Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400467 du 22 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 24LY00571, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400467 du 22 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C....
La préfète du Rhône soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne pas les mesures d'éloignement ;
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une simple copie d'acte, non authentifiée, et n'a pas tenu compte de la reconnaissance consulaire qu'elle a produite et qui atteste des indications des autorités algériennes, ainsi que d'un jugement pénal de condamnation qui constate la majorité et d'un jugement du tribunal administratif de Nancy dans le même sens ;
- en tout état de cause, l'article 47 du code civil pose une simple présomption réfragable et elle a établi que l'acte était irrégulier, falsifié ou inexact.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, M. B... C..., représenté par Me Bechaux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- il est mineur et c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- subsidiairement, il entend reprendre ses autres moyens de première instance à l'exception du moyen tiré de l'incompétence.
Par une décision du 24 avril 2024, M. C... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 24LY00597, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2400467 du 22 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C....
La préfète du Rhône soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne pas les mesures d'éloignement ;
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une simple copie d'acte, non authentifiée, et n'a pas tenu compte de la reconnaissance consulaire qu'elle a produite et qui atteste des indications des autorités algériennes, ainsi que d'un jugement pénal de condamnation qui constate la majorité et d'un jugement du tribunal administratif de Nancy dans le même sens ;
- en tout état de cause, l'article 47 du code civil pose une simple présomption réfragable et elle a établi que l'acte était irrégulier, falsifié ou inexact ;
- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, M. B... C..., représenté par Me Bechaux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- il est mineur et c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- subsidiairement, il entend reprendre ses autres moyens de première instance à l'exception du moyen tiré de l'incompétence.
Par une décision du 24 avril 2024, M. C... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Bechaux représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... était alors retenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par le jugement attaqué du 22 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions attaquées. La préfète du Rhône interjette appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Cependant, cette disposition n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte et il est possible à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
3. Pour annuler la décision d'éloignement édictée par la préfète du Rhône, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon s'est fondée sur ce que M. C... a produit à l'audience une photocopie d'acte de naissance algérien qui faisait état d'une naissance le 14 octobre 2006. Elle en a déduit que l'intéressé était mineur et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois cette simple copie, non authentifiée, ne peut être regardée comme un acte établi par les autorités algériennes dans les formes usitées dans ce pays. En tout état de cause, un procès-verbal de police du 29 novembre 2023 fait état de ce que les services préfectoraux se sont spécialement rapprochés des autorités algériennes qui, après que du matériel signalétique sous la forme de photographies et d'empreintes leur ait été transmis, ont précisé, après vérifications d'état-civil, que M. C... est né le 14 octobre 2002 à Sétif en Algérie. C'est la même date de naissance qui avait déjà été indiquée aux services préfectoraux par les autorités consulaires algériennes le 8 juin 2023, après vérification de l'état-civil, en réponse à une demande de laisser-passer. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C... a été condamné par le juge pénal le 16 octobre 2023 qui a retenu une naissance le 14 octobre 2002, l'incarcération étant réalisée en tenant compte de l'âge résultant de cette date. Le juge des libertés et de la détention, statuant le 17 janvier 2024 sur la prolongation de la rétention, a également retenu une naissance le 14 octobre 2002 au vu des indications des autorités algériennes sur leur état-civil, en écartant le moyen tiré de la minorité de l'intéressé. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 19 janvier 2024, qui a en particulier relevé, dans une motivation très circonstanciée, l'absence de caractère probant de la simple copie non authentifiée d'acte de naissance produite par M. C..., qui ne peut en elle-même être regardée comme un acte authentique d'état-civil algérien au sens de l'article 47 du code civil. M. C... a au demeurant lui-même indiqué cette date de naissance le 14 octobre 2002, ainsi qu'en font notamment foi un procès-verbal de police du 11 décembre 2023 et une évaluation de vulnérabilité établie après audition de l'intéressé le même jour. C'est en outre cette même date qu'il indiquait lui-même dans sa demande introductive de première instance, avant de soutenir une version différente dans un mémoire ultérieur. Il n'a ainsi invoqué une date différente, en produisant une pièce non probante, que pour les besoins de la cause. Le préfet produit au demeurant un rapport d'identification dactyloscopique du 12 octobre 2023 qui révèle que M. C... est connu sous de nombreux alias et il est ainsi coutumier de la déclaration frauduleuse de fausses identités. Enfin, la simple copie non authentifiée d'un " acte d'individualité " produite en appel, qui précise en outre qu'elle n'aurait été établie que sur la foi d'éléments produits par M. C... sans aucune donnée d'identification dactyloscopique et qui est contradictoire avec les indications circonstanciées précédemment fournies de façon réitérée par les autorités algériennes au vu d'éléments scientifiques d'identification, n'est pas davantage probante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que la magistrate désignée a retenu une naissance le 14 octobre 2006 au lieu du 14 octobre 2002 et il en résulte que c'est également à tort qu'elle a estimé que M. C... serait mineur et ne pourrait en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 611-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. C..., tant en première instance qu'en appel.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Il est constant que M. C... est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il relève dès lors des prévisions de ces dispositions.
6. En premier lieu, la préfète du Rhône a indiqué la base légale de sa décision et précisé les éléments de fait dont elle déduisait que ces dispositions étaient applicables en l'espèce. Elle a ainsi régulièrement motivé sa décision.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a en particulier exposé de façon circonstanciée les éléments utiles de la situation de M. C..., n'a pas omis d'examiner sa situation avant de décider son éloignement. Si M. C... allègue que les services préfectoraux auraient négligé d'examiner son état de santé, il se borne en réalité à soutenir qu'il serait atteint de la tuberculose sans produire le moindre élément, ce que la préfète a expressément relevé.
8. En troisième lieu, la décision a été signée par Mme A..., sur le fondement de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2023 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ". Dans sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 janvier 2023, qui a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2300311 du 2 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire avait relevé que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2022. Si M. C... allègue qu'il serait en réalité présent sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 doit en conséquence être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Si M. C... allègue souffrir de la tuberculose il ne produit en réalité, ainsi qu'il a déjà été dit, aucun élément probant ni même aucune précision. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relèverait effectivement des prévisions du 9° de l'article L. 611-3, que la préfète du Rhône n'a dès lors pas méconnu.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 3, que M. C... est né en Algérie le 14 octobre 2002 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2022. Ainsi que l'a relevé la préfète du Rhône, il a été condamné pénalement pour usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation relative aux stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été incarcéré à compter du 14 octobre 2023. Il avait par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué, fait l'objet le 26 janvier 2023 d'une précédente mesure d'éloignement après avoir été interpelé en flagrant délit de vol. Cette décision relevait qu'il était par ailleurs déjà connu défavorablement pour des faits de vols, d'agression sexuelle et de vols aggravés. Il ne justifie d'aucune attache privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire français et se borne à alléguer un concubinage sans l'établir, et il ne justifie d'aucune insertion. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C... ainsi qu'à son comportement délictueux, la préfète du Rhône n'a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt.
13. En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est ainsi régulièrement motivée.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'a pas omis d'examiner la situation de M. C....
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
16. En cinquième lieu, pour refuser à M. C... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s'est fondée sur le motif d'ordre public prévu par le 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le risque de soustraction à l'éloignement prévu par le 3° du même article, en s'appuyant sur les cas prévus par les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, soit l'entrée et le séjour irréguliers, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des éléments qui ont déjà été exposés, que tous ces motifs, fondés en fait et en droit, notamment s'agissant de la menace pour l'ordre public qui à elle seule suffit, permettent de fonder légalement la décision.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt.
18. En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est ainsi régulièrement motivée.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'a pas omis d'examiner la situation de M. C....
20. En quatrième lieu, si M. C... invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt.
22. En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est ainsi régulièrement motivée.
23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'a pas omis d'examiner la situation de M. C... et a en particulier analysé l'ensemble des critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. En quatrième lieu, eu égard à la faible durée de séjour en France de M. C..., à son comportement délictuel qui constitue une menace pour l'ordre public, à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et en l'absence de toute attache privée et familiale significative en France, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à deux ans. Elle n'a par ailleurs pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions. Les conclusions de première instance et d'appel de M. C... doivent en conséquence être rejetées.
26. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions d'appel de la préfète du Rhône, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement contesté.
27. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2400467 du 22 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24LY00597 de la préfète du Rhône.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 24LY00571-24LY00597