Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier (CH) de Roanne l'a suspendue à compter du même jour des fonctions qu'elle exerçait en qualité d'ouvrière principale de 1ère classe au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination, et d'enjoindre au directeur général du CH de Roanne de lui verser la rémunération due depuis sa suspension.
Par un jugement n° 2108044 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Bénagès, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2023, à titre subsidiaire de l'annuler en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision de suspension du 15 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au CH de Roanne de lui verser les salaires dus depuis sa suspension ;
4°) de mettre à la charge du CH de Roanne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne mentionne pas une décision d'habilitation du signataire pour avoir accès à ses données de santé ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien après sa suspension en vue de la régularisation de sa situation ;
- la suspension critiquée constitue une sanction déguisée et n'est pas limitée dans le temps, en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision en litige se fonde sur le décret du 7 août 2021 qui est lui-même illégal dès lors qu'il limite de façon discriminatoire les contre-indications à la vaccination et qu'il impose une vaccination dont l'efficacité n'est pas démontrée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, la condamnation aux frais de l'instance est injuste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le centre hospitalier (CH) de Roanne, représenté par Me Tomc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés et que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la légalité du décret du 7 août 2021.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, Mme A... a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bénagès, représentant Mme A..., et celles de Me Tomc, représentant le centre hospitalier de Roanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ouvrière principale de 1ère classe en fonctions au centre hospitalier (CH) de Roanne, a fait l'objet d'une décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2024, Mme A... a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées le CH de Roanne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A....
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roanne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier de Roanne et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02977