Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1809046, la société d'assurance Pacifica a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire ainsi que son assureur, la société Axa, à lui verser la somme totale de 163 947,50 euros en réparation des préjudices résultant d'un sinistre ayant affecté un bâtiment en copropriété.
Par un jugement n° 1706972-1809046 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2023, la SA Pacifica, représentée par la SELARL Lexface, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706972-1809046 du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le SDIS de la Loire à lui verser la somme totale de 163 947,50 euros en réparation des préjudices résultant d'un sinistre ayant affecté un bâtiment en copropriété ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pacifica soutient que :
- la reprise de l'incendie est imputable à une faute du SDIS qui n'a pas procédé à des vérifications suffisantes à l'issue de l'extinction du premier incendie et n'a pas mis en place de dispositif de surveillance ;
- le SDIS n'a pas procédé à des vérifications suffisantes lors de la prise en charge de la reprise de l'incendie ;
- M. ..., son assuré, n'a pas commis de faute exonératoire ;
- elle peut prétendre au remboursement des montants versés en application du contrat d'assurance, d'une part, à son assuré, d'autre part, à d'autres victimes en raison de la responsabilité de son assuré que le juge judiciaire a retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2023, le SDIS de la Loire et la SA Axa France IARD, représentés par la SELURL Phelip, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pacifica sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de la Loire et la société Axa soutiennent que :
- aucune faute n'a été commise dans la prise en charge du premier incendie puis dans la prise en charge de sa reprise ultérieure ;
- au surplus, M. A... a commis une faute en réalisant des travaux inadaptés qui ont contribué à la propagation anormale de l'incendie ;
- subsidiairement, la seule faute qui pourrait être retenue ne pourrait être qu'un retard à intervenir dans l'appartement de M. A..., mais une intervention plus rapide n'aurait pas eu d'incidence sur les dommages, qui étaient déjà constitués.
Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 août 2023 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Berger, représentant la société Pacifica.
Considérant ce qui suit :
1. Un incendie s'est déclaré le 11 juillet 2013 dans un immeuble en copropriété dans lequel M. A... est propriétaire d'un appartement à usage d'habitation. Cet appartement a été endommagé et la responsabilité propre de M. A... a en outre été recherchée en raison de la propagation de l'incendie par son appartement, qui a endommagé d'autres locaux. Son assureur, la société Pacifica, subrogée dans les droits et actions de M. A... à hauteur des montants qu'elle a versés pour lui, a recherché, devant le tribunal administratif de Lyon, la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire. Par le jugement attaqué du 27 septembre 2022, dont il est interjeté appel dans la seule mesure de ce litige, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la société Pacifica.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne et achevée le 4 juillet 2014, que l'incendie a pris naissance dans des locaux professionnels à usage de boulangerie, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble. L'artisan boulanger dispose en outre d'un appartement au 1er étage, l'appartement de M. A... étant lui-même situé au 2ème étage. L'artisan boulanger a alerté les sapeurs-pompiers le 11 juillet 2013 vers 4 h du matin, après avoir constaté la présence de petites fumées au-dessus de son four à pain et une odeur de brulé, ainsi qu'une forte chaleur. Le SDIS est venu en une dizaine de minutes. Les sapeurs-pompiers ont ouvert l'installation, l'ont arrosée à hauteur du local de boulangerie et il est constant que le départ de feu, qui était très limité, a été circonscrit. Ils ont ensuite inspecté et vérifié le conduit du four, notamment en utilisant une caméra thermique, sur toute la hauteur de l'immeuble, sauf au 2ème étage où M. A... était absent. Alors qu'aucune trace suspecte n'apparaissait, ni en-dessous ni au-dessus, les pompiers n'ont pas jugé nécessaire de fracturer la porte de l'appartement de M. A.... Les pompiers sont repartis à 6 h 08. Eu égard au caractère particulièrement limité du sinistre et à l'absence de tout élément objectif de nature à les alerter, les sapeurs-pompiers ne peuvent être regardés comme ayant commis une faute dans la prise en charge initiale du sinistre. L'ampleur très minime de ce sinistre, aisément jugulé, et l'absence de tout risque objectif identifiable n'impliquait pas, par ailleurs, eu égard aux moyens du service, que soit spécialement mis en place un dispositif de surveillance constante sur place. L'expert a relevé qu'une ronde de surveillance a été organisée, qui constitue une diligence suffisante en l'espèce. Aucune faute n'est ainsi établie dans la prise en charge du sinistre initial.
3. En second lieu, lors d'une ronde de surveillance réalisée à 8 h, un sapeur-pompier s'est rendu dans la boulangerie. L'artisan a indiqué que la chaleur du conduit avait baissé. Aucun élément objectif n'appelait ainsi de précaution particulière à ce moment. En revanche, des voisins ont ultérieurement signalé une odeur de brûlé dans les étages. Une habitante du 4ème étage a par ailleurs informé téléphoniquement le SDIS à 8 h 54 de l'apparition de fumées dans son appartement. Aucun dommage n'a en revanche initialement été signalé au 3ème étage. Après avoir inspecté les locaux du 4ème, les sapeurs-pompiers, s'étant rendus au 3ème étage, ont cassé le conduit en brique qui est destiné, sur la hauteur de l'immeuble, à l'évacuation des fumées. Ils ont constaté la présence de flammes qu'ils ont éteintes. Ils ont également dû intervenir en urgence au 4ème et au 5ème étage où des flammes s'étaient propagées. A 9 h 45, les pompiers ont reçu l'autorisation de fracturer l'appartement du 2ème étage pour procéder à des vérifications. Alors que le nouvel incendie semblait limité et qu'en particulier aucune fumée n'apparaissait plus au 3ème étage, les pompiers ont concentré leur attention sur les étages où des flammes avaient été constatées. Le fait de ne pas avoir fracturé en urgence l'appartement du 2ème étage n'est donc pas fautif. A 10 h 28, la venue d'une nouvelle équipe a été demandée pour permettre une vérification d'ensemble. Une augmentation de chaleur ayant été constatée dans la boulangerie, la porte de l'appartement du 2ème étage a alors été fracturée, à 10 h 45. Un incendie y a été détecté. A cet égard, l'expert souligne que M. A..., après avoir acquis l'appartement du 2ème étage, a réalisé des travaux dans le cadre desquels il a en particulier fait tomber des briques du conduit d'évacuation des chaleurs et fumées. L'expert souligne qu'il a démonté la face avant du conduit et placé de la laine de verre et du placoplâtre. Enfin, à hauteur du sol de l'appartement, il a placé une plaque de bois aggloméré, qu'il a recouverte par le plancher flottant qu'il a installé. L'expert souligne spécialement que le conduit d'évacuation de chaleur et fumées est quasiment au contact des bois du plancher. La suppression de l'isolation par brique et la mise au contact du conduit de matières inflammables constitue un risque manifeste. Cette atteinte anormale et dangereuse portée à une installation collective de l'immeuble, qui est destinée à l'évacuation des chaleurs, constitue une faute de la victime, dont il résulte de l'instruction qu'elle est la seule cause de la propagation anormale et du maintien d'un incendie dans l'appartement du 2ème étage, alors que tous les autres étages, dans lesquels le conduit de l'immeuble n'avait pas été endommagé, n'ont pas été concernés et n'ont été touchés que par le contrecoup de l'incendie né au 2ème étage. Les pompiers ne pouvaient connaitre cette installation anormale et dangereuse, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle leur aurait été signalée, et ils n'ont donc pas commis de faute en n'identifiant pas cette situation imprévisible et non apparente. La façon dont les pompiers ont pris en charge la reprise de l'incendie a été adaptée au regard de la nature et de l'ampleur du sinistre, des moyens dont ils disposaient ainsi que de la configuration normalement attendue des lieux. Eu égard aux éléments que les pompiers constataient et en l'absence de tout élément leur permettant de soupçonner une détérioration grave et anormale du conduit à hauteur du 2ème étage, les pompiers ont pris en charge de façon non fautive la reprise du sinistre, qui est due à la seule faute de l'assuré de la société Pacifica. Aucune faute du SDIS de la Loire de nature à engager sa responsabilité n'est ainsi établie dans la prise en charge de la reprise du sinistre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pacifica n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
5. La société Pacifica étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Pacifica une somme de 2 000 euros à verser au SDIS de la Loire.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Pacifica est rejetée.
Article 2 : La SA Pacifica versera une somme de 2 000 euros au service départemental d'incendie et de secours de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Pacifica, au service départemental d'incendie et de secours de la Loire et à la SA Axa France IARD.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY03463