Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité.
Par un jugement n° 2105744 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 7 février 2023, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 27 mars 2023, Mme B... A..., représentée par la SELARL DBKM Avocats agissant par Me Moutoussamy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105744 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Mme A... soutient que :
- le CNAPS ne pouvait consulter le fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le bulletin B2 de son casier judiciaire ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire en l'absence d'accès à son dossier ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il se fonde sur une condamnation pour escroquerie qui n'est pas retenue dans la décision et n'apparait pas au dossier ;
- la matérialité de la condamnation pour escroquerie commise entre 2003 et 2006 n'est pas établie ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ou sont exagérément anciens et ne suffisent pas à fonder la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le CNAPS, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme A... et enregistré le 8 avril 2024 à 16h25, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- les observations de Me Moutoussamy, représentant Mme A...,
- et les observations de Me Apacheva, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a sollicité la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de sécurité. Par une décision du 3 décembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A..., la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a confirmé ce refus par décision du 5 mai 2021. Par le jugement attaqué du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement :
2. La décision attaquée du 5 mai 2021 relève notamment que Mme A... a été mise en cause le 10 septembre 2007 en qualité d'auteur de faits d'escroquerie commis du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2006 à Charpieu et qu'elle a comparu sur reconnaissance préalable de culpabilité le 20 mai 2008. Ainsi, en évoquant ce comportement qui constitue un des motifs de fait de la décision contestée, le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments qui seraient extérieurs au dossier et qui n'auraient pas été communiqués préalablement aux parties. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit en conséquence être écarté.
Sur le fond :
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 (...) ".
4. Pour rejeter la demande d'autorisation formée par Mme A..., la CNAC s'est fondée sur ce que l'intéressée a été itérativement mise en cause, le 26 mai 2018 pour des faits de vol commis à Genas entre le 17 février et le 4 mars 2017, le 31 août 2017 pour usurpation d'identité et usage de données permettant d'identifier la victime en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, commis à Lyon du 20 février au 21 mars 2017, le 31 août 2017 pour menaces de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commis à Lyon du 10 février au 9 mai 2017, le 26 septembre 2014 pour violences en réunion suivies d'incapacité commises à Vaulx-en-Velin le 8 février 2014, le 19 mai 2014 pour menaces réitérées de délits contre les personnes commises à Lyon le 16 mai 2014 et, enfin, pour les faits d'escroquerie qui ont été évoqués au point 2 du présent arrêt. La commission a estimé que ces faits constituaient, par leur nombre, leur gravité et leur répétition, un comportement contraire à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, qu'elle a regardé comme incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
5. En premier lieu, la matérialité des faits retenus, et notamment des faits d'escroquerie, est suffisamment établie par les fichiers consultés par le CNAPS ainsi que par les procès-verbaux d'enquête de police judiciaire produits en première instance. La circonstance que Mme A... n'aurait pas fait l'objet de condamnations pénales est sans portée utile dès lors que la matérialité des faits est établie. Enfin, Mme A... ne peut utilement invoquer la présomption d'innocence, alors que la décision attaquée est en tout état de cause une mesure de police sans caractère répressif.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des conditions de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du bulletin B2 de son casier judiciaire, ainsi que de la méconnaissance de la procédure contradictoire, doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens.
7. En troisième lieu, les faits relevés par la CNAC à l'appui de sa décision font apparaitre un comportement délictuel particulièrement grave et répété, dont la commission a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il est contraire à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qu'il est incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00443