Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de l'inscrire à la session 2020 du baccalauréat général série scientifique et de transmettre son livret scolaire au jury de cet examen, et d'ordonner la délivrance de ce diplôme ou, subsidiairement, d'ordonner la communication de son livret scolaire au jury de l'examen.
Par un jugement n° 2006681 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, respectivement, le 20 juin 2023 et le 21 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Denis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006681 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision rectorale portant refus de l'inscrire à la session 2020 de l'examen du baccalauréat général série scientifique ;
3°) de lui délivrer le diplôme du baccalauréat général série scientifique, avec la mention adaptée ;
4°) subsidiairement, d'ordonner la communication de son livret scolaire à fin d'examen par le jury dans le cadre du contrôle continu, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A... soutient que :
- le refus d'inscription a été opposé le 14 mai 2020 par un agent qui n'avait pas compétence pour ce faire, et cette décision n'en mentionne pas le prénom ni la qualité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il s'était inscrit à la session 2020 de l'examen du baccalauréat et avait adressé au rectorat son livret scolaire ;
- le refus est dépourvu de base légale car aucun texte, et notamment pas un arrêté ministériel du 15 septembre 1993, ne fait obstacle à ce qu'un élève, qui ne s'est pas inscrit aux épreuves anticipées l'année précédente, subisse ces épreuves en même temps que les épreuves terminales l'année suivante ;
- ces épreuves anticipées ayant été instaurées au bénéfice des élèves, l'absence de possibilité pour un élève non-inscrit en fin de classe de première de s'inscrire l'année suivante en classe de terminale est contraire à l'article D. 334-2 du code de l'éducation ;
- l'inscription aux épreuves anticipées incombait au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
- l'évaluation étant réalisée par contrôle continu à la session 2020, le diplôme doit, au vu des notes obtenues, lui être délivré par la juridiction ou, à défaut, par le jury auquel sera transmis son dossier comprenant son livret scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
- la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des textes relatifs aux modalités de délivrance du diplôme qui ont été pris en mai et juin 2020 pour tenir compte de la crise sanitaire, alors que les modalités d'inscription aux épreuves avaient été fixées par un arrêté du 27 septembre 2019 ;
- le requérant ne relevait d'aucune des dérogations précisément et limitativement prévues par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1993 et sa famille, qui n'a jamais indiqué la raison pour laquelle M. A... n'avait pas été inscrit aux épreuves de l'examen du diplôme, n'a pas donné suite à la proposition d'inscription à la session de remplacement se déroulant en septembre 2020 ;
- l'inscription aux épreuves de l'examen du baccalauréat n'incombait pas au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
- en vertu de l'article D. 334-20 du code de l'éducation, la délivrance du baccalauréat général résulte de la seule délibération du jury, auquel la juridiction ne peut pas se substituer.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 ;
- l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
- et les observations de Me Denis, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a été scolarisé au centre national d'enseignement à distance (CNED), en classe de première puis en classe de terminale du baccalauréat général série scientifique. Le rectorat de l'académie de Lyon a refusé de l'inscrire aux épreuves anticipées et terminales de la session 2020 de l'examen de ce diplôme. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'inscription.
2. Selon l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, lequel est applicable au litige, les épreuves anticipées du baccalauréat général série scientifique comprenaient l'épreuve de français et celle intitulée " travaux personnels encadrés ". L'article 2 de cet arrêté dispose que ces épreuves " sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées à l'exception toutefois de l'épreuve de travaux personnels encadrés : Les candidats au moins âgés de vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen. Les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : Les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription / Les candidats de retour en formation initiale /; Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient ni pu subir tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante / Les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de Première / Les candidats résidant de façon permanente à l'étranger dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence / Les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau / Les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante / Les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet de technicien agricole / Les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises / Les candidats ayant changé de série au niveau de la classe terminale ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 334-22 du code de l'éducation : " Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen ". Par arrêté pris le 12 septembre 2018, le recteur de l'académie de Lyon a ouvert le registre d'inscription aux épreuves anticipées de la session 2020 du baccalauréat général du 19 novembre au 7 décembre 2018. Par arrêté pris le 27 septembre 2019, il a ouvert le registre d'inscription aux épreuves terminales de cette session 2020 du 16 octobre au 22 novembre 2019.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne s'est pas inscrit aux épreuves anticipées ni aux épreuves terminales de la session 2020 du baccalauréat général série scientifique, malgré les informations relatives à cette inscription données sur le site du CNED à destination tant des élèves que des parents, l'établissement n'étant pas alors en charge de cette procédure d'inscription. S'agissant des épreuves anticipées, M. A... n'entrait dans le champ d'aucune des dérogations ci-dessus énumérées de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 pour se voir autorisé à les subir en juin 2020. La circonstance que cet arrêté ne prévoyait pas de dérogation au profit des élèves non-inscrits aux épreuves anticipées de l'année précédente, à la fin de la classe de première, quelle que soit la cause de cette absence d'inscription, n'est pas contraire à l'article D. 334-2 du code de l'éducation qui dispose que " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme ". Par suite, comme l'a jugé le tribunal, le recteur de l'académie de Lyon, constatant que M. A..., qui n'atteignait pas l'âge de vingt ans au 31 décembre 2020, ne pouvait pas bénéficier de l'une ou l'autre des dérogations ci-dessus rappelées, était tenu de rejeter sa demande d'inscription concomitante aux épreuves anticipées, c'est-à-dire à la seule épreuve de français, et aux épreuves terminales.
5. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, les moyens tirés de ce que le refus d'inscription a été opposé le 14 mai 2020 par un agent incompétent pour ce faire, et dont les prénom et qualité ne sont pas mentionnés, sont inutilement invoqués par le requérant.
6. Enfin, la circonstance que l'évaluation des élèves régulièrement inscrits à l'examen du baccalauréat général a été effectuée par contrôle continu en 2020 est sans incidence sur le présent litige dès lors que M. A... n'a pas été inscrit à la session 2020 de cet examen.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Lyon de l'inscrire aux épreuves anticipées et aux épreuves terminales de la session 2020 du baccalauréat général série scientifique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00408