à cet égard les guides relevant la disponibilité de la plupart des antibiotiques et leur remboursabilité. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a annulé le refus de titre de séjour en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour opposé au requérant fait également mention des motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie, notamment au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, dans sa demande introductive d'instance, le requérant soutient que la décision attaquée doit être regardée comme entachée de différents vices de procédure faute de disposer à l'instance de l'avis du collège de médecins de l'OFII. La préfète de l'Ain a toutefois produit cet avis émis le 10 janvier 2023 et cette production, qui a été communiquée à M. A..., n'a appelé aucune observation de sa part, pas plus d'ailleurs que la communication de son entier dossier médical transmis par l'OFII le 17 août 2023. Ainsi, le moyen, exposé de manière générale et tiré de l'impossibilité de vérifier l'existence et la régularité de cet avis en ce qu'il n'a pas été produit, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A..., entré en France le 1er mars 2022 à l'âge de vingt ans, est célibataire, sans charge de famille, et il ne justifie pas de liens stables sur le territoire français. Par ailleurs, bien qu'indiquant souhaiter entreprendre une formation en plomberie, il est constant que M. A..., qui est sans emploi et sans ressources, ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle particulière en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que sa situation personnelle, et plus particulièrement son état de santé, serait telle que son maintien en France s'imposerait. Ainsi, la préfète de l'Ain n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5 et 10.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé que lui soit accordé un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait porté à la connaissance de la préfète de l'Ain les éléments utiles à sa situation médicale et notamment à l'intervention de l'opération chirurgicale fixée au 3 février 2023. M. A... ne justifie pas, dans ces conditions, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
17. En deuxième lieu, si M. A... se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, d'autant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2022, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2022.
18. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 23LY03227 :
21. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la préfète de l'Ain dirigé contre le jugement du 14 septembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 23LY03227 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la préfète de l'Ain dans la requête n° 23LY03227.
Article 2 : Le jugement n° 2301650 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
A.-G. MauclairLa présidente,
M. D...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 23LY03226, 23LY03227 2